Article 1
Version en vigueur du 30/06/1983 au 06/08/1987Version en vigueur du 30 juin 1983 au 06 août 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-04 art. 5 JORF 6 août 1987
Modifié par Arrêté 35/A 1983-06-29 art. 1 BOCC n° 11, 30 juin 1983Les taux limites de marge brute applicables aux ventes de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux sont fixés, taxe sur la valeur ajoutée comprise, comme suit :
Grossistes répartiteurs : 9,70 p. 100.
Pharmaciens d'officine : 32,44 p. 100.
Article 2
Version en vigueur du 30/06/1983 au 06/08/1987Version en vigueur du 30 juin 1983 au 06 août 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-04 art. 5 JORF 6 août 1987
Modifié par Arrêté 35/A 1983-06-29 art. 2 BOCC n° 11, 30 juin 1983Le prix limite de vente au pharmacien d'officine des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est déterminé en multipliant le prix de vente à la production, hors taxe sur la valeur ajoutée, par le coefficient 1,1849.
Le prix limite de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est déterminé en multipliant le prix limite de vente au pharmacien d'officine, hors taxe sur la valeur ajoutée, par le coefficient 1,5838 puis en arrondissant au multiple de dix centimes le plus proche.
Article 3
Version en vigueur du 16/10/1982 au 06/08/1987Version en vigueur du 16 octobre 1982 au 06 août 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-04 art. 5 JORF 6 août 1987
Modifié par Arrêté 93/A 1982-10-15 BOCC n° 24, 16 octobre 1982Les remises, ristournes et avantages commerciaux de toute nature consentis par les fabricants et leurs dépositaires, les comptoirs de vente et les grossistes répartiteurs, sont progressifs en fonction de l'importance et de la consistance des livraisons.
Les fabricants et leurs dépositaires, les comptoirs de vente et les grossistes répartiteurs ne sont pas autorisés à pratiquer des remises ou des avantages de quelque nature que ce soit s'ils n'ont pas été expressément prévus dans leurs conditions générales de vente. Pour chaque client, le montant des remises, ristournes et avantages commerciaux accordés à l'occasion de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables ne peut excéder, par mois et par ligne de produit, 3 p. 100 du prix de ces spécialités.
Pour chaque client, le montant des remises, ristournes et avantages commerciaux sur les médicaments, tels que définis à l'article L. 60 du code de la santé publique, ne peut excéder, par mois et par ligne de produit, 3 p. 100 du prix de ces médicaments. Le fait pour un pharmacien d'officine de régler son fournisseur dans un délai supérieur à trente jours fin de mois constitue un avantage à prendre en compte dans ce plafonnement, pour un montant équivalent aux intérêts courus pendant la période excédentaire calculés par application du taux de base bancaire majoré de deux points.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1982 au 06/08/1987Version en vigueur du 01 octobre 1982 au 06 août 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-04 art. 5 JORF 6 août 1987
Création Arrêté 88/A 1982-09-27 BOCC n° 22, 28 septembre 1982 en vigueur le 1er octobre 1982Les dispositions de l'article 1er, 3e alinéa, de l'arrêté n° 82-17/A du 14 juin 1982 modifié cessent d'être applicables aux ventes effectuées par les grossistes répartiteurs, les fabricants et leurs dépositaires.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1982 au 06/08/1987Version en vigueur du 01 octobre 1982 au 06 août 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-04 art. 5 JORF 6 août 1987
Création Arrêté 88/A 1982-09-27 BOCC n° 22, 28 septembre 1982 en vigueur le 1er octobre 1982Jusqu'au 17 octobre inclus, les fabricants ont la possibilité de vendre les spécialités pharmaceutiques détenues en stock sans modification de l'étiquetage.
A l'expiration du délai précité, les produits livrés seront obligatoirement étiquetés aux nouveaux prix publics.
Les produits portant des étiquettes établies en application des taux de marque en vigueur avant la publication du présent arrêté continueront à être commercialisés aux prix et taux de marque correspondant au prix mentionné sur l'étiquette.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1982 au 06/08/1987Version en vigueur du 01 octobre 1982 au 06 août 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-04 art. 5 JORF 6 août 1987
Création Arrêté 88/A 1982-09-27 BOCC n° 22, 28 septembre 1982 en vigueur le 1er octobre 1982Le présent arrêté est applicable à compter du 1er octobre 1982. Les barèmes d'écart établis en application de l'article 3 seront déposés, avant leur application, à la direction générale de la concurrence et de la consommation.
Jusqu'à ce dépôt, les grossistes répartiteurs pratiqueront un abattement de 50 p. 100 sur les écarts de prix résultant de l'application des barèmes existant à la date de parution du présent arrêté et limiteront à 3 p. 100 la remise par ligne de produits.
Arrêté du 27 septembre 1982 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 1987