Article 1
Version en vigueur du 17/11/1981 au 13/04/1989Version en vigueur du 17 novembre 1981 au 13 avril 1989
Modifié par Arrêté 1981-10-05 art. 1 JONC 17 novembre 1981
Abrogé par Arrêté 1989-03-16 art. 5 JORF 13 avril 1989Les aliments simples, les aliments complets et les aliments complémentaires sont considérés comme impropres à la vente pour l'alimentation des animaux, au sens de l'article 6 du décret du 28 juin 1949, lorsque les teneurs en substances et produits indésirables sont supérieures aux maximums fixés :
En annexe I, pour les aliments complets et les aliments complémentaires ainsi que pour les aliments simples destinés à l'utilisation directe par les éleveurs ;
En annexe II, pour les aliments simples en tant que matières premières destinées aux seuls fabricants professionnels d'aliments pour animaux disposant de moyens d'autocontrôle leur permettant de garantir dans le respect des limites prévues à l'annexe I sur le produit fini, une bonne utilisation de ces matières premières en vue de la fabrication d'aliments complets ou complémentaires pour animaux.
Ces fabricants devront présenter, à la requête des services de contrôle, tous documents justificatifs, et notamment les résultats d'analyse.
Article 2
Version en vigueur du 26/06/1980 au 13/04/1989Version en vigueur du 26 juin 1980 au 13 avril 1989
Abrogé par Arrêté 1989-03-16 art. 5 JORF 13 avril 1989
Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans les annexes, telles qu'après la dilution ou le mélange opérés pour l'utilisation de ces aliments complémentaires, lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Article 4
Version en vigueur du 26/06/1980 au 13/04/1989Version en vigueur du 26 juin 1980 au 13 avril 1989
Abrogé par Arrêté 1989-03-16 art. 5 JORF 13 avril 1989
Le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et service vétérinaire d'hygiène alimentaire) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe II
Version en vigueur du 28/12/1983 au 13/04/1989Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 13 avril 1989
Modifié par Arrêté 1983-12-22 art. 1 JONC 28 décembre 1983
Abrogé par Arrêté 1989-03-16 art. 5 JORF 13 avril 1989Aflatoxine B 1.
Aliments simples utilisés en tant que matière première : 0,1.
Sur tous documents commerciaux doit figurer la mention : "Destiné aux fabricants professionnels d'aliments pour animaux uniquement pour la fabrication d'aliments composés."
Arrêté du 29 mai 1980 relatif aux teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1989