Arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées

abrogée depuis le 16/05/1995abrogée depuis le 16 mai 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1995

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  • Article 1

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    Les locaux de fabrication et d'entreposage des glaces et crèmes glacées doivent répondre aux prescriptions suivantes :

    Les murs et les cloisons doivent être revêtus jusqu'au plafond de matériaux durs, résistants aux chocs, imperméables, imputrescibles et à surface lisse. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être strictement jointifs.

    Les dimensions des locaux doivent être suffisantes pour permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. L'utilisation des sous-sols ainsi que des pièces sans fenêtre est interdite, sauf si ces pièces sont équipées de dispositifs agréés pour le maintien en air conditionné.

    Les angles des raccordements des murs entre eux, avec le sol, avec le plafond, sont aménagés en gorge arrondie.

    Les surfaces des murs, les cloisons et les plafonds doivent être toujours maintenus en parfait état de propreté par des lavages fréquents.

    Le sol doit être en matériaux durs tels que carrelage ou ciment, lisse ou bien recouvert d'un revêtement imperméable et dur. Il doit être lavé au moins une fois par jour, le balayage à sec est interdit.

    L'écoulement des eaux de lavage doit être assurée par un orifice muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection de corps solides et pourvu d'un siphon ou d'appareils analogues empêchant le reflux de liquides et de mauvaises odeurs. L'ensemble est raccordé à la canalisation souterraine.

    L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l'évacuation des buées, fumées et odeurs.

    Les ouvertures et les fenêtres doivent être pourvues d'un grillage à mailles de dimension suffisante pour éviter la pénétration des insectes.

    Toutes autres mesures doivent être prises par les propriétaires et gérants pour éviter la pénétration des insectes et des rongeurs ; des opérations de désinfection ou de dératisation doivent être entreprises, le cas échéant, en prenant toutes précautions utiles pour éviter un contact éventuel entre les pesticides utilisés et les denrées alimentaires.

    L'accès de ces locaux aux animaux domestiques est interdit.

    Tous les locaux doivent être approvisionnés en eau potable conformément aux prescriptions édictées au chapitre III, titre Ier, livre Ier, du code de la santé publique, relatif aux eaux potables. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage doivent être évacuées selon les prescriptions relatives à l'assainissement.

    Les déchets, rebus et détritus de toute sorte doivent être déposés aussitôt dans des récipients étanches et clos, insonores et en matériaux imperméables, vidés et nettoyés au moins une fois par jour.

    Les locaux destinés à la fabrication des glaces et crèmes glacées ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    Les installations sanitaires doivent satisfaire aux conditions ci-après :

    Les lavabos et douches doivent être installés dans un local clair, bien aéré, à sol étanche, situé à proximité des lieux de travail. Ils doivent être approvisionnés en eau courante chaude et froide.

    L'établissement doit fournir le savon nécessaire ou à défaut les détersifs ou produit de remplacement autorisés, ainsi que les brosses dures pour le nettoyage des ongles.

    Pour le séchage des mains, des serviettes en papiers non réutilisables doivent être employées.

    Les vestiaires doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers ; ils doivent être bien éclairés et aérés, chauffés en hiver, maintenus en état constant de propreté. Les armoires individuelles mises à la disposition du personnel doivent être conformes aux prescriptions du décret du 5 août 1946 et des arrêtés du 2 février 1950 et du 16 octobre 1951 concernant l'hygiène des travailleurs.

    Les lieux d'aisance doivent être installés à proximité des locaux de travail avec lesquels ils ne doivent pas communiquer directement. Ils doivent être bien ventilés et aménagés de façon à ne donner aucune odeur. Les parois et le sol, formés de matériaux imperméables et de couleur claire, doivent permettre un lavage à grande eau avec pente et siphon d'évacuation des eaux sales.

    Les cabinets doivent être bien éclairés, chauffés en hiver ; leur nombre est calculé sur la base d'un cabinet au minimum pour vingt personnes. La hauteur des cloisons séparant les cabinets est de 2 mètres.

    Les urinoirs sont prévus en nombre suffisant, au moins un pour vingt hommes. Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

    Le nettoyage et l'entretien des lieux d'aisance doivent être assurés de façon parfaite.

    Un lavabo doit être installé à proximité immédiate conformément au règlement sanitaire départemental.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    Le personnel des ateliers de fabrication doit se conformer aux obligations suivantes :

    Port de vêtements de travail appropriés soumis à nettoyage périodique et renouvelé : blouse de teinte claire et coiffure enfermant les cheveux.

    Propreté corporelle générale : les mains aux ongles courts doivent être lavées avant la reprise du travail et l'usage du vernis à ongles est interdit.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    Le matériel de fabrication doit être de préférence en acier inoxydable : il ne doit y avoir aucune trace de corrosion.

    Les tables de travail doivent présenter un revêtement en matériaux durs facilement lavables : le bois est interdit. Elles seront tenues constamment en état de propreté et nettoyées au moins une fois par jour à l'aide d'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé.

    Le matériel de fabrication doit être facilement démontable pour en assurer le nettoyage complet : lavage à l'eau additionnée d'un détersif admis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France, puis désinfection et rinçage à l'eau reconnue potable. Ce nettoyage sera effectué après chaque période de travail.

    Le nettoyage des autres ustensiles sera assuré au fur et à mesure de leur emploi, dans des conditions analogues.

    Les linges et accessoires servant au nettoyage doivent être propres et fréquemment remplacés. Ils doivent être soumis à une ébullition prolongée avant toute nouvelle utilisation et ne jamais être employés à d'autres usages.

    Le matériel et les locaux doivent être soumis à une désinfection complète lorsque les résultats des analyses bactériologiques mettent en évidence l'existence d'une contamination.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    Les conditions de stockage des produits destinés à la fabrication sont les suivantes :

    Les produits altérables, emballés ou non, destinés à la fabrication des glaces et crèmes glacées doivent être conservés dans des locaux protégés, bien ventilés, à l'abri de l'humidité et des déprédations causées par les insectes et les rongeurs. Ils ne doivent pas être entreposés dans le local réservé à la fabrication.

    En aucun cas les denrées ne doivent être entreposées à même le sol mais placées sur des étagères, des rayons ou palettes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    La conservation, la manipulation, la vente des produits préparés s'effectuent ainsi qu'il suit :

    Au moment de la vente, les glaces et crèmes glacées sont maintenues dans des appareils frigorifiques, à une température inférieure à - 10 degrés C, soit dans des emballages individuels, soit dans des récipients fermés. Quelle que soit leur présentation, elles doivent être manipulées dans des conditions permettant d'éviter toute souillure.

    Les cuillères, spatules, moules et autres instruments doivent, entre deux utilisations, être placés dans un récipient transparent avec couvercle rempli d'eau potable courante ou renouvelée très fréquemment au moins toutes les heures.

    Les cuillères sont stérilisées, au moins une fois par jour, avant usage.

    Les réservoirs destinés à recevoir l'eau potable doivent être désinfectés et rincés tous les jours.

    Les gaufrettes et cornets destinés au débit des crèmes glacées sont maintenus isolés de tout contact avec le milieu extérieur en dehors des manipulations.

    Le stockage dans la même enceinte frigorifique de tout produit alimentaire non conditionné en emballage clos est rigoureusement interdit.

    Les glaces et crèmes glacées sont placées dans un compartiment spécial.

    Dans le cas de décongélation accidentelle des produits, ceux-ci ne doivent pas être remis en vente pour la consommation à moins qu'une analyse bactériologique ne révèle qu'ils sont encore conformes aux dispositions de l'arrêté du 13 septembre 1967 relatif au contrôle des crèmes glacées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/10/1967 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 16 mai 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995

    Les installations antérieures à la date de publication du présent arrêté et ne répondant pas aux prescriptions prévues aux alinéas 2, 3, 4 de l'article 1er en ce qui concerne les locaux de fabrication et d'entreposage des glaces et crèmes glacées doivent faire l'objet de tous les aménagements nécessaires dans un délai maximum de trois ans.