Arrêté du 21 novembre 1972 relatif au conditionnement des ananas frais au départ des départements d'outre-mer

abrogée depuis le 19/09/2019abrogée depuis le 19 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2019

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  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les ananas frais (n° 08-01 C du tarif des douanes) destinés à l'expédition hors des départements d'outre-mer doivent, après conditionnement et emballage, répondre aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les ananas doivent appartenir à l'espèce Ananas comosus (L. Merr).

    • Article 3

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Caractéristiques générales de qualité et de présentation.

      Les ananas doivent être sains, de qualité loyale et marchande, entiers, propres, normalement développés, sans résidus visibles de produits de traitements, exempts de parasites et de maladies cryptogamiques risquant de nuire à leur conservation.

      Sans préjudice des caractéristiques fixées à l'article 6, les fruits doivent être exempts de colonies de cochenilles, de fumagine, de coups de soleil, de craquelures, de blessures ou de meurtrissures non cicatrisées, de taches brunes internes et de malformations.

      Les ananas doivent comporter :

      Un pédoncule d'une longueur maximale de 2 cm, la section de la coupe devant être nette. Celle-ci, ainsi qu'éventuellement les blessures latérales doivent avoir été désinfectées au moyen d'un fongicide autorisé ;

      Une couronne fraîche, non fasciée, sans blessure grave et d'une hauteur comprise entre 50 et 120 mm. La réduction de la couronne ne peut intervenir, en aucun cas, au moment de l'emballage.

    • Article 4

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les fruits sont classés d'après leur maturité apparente de la manière suivante :

      Fruits dont la coloration jaune orangé s'étend du quart inférieur à la moitié (maturité M 2) ;

      Fruits dont la coloration jaune orangé s'étend du tiers inférieur à la totalité de la hauteur (maturité M 3).

      Au moment de l'expédition, les fruits doivent présenter au minimum les caractéristiques des fruits arrivant au stade de maturité M 2 et, au maximum, une surface totale des zones translucides de la pulpe égale à la moitié de la surface d'une section transversale pratiquée à mi-hauteur du fruit (surface du coeur exclue).

      Toutefois une modification du stade de maturité pourra être autorisée par le ministère de l'agriculture et du développement rural, sur proposition des organisations professionnelles, pour permettre l'expédition pendant une période déterminée, de fruits dont la coloration jaune orangé s'étendrait de la base au quart de la hauteur (maturité M 1).

    • Article 5

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Chaque colis doit contenir des fruits de maturité et de poids homogènes.

      Le poids minimal des fruits est fixé à 0,700 kg.

      Les fruits doivent être calibrés comme suit (gamme de poids et symboles) :

      de 700 à 900 g : ....

      de 900 à 1.100 g : 9/11.

      de 1.100 à 1.300 g : 11/13.

      de 1.300 à 1.500 g : 13/15.

      de 1.500 à 1.800 g : 15/18.

      de 1.800 à 2.200 g : 18/22.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les ananas présentant des caractéristiques supérieures à celles fixées ci-dessus peuvent être classés dans l'une des catégories suivantes :

      Catégorie Extra.

      Seuls les fruits appartenant aux variétés du groupe Cayenne sont admis dans cette catégorie.

      Les fruits doivent être exempts de cochenilles. Ils ne doivent présenter aucun défaut et ne pas avoir été brossés.

      Leur couronne doit être de très bel aspect.

      En section transversale, la chair doit être opaque à légèrement translucide.

      Chaque colis doit présenter une grande homogénéité tant en ce qui concerne la maturité que le poids unitaire des fruits. Dans un même colis, la différence maximale de poids entre le fruit le plus petit et le plus gros est fixée à 200 grammes.

      Le calibre minimal des ananas classés en catégorie Extra est fixé à 1.100 grammes.

      Catégorie I.

      Sauf pour le poids minimal, les fruits doivent répondre aux mêmes caractéristiques que celles prévues pour la catégorie Extra. Toutefois, est tolérée la présence de quelques cochenilles isolées, d'une couronne double inclinée et (ou) à folioles légèrement meurtries ou à cavité centrale un peu ouverte, de quelques craquelures ou blessures légères cicatrisées, de quelques taches brunes isolées dans la chair apparaissant dans une section pratiquée transversalement. La maturité de la pulpe sera caractérisée au maximum par des faisceaux translucides non jointifs limités au niveau des yeux.

    • Article 7

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les ananas répondant seulement aux caractéristiques générales définies aux articles 3, 4 et 5 sont classés en catégorie II.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      En catégorie Extra, il est toléré au maximum 5 p. 100 en nombre de fruits ne répondant pas aux critères prévus pour cette catégorie. Toutefois, la présence de quelques cochenilles est admise dans les anfractuosités de la base du fruit.

      Pour les deux autres catégories, il est toléré au maximum 10 p. 100 en nombre de fruits ne correspondant pas soit à la définition de la catégorie I, soit, pour les ananas de la catégorie II, aux caractéristiques générales fixées. En tout état de cause, les fruits dont il s'agit doivent rester propres à la consommation.

      En outre, il est toléré au maximum 5 p. 100 en nombre pour la catégorie Extra et 10 p. 100 en nombre pour les catégories I et II, de fruits dont le poids varie de 100 grammes en plus ou en moins du calibre indiqué.

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les emballages et les matériaux accessoires utilisés pour le conditionnement des ananas doivent être neufs, propres, secs et sans odeur.

      Les emballages doivent être constitués de telle façon que les fruits contenus, isolés les uns des autres, soient protégés efficacement au cours des transports et des manipulations à charge.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les emballages doivent porter en caractères très apparents et facilement lisibles les indications suivantes :

      a) L'identité du producteur, de l'emballeur ou de l'expéditeur à l'aide de ses nom et adresse ou d'une indication conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

      b) La dénomination du produit "Ananas", suivie du nom de la variété ;

      c) Le nom du département d'origine ;

      d) La catégorie de classement ;

      e) Le nombre de fruits ;

      f) La maturité apparente (M 2 ou M 3 et, par dérogation, M 1) ;

      g) Le calibre, par l'indication de l'un des symboles prévus à l'article 5.

      Les indications prévues ci-dessus seront apposées par impression directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée sur l'une des têtes de l'emballage.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les marques et contremarques relatives à l'expéditeur ou au producteur devront, préalablement à tout usage, être soumises pour avis au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, notamment en ce qui concerne les dimensions, la disposition et la couleur des étiquettes et des caractères à employer.

      L'emploi de toute mention inexacte, ainsi que l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer une confusion sur la nature, l'espèce, la variété, la provenance, l'état sanitaire, la qualité, le calibre, la quantité ou les propriétés particulières des produits visés au présent arrêté est interdit, en toute circonstance, sous quelque forme que ce soit, notamment :

      Sur les emballages ;

      Dans le marquage ;

      Dans tout papier de commerce.

      Est interdit l'emploi de qualificatifs ou de mentions de qualité qui n'auraient pas été expressément prévus par les règlements, de même que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.

    • Article 12

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Des dérogations aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées par le ministre de l'agriculture et du développement rural, sur demande justifiée, pour certaines destinations particulières.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 mars 1973 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel.