Article 1
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de Paris comprend la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 2
Version en vigueur du 31/07/1966 au 07/08/2010Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 64
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à soixante-quatre.
Article 3
Version en vigueur du 31/07/1966 au 07/08/2010Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 64
Le classement des industries et commerces de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en catégories ainsi que la répartition des sièges entre ces catégories et, dans chacune de ces catégories, entre la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sont fixés au tableau annexé au présent décret (non reproduit).
Article 4
Version en vigueur du 31/07/1966 au 07/08/2010Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 64
Les candidatures aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de délégué consulaire de la dite chambre sont déclarées au préfet de Paris.
Dans le cas de candidatures collectives, les candidats sont groupés par catégorie et, à l'intérieur de chacune d'elles, en tenant compte des sièges affectés à la ville de Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sans que leur nombre puisse dépasser celui des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et département, tel qu'il est fixé au tableau des catégories professionnelles annexé au présent décret (non reproduit).
Dans le cas de candidatures individuelles, la déclaration doit spécifier la catégorie et le département au titre desquels elle est présentée.
Article 5
Version en vigueur du 31/07/1966 au 07/08/2010Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 64
Dans chacune des élections de membres et de délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prévues par le décret du 3 août 1961 susvisé, l'électeur vote, dans l'ensemble de la circonscription, par catégorie, au moyen d'un bulletin mentionnant les candidats sur lesquels se porte son choix, groupés suivant les départements au titre desquels ils se sont déclarés et, le cas échéant, selon la durée des mandats à remplir.
Le bulletin peut être rédigé par l'électeur lui-même ou imprimé par les soins des candidats. L'électeur a la faculté soit de modifier la liste proposée, soit de composer une liste de son choix, sous réserve que les personnes désignées aient fait acte de candidature dans les conditions et selon les formes prescrites à l'article 4 du présent décret et à l'article 17 du décret susvisé du 3 août 1961.
Le nom d'un candidat déclaré au titre d'un département ne peut être remplacé sur le bulletin de vote que par le nom d'un candidat appartenant à la même catégorie et au même département et postulant pour un mandat de même durée.
Article 6
Version en vigueur du 22/06/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 12 () JORF 22 juin 2004Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont instituées des délégations départementales qui jouent auprès du préfet le rôle consultatif dévolu aux chambres de commerce et d'industrie.
Ces délégations prennent, respectivement, la dénomination de délégation des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Elles se composent des membres des différentes catégories professionnelles élus au titre de chaque département.
Chaque délégation comprend également les membres associés désignés à l'intérieur du département dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi susvisée du 9 avril 1898 et suivant les modalités définies par l'arrêté prévu au dernier alinéa dudit article. Les membres associés prennent part aux délibérations de cette délégation avec voix ce consultative.
Chaque délégation est présidée par celui de ses membres qui fait partie du bureau de la chambre en qualité de vice-président, conformément à l'article 8 du présent décret. Elle se réunit soit sur convocation de son président, soit à la diligence du préfet.
Article 7
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
Au chef-lieu des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est installée une section administrative dotée, par les soins de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, des moyens en personnel et en matériel propres à assurer l'information et la consultation des ressortissants du département. Cette section assure le secrétariat de la délégation consulaire prévue à l'article précédent.
Article 8
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
Un poste de vice-président est réservé dans le bureau de la chambre aux représentants de chacun des départements composant la circonscription.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
Le mandat des membres en exercice de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prend fin à la date de publication du présent décret. Toutefois, ces membres restent en fonctions jusqu'à la date des élections prévues au troisième alinéa du présent article. Pendant la période comprise entre la date des élections et celle de l'installation des nouveaux membres élus, Ils siègent dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 56 du décret susvisé du 3 août 1961.
Les délégués consulaires en exercice dans la circonscription définie à l'article 1er du présent décret restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les élections, pour la désignation des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ont lieu au plus tôt quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, conformément à l'alinéa 2 de l'article 52 et à l'article 75 du décret susvisé du 3 août 1961.
L'assemblée électorale est convoquée, suivant les modalités prévues à l'article 22 du même décret, par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
La répartition en deux séries renouvelables des membres élus est faite conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 47 et de l'alinéa 3 de l'article 66 du décret susvisé du 3 août 1961. Toutefois, les membres sortant réélus conservent le bénéfice de la série à laquelle ils appartenaient avant les élections. Les membres de la première série, ainsi que les délégués consulaires, seront renouvelés entre le 15 et le 30 novembre 1967.
Article 10
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
La liste électorale dressée dans le ressort du tribunal de commerce de la Seine est complétée par les noms et qualités des électeurs inscrits dans les communes de l'ancien département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret susvisé du 3 août 1961.
Le classement de ces électeurs dans les catégories de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est opéré suivant les règles fixées aux articles 48, 50, 53 et 67-3 du même décret.
La liste électorale en vigueur dans l'ancienne circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dûment complétée dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, est revisée dans les délais et suivant les modalités fixées à l'article 67-8 du décret susvisé du 3 août 1961.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux élections générales qui suivent la publication du présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
Les comptes et projets de budgets de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont adressés aux préfets de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le préfet de Paris, après consultation des préfets des autres départements, transmet ces documents, accompagnés d'un rapport faisant état des avis sollicités et dans les conditions prévues par la loi susvisée du 9 avril 1898, au ministre charge de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Article 12
Version en vigueur du 31/07/1966 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-595 du 27 avril 2012 - art. 4 (V)
Le ministre de l'industrie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ; Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 modifié relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie ; Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la République du 6 ventôse an XI créant une chambre de commerce à Paris ; Vu la délibération de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 23 juin 1966 ; Vu la délibération du conseil général de la Seine en date du 29 juin 1966 ; Vu la délibération du conseil municipal de Paris en date du 30 juin 1966 ; Vu la délibération de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles en date du 10 février 1966, ensemble les avis de son bureau transmis les 25 juin et 6 juillet 1966 ; Vu les délibérations de la chambre de commerce et d'industrie de Corbeil en date des 13 juin et 8 juillet 1966 ; Vu la délibération du conseil général de Seine-et-Oise en date du 11 juillet 1966 ; Vu, en date du 5 juillet 1966, l'avis de la commission prévue à l'article 48 du décret susvisé du 3 août 1961 ; Vu le décret du 27 juillet 1966 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier ministre et par délégation :
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'industrie, RAYMOND MARCELIN.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.