Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température)

abrogée depuis le 17/03/2001abrogée depuis le 17 mars 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2001

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  • Article 1

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les prescriptions du présent arrêté concernent les laits stérilisés et les laits stérilisés U.H.T., tels qu'ils sont définis par l'article 1er du décret du 7 septembre 1977.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Toute personne responsable d'un établissement dans lequel est produit du lait stérilisé ou du lait stérilisé U.H.T. est tenue d'en faire la déclaration au commissaire de la République (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.

    Cette déclaration est établie en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50 4269 (1).

    Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle ainsi qu'un numéro d'immatriculation de l'établissement.

    La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement. Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.

    Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la répression des fraudes.

    La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement et leur affectation.

    (1) Le modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions départementales des services vétérinaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/03/1989 au 17/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1989 au 17 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1988-12-30 art. 1 JORF 2 mars 1989
    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Le lait cru destiné à la transformation en lait stérilisé ou en lait stérilisé U.H.T. doit être conforme lors de la collecte aux normes prévues à l'annexe III au présent arrêté.

    Le délai entre la première traite et le premier traitement thermique ne doit pas excéder quatre-vingt-quatre heures.

    S'il n'est pas collecté dans les deux heures suivant la traite, le lait doit être refroidi à une température au plus égale à + 4 °C. Les exploitations doivent en outre être conformes aux prescriptions hygiéniques telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1984 relatif à l'attribution de la patente sanitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les laits crus visés à l'article 3 ci-dessus et les laits traités thermiquement doivent être refroidis et conservés à une température au plus égale à + 4°C depuis leur réception à l'usine jusqu'au traitement de stérilisation, sauf si ce traitement intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à + 8°C.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les locaux affectés à la production des laits stérilisés et laits stérilisés U.H.T. doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1974 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les laits stérilisés et laits stérilisés U.H.T. doivent répondre jusqu'à la date limite de consommation aux normes sanitaires et qualitatives publiées à l'annexe I du présent arrêté, et vérifiées conformément aux méthodes énoncées dans cette annexe.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/03/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    La durée de conservation des laits stérilisés et des laits stérilisés U.H.T. entre la date du traitement de stérilisation et la date limite de consommation est fixée sous la responsabilité du fabricant. Elle doit être au plus égale à :

    90 jours pour les laits stérilisés U.H.T. ;

    150 jours pour les laits stérilisés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Le responsable de l'établissement de production de laits stérilisés ou de laits stérilisés U.H.T. doit faire procéder, aux frais de l'entreprise, à des contrôles de sa production pour en vérifier la conformité aux normes visées à l'article 6 ci-dessus.

    Les modalités de ces contrôles figurent à l'annexe II du présent arrêté.

    Les résultats des examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    La conformité aux normes visées à l'article 6 est attestée par l'apposition d'une marque de salubrité sur le conditionnement du lait stérilisé ou du lait stérilisé U.H.T..

    Le modèle de la marque de salubrité et les modalités concernant son attribution, son utilisation et son retrait figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur du 02/03/1989 au 17/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1989 au 17 mars 2001

    Créé par Arrêté 1988-12-30 art. 2 JORF 2 mars 1989
    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les produits destinés à l'exportation doivent porter de manière visible et lisible le numéro d'agrément de l'établissement suivi du sigle C.E.E.

    La liste des établissements agréés fera l'objet d'une parution au Journal officiel pour avis aux exportateurs.

  • Article 10

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les conditions de stockage, de transport et de manutention des laits stérilisés et des laits stérilisés U.H.T. doivent être telles que l'intégrité et l'étanchéité du conditionnement soient assurées, et que les conditions de température assurent la stabilité telle qu'elle est fixée dans les normes citées à l'article 6 ci-dessus jusqu'au moment de la remise au consommateur.

  • Article 11

    Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables un an après sa publication au Journal officiel de la République française, excepté celles de l'article 7 qui entreront en application trois ans après la publication du présent arrêté.

  • Article 12

    Version en vigueur du 16/03/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1984 au 17 mars 2001

    Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 16/12/1984 au 17/03/2001Version en vigueur du 16 décembre 1984 au 17 mars 2001

        Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

        Les laits stérilisés et laits stérilisés U.H.T. doivent rester stables jusqu'à leur date limite de consommation.

        Sur cinq préemballages prélevés sur le même lot de fabrication, on effectuera les épreuves suivantes :

        1° Laits stérilisés.

        1.1. Lorsque les préemballages sont contrôlés moins de quinze jours après la date de fabrication :

        1.1.1. Examen sur un préemballage non incubé :

        Dénombrement en aérobiose des micro-organismes à 30 °C et à 55° C (voir 3.4) ;

        Mesure de l'acidité (3.3) ;

        Mesure du pH (3.2).

        1.1.2. Epreuve d'incubation sur des préemballages non ouverts :

        Deux préemballages sont incubés à l'étuve à 30 °C plus ou moins 1 °C pendant quatorze jours ;

        Deux préemballages sont incubés à l'étuve à 55 °C plus ou moins 1 °C pendant sept jours.

        1.1.3. Examens après incubation :

        Pratiquer sur chaque préemballage incubé à 30 °C ou à 55 °C les examens suivants :

        Stabilité à l'ébullition (voir 3.1) ;

        Mesure de l'acidité et du pH ;

        Dénombrement en aérobiose des micro-organismes :

        - Culture à 30 °C : préemballage incubé à 30 °C ;

        - Culture à 55 °C : préemballage incubé à 55 °C ;

        Examen organoleptique : aspect, odeur, goût (la dégustation n'est faite que sur le deuxième préemballage incubé à 30 °C et à condition que les autres preuves soient favorables).

        1.1.4. Résultats :

        Les cinq préemballages doivent satisfaire à toutes les épreuves qui ont été appliquées et ne doivent pas :

        Avoir de défaut organoleptique tel que le coagulation, la protéolyse, des anomalies de goût ou d'odeur ;

        Coaguler, précipiter ou floculer à l'ébullition ;

        Présenter une acidité titrable supérieure à 18° Dornic, soit 1,8 gramme par litre d'acide lactique ;

        Avoir une variation de pH supérieure à 0,2 unité du fait de l'incubation ;

        Contenir un nombre de micro-organismes aérobies à 30 °C et à 55 °C supérieur à 10 par 0,1 ml.

        1.2. Lorsque les préemballages sont contrôlés plus de quinze jours après la date de fabrication (et jusqu'à la date limite de consommation), pratiquer les épreuves suivantes sur les cinq préemballages prélevés :

        Epreuve de l'ébullition ;

        Mesure du pH et de l'acidité titrable ;

        Examen organoleptique.

        Les résultats doivent répondre aux exigences décrites en 1.1.4..

        2° Laits stérilisés U.H.T..

        Les épreuves à effectuer sur le lait stérilisé U.H.T. sont identiques à celles du lait stérilisé. Toutefois, la durée de l'incubation à 30 °C n'est que de sept jours, et il n'y a pas lieu de pratiquer l'incubation à 55 °C.

        Pour l'ensemble des épreuves et de leurs résultats, la conduite à suivre est indiquée au paragraphe 1°.

        3° Modalités des examens physico-chimiques et bactériologiques. 3.1. Epreuve de l'ébullition :

        Transférer 5 ml de lait dans un tube de 16 X 160 mm et le placer dans un bain d'eau à l'ébullition pendant dix minutes.

        Refroidir dans un courant d'eau froide pendant deux minutes.

        Observer la présence éventuelle de floculation, précipitation ou formation de coagulum.

        3.2. Mesure du pH :

        Utiliser un pH mètre gradué en 0,1 unité de pH ou plus précis.

        Effectuer la mesure du pH à 25 °C ou avec correction de la température.

        3.3. Mesure de l'acidité titrable :

        Transférer 10 ml de lait dans un becher et titrer à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium à 0,111 mol par litre en présence de 4 gouttes de solution de phénolphtaléine à 1 p. 100 dans l'éthanol à 95 p. 100. Exprimer l'acidité en degré Dornic,

        c'est-à-dire en dg (ou directement en gramme) d'acide lactique par litre.

        3.4. Dénombrement des micro-organismes aérobies à 30 °C et à 55 °C :

        Utiliser la gélose pour dénombrement prescrite par la Fédération internationale de laiterie (F.I.L.), soit la composition du milieu complet déshydraté dénommé "Plate Count Agar" additionné par litre de 1 gramme de lait sec écrémé exempt de substances inhibitrices.

        Pour chaque type de dénombrement, transférer dans deux boîtes de Petri 0,1 ml de lait.

        Couler dans chaque boîte environ 15 ml de gélose pour dénombrement refroidie à 45° C plus ou moins 0,5° C. Mélanger soigneusement et laisser solidifier.

        Micro-organismes à 30° C : placer les boîtes retournées à l'étuve à 30° C plus ou moins 1° C pendant 72 heures.

        Micro-organismes à 55° C : placer les boîtes retournées à l'étuve à 55° C plus ou moins 1° C pendant 48 heures.

        Après incubation, dénombrer les colonies et exprimer le résultat par 0,1 ml de lait.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 17/03/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 17 mars 2001

      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
      Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

      I - Périodicité du contrôle que doit effectuer le responsable d'établissements de production de laits stérilisés ou laits stérilisés U.H.T..

      En l'absence d'un plan de contrôle établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers, le contrôle porte sur dix préemballages prélevés dans chaque lot de fabrication. Le lot se définit comme étant la production d'un stérilisateur entre deux nettoyages de celui-ci, conditionnée par une machine donnée.

      Ce contrôle comprend la vérification des critères figurant à l'annexe I du présent arrêté :

      Sur des préemballages à la date de fabrication, d'une part ;

      Sur des préemballages à la date limite de consommation, d'autre part.

      Chaque prélèvement est constitué d'un préemballage.

      II - Conditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité.

      1° Attribution.

      Pour obtenir la marque de salubrité prévue à l'article 9 du présent arrêté, la personne responsable de l'établissement où sont fabriqués les laits stérilisés et les laits stérilisés U.H.T. doit en faire la demande au directeur des services vétérinaires du département où est implanté l'établissement.

      La demande doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante de l'installation des locaux, leur aménagement, leur équipement ou leur affectation.

      La marque de salubrité est attribuée après enquête des services vétérinaires aux fins de déterminer si les locaux, les installations, le matériel, la matière première utilisée et le produit fabriqué répondent bien aux conditions fixées par la réglementation.

      2° Utilisation.

      La marque de salubrité doit figurer sur chaque conditionnement de façon à être visible et lisible. Elle est apposée ou reproduite sur le récipient ou sur son couvercle.

      Lorsque les récipients sont réutilisables, la marque de salubrité est apposée de façon à être détruite par l'ouverture du récipient ou sur le support de la date de péremption. Toute autre modalité d'apposition de la marque de salubrité devra être approuvée par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire de la direction de la qualité.

      3° Retrait.

      Indépendamment des sanctions prévues par les articles L. 213-1 L. 216-1 du code de la consommation et de la loi du 8 juillet 1965 et les textes pris pour leur application le non-respect par le fabricant des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de la marque de salubrité.

      4° Description.

      La marque de salubrité doit être de forme circulaire. Les mentions suivantes doivent figurer en caractères parfaitement lisibles :

      Dans une couronne marginale "Inspection sanitaire vétérinaire" ; Au centre, le numéro d'immatriculation de l'établissement : le code officiel géographique à cinq chiffres, suivi des lettres L.S..

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 02/03/1989 au 17/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1989 au 17 mars 2001

      Créé par Arrêté 1988-12-30 art. 1 JORF 2 mars 1989
      Abrogé par Arrêté 2001-03-07 art. 1 JORF 17 mars 2001

      Les laits crus destinés à la transformation en laits U.H.T. stérilisés ou en laits stérilisés doivent répondre aux normes suivantes :

      Germes aérobies mésophiles/ml : 15 janvier 1989 : 300 000 (1).

      Cellules somatiques/ml : 15 janvier 1989 : 500 000 (2).

      Germes aérobies mésophiles/ml : 1er avril 1990 : 100 000 (1).

      Cellules somatiques/ml : 1er avril 1990 : 400 000 (2).

      (1) Moyenne constatée sur une période de deux mois avec au moins deux analyses par mois.

      (2) Moyenne constatée sur une période de trois mois avec au moins une analyse par mois.