Décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire

abrogée depuis le 27/03/2007abrogée depuis le 27 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 06/06/1863 au 27/03/2007Version en vigueur du 06 juin 1863 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1863-06-06 Bulletin des Lois, 11èS., B. 1126, n° 11373

    Les dispositions des articles 3, 6 et 20 à 27 inclusivement, du décret du 12 mars 1859 sont applicables aux ventes prévues par la loi du 3 juillet 1861, sauf les additions et modifications ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/06/1863 au 27/03/2007Version en vigueur du 06 juin 1863 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1863-06-06 Bulletin des Lois, 11èS., B. 1126, n° 11373

    Les annonces et affiches prescrites par l'article 21 du décret du 12 mars 1859, ainsi que le catalogue qui est dressé et imprimé en exécution de l'article 22 du même décret, doivent énoncer la décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente.

    La même énonciation doit être insérée au procès-verbal de la vente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/06/1863 au 27/03/2007Version en vigueur du 06 juin 1863 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1863-06-06 Bulletin des Lois, 11èS., B. 1126, n° 11373

    Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 F (1 F) pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par la loi du 3 juillet 1861.

    Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.