Loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat.

abrogée depuis le 24/12/2004abrogée depuis le 24 décembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2004

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  • Article 2

    Version en vigueur du 17/07/1819 au 24/12/2004Version en vigueur du 17 juillet 1819 au 24 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 en vigueur le 24 avril 2007
    Création Loi 1819-07-17 Bulletin des lois, 7e S, B. 296, n° 7024

    Le terrain militaire appartenant à l'Etat, tel qu'il a été défini par la loi du 10 juillet 1791, sera limité par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Ces bornes seront rattachées à des points fixes et rapportées sur un plan spécial de circonscription, dont une expédition sera déposée à la sous-préfecture, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

    L'opération de ce bornage sera exécutée aux frais du gouvernement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 17/07/1819 au 21/12/2004Version en vigueur du 17 juillet 1819 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Création Loi 1819-07-17 Bulletin des lois, 7e S, B. 296, n° 7024

    Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès-verbaux des gardes de fortifications et réprimées conformément à la loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie.

  • Article 13

    Version en vigueur du 17/07/1819 au 21/12/2004Version en vigueur du 17 juillet 1819 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Création Loi 1819-07-17 Bulletin des lois, 7e S, B. 296, n° 7024

    Outre la démolition de l'oeuvre nouvelle aux frais des contrevenants, ils encourront, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie.

NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004, art. 6 2° :

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d'article ou alinéas cités dans l'article 6.

La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.