Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/1928 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993

    En application de l'article 53 de la loi du 4 avril 1926, et à partir d'une date qui sera fixée par décret rendu au plus tard dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus sera effectuée sous le contrôle de l'Etat, soit sous le régime de l'autorisation institué par la loi du 10 janvier 1925, soit sous le régime de l'autorisation spéciale défini par les articles ci-après. Sera placée sous le régime de l'autorisation spéciale toute importation égale ou supérieure à 300 tonnes par mois.

    L'importation en gros inférieure à ce chiffre restera placée sous le régime de la loi du 10 janvier 1925. Le retrait de l'autorisation délivrée en application de cette loi pourra être néanmoins prononcé en cas de manoeuvres ou de tentatives du titulaire en vue de se soustraire à l'obligation de l'autorisation spéciale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/03/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 mars 1987 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993
    Modifié par Décret 87-215 1987-03-27 art. 1 JORF 31 mars 1987

    L'autorisation spéciale est donnée par décret :

    La commission est saisie des demandes d'autorisation spéciale ; elle recueille toutes informations utiles de nature à éclairer les décisions. Elle émet un avis motivé aussi bien sur l'octroi des autorisations spéciales que sur leur refus. Aucun refus ne peut être opposé sans que l'intéressé ait été entendu par la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/03/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 mars 1987 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993
    Modifié par Décret 87-215 1987-03-27 art. 2 JORF 31 mars 1987

    Le décret prévu à l'article précédent détermine notamment :

    a) L'objet principal de l'entreprise ;

    b) La nature des produits importés qui sera établie par catégories de produits, par assimilation aux dispositions de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925, ainsi que le chiffre maximum annuel de l'importation autorisée. Toutefois, en cours d'autorisation, et sous réserve que les titulaires en soient avisés un mois d'avance, un arrêté concerté du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, pris après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus, pourra, à tout moment, modifier, jusqu'à concurrence d'un cinquième en plus ou en moins, le montant maximum des importations autorisées. Cette modification, si elle intervient, devra être appliquée à tous les titulaires d'autorisation d'importation d'une même catégorie de produits. Elle portera sur les derniers maximums fixés et sera valable jusqu'à nouvelle révision, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de la durée de l'autorisation.

    c) La durée de l'autorisation spéciale, qui ne peut dépasser vingt années pour le pétrole brut et douze années pour les produits dérivés. Dans le premier cas, et si, au cours de la période autorisée, l'industriel propriétaire d'une usine fait subir à celle-ci des transformations profondes ayant pour but d'appliquer des procédés nouveaux de fabrication, ne consistant pas seulement en des améliorations, la durée de vingt années pourra être prolongée d'un temps qui ne pourra excéder dix années à partir de la mise en fonctionnement de la transformation en question. Cette disposition pourra d'ailleurs s'appliquer plusieurs fois de suite.

    Le renouvellement ou le refus de nouvelle autorisation sera prononcé, pour le pétrole brut, deux ans et demi, et pour les produits dérivés, six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours ;

    Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment ;

    1° Les obligations du titulaire de l'autorisation spéciale concernant la constitution et la répartition du stock de réserve par nature de produits importés, lequel ne pourra être inférieur à celui de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 ; la priorité de fournitures aux services publics ;

    2° Les obligations du titulaire de l'autorisation spéciale d'assurer éventuellement, en proportion de ses livraisons sur le marché intérieur et à la demande de l'Etat, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, de produits dérivés ou de succédanés, la fabrication dans ses usines de produits d'origine pétrolière utiles à l'économie générale du pays ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation à des organismes créés à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni métropole, ni avantage particulier ;

    3° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ; 4° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée, après avis motivé de la commission d'examen, pour inobservation des obligations imposées au titulaire de l'autorisation spéciale. Cette déchéance pourra être également prononcée en cas de manoeuvres ou tentatives en vue d'opérer des hausses ou des baisses artificielles de prix.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 26 février 1991 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°91-199 du 19 février 1991 - art. 1 () JORF 26 février 1991

    A l'exception des cas prévus au second alinéa du présent article, tout changement de titulaire de l'autorisation spéciale, toute cession totale ou partielle de ses droits ne peut avoir lieu qu'après approbation donnée par décret dans la forme prévue à l'article 2.

    Le transfert de l'autorisation spéciale peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2, lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies :

    1° Le transfert s'effectue entre deux sociétés dont l'une est sous le contrôle exclusif de l'autre ou entre deux sociétés placées sous le contrôle exclusif d'une même société ; le contrôle exclusif est celui défini à l'article 357-1, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

    2° La société bénéficiaire du transfert offre des garanties équivalentes à celles du premier titulaire, notamment en ce qui concerne sa situation financière, sa capacité logistique et la sécurité de ses approvisionnements.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/1928 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993

    Les personnes ou sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, exerçaient le commerce de l'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus, auront droit à l'obtention d'une autorisation spéciale portant sur un chiffre au moins égal au chiffre de leurs importations annuelles au cours des cinq dernières années. Elles seront soumises, par ailleurs, aux dispositions de la présente loi et devront déposer leur demande d'autorisation spéciale dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de celle-ci.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/03/1928 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993

    Le ministre du commerce et de l'industrie, ainsi que le ministre des finances, exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, leurs agents ont accès dans les établissements des importateurs et peuvent demander communication des documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/03/1928 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993

    Au cas où, en vue de l'exécution de contrats d'intérêt national, il serait établi sur un point du territoire une entreprise moderne de raffinage, le Gouvernement pourra être autorisé par une loi spéciale soit directement, soit par l'entremise de l'office national des combustibles liquides, à souscrire une partie du capital-actions devant être investi dans ladite entreprise par une société française, existante ou à créer, à concurrence d'un maximum de 50 millions de francs.

Par le président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le président du conseil, ministre des finances,

RAYMOND POINCARE.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

MAURICE BOKANOWSKI.

Le ministre des affaires étrangères,

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre de la guerre,

PAUL PAINLEVE.

Le ministre de la marine,

GEORGES LEYGUES.

Le ministre des travaux publics,

ANDRE TARDIEU.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.