Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal

abrogée depuis le 23/06/1992abrogée depuis le 23 juin 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 1992

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      • Article 1

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Les imprimés de toute nature (livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie et autres), les oeuvres musicales, photographiques, cinématographiques, phonographiques, mises publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédées pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Sont exclus du dépôt :

        Les travaux d'impression dits de ville tels que lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite, etc., lettres et enveloppes à en-tête ;

        Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes, états, registres, etc. ;

        Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillons, etc. ;

        Les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications non encore imprimées ;

        Les titres de valeurs financières.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans l'énumération prévue à l'article 1er de la présente loi doit, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8, faire l'objet de dépôts effectués en deux exemplaires par l'imprimeur ou le producteur et en cinq exemplaires par l'éditeur.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Les mentions qui doivent figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal seront fixées par décret.

        Tous travaux d'impression ou d'édition soumis à l'application des dispositions de la présente loi doivent être inscrits sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.

        Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution et de nature à en permettre la conservation.

        Les films cinématographiques doivent être conformes à ceux destinés à la projection.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Le dépôt incombant à l'imprimeur ou au producteur est effectué, en ce qui concerne les imprimés, dès l'achèvement du tirage. Il est fait directement ou par voie postale et en franchise à la Bibliothèque nationale pour la région de Paris, et pour les autres régions placées sous l'autorité des préfets régionaux, à une bibliothèque classée, habilitée par arrêté du ministre de l'Education nationale à recevoir le dépôt au lieu et place de la Bibliothèque nationale et en son nom.

        Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eu le dernier en main avant la livraison à l'éditeur.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Les imprimeurs et producteurs peuvent ne déposer qu'en un seul exemplaire les nouvelles éditions et les ouvrages dont le tirage n'est pas supérieur à 300 exemplaires numérotés et qui, par leur présentation, peuvent être considérés au regard de la présente loi comme ouvrages de luxe.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables au dépôt des estampes artistiques tirées à moins de 200 exemplaires. Les producteurs de disques phonographiques et de films cinématographiques doivent en déposer un exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.

        Sont exclus du dépôt légal d'imprimeur les éditions musicales.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés ; il en est accusé réception en franchise.

        Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

        Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à une déclaration.

        Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux sont affranchis de toute nouvelle déclaration et de dépôt pour les tirages autres que le premier.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu (imprimeur, éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-mêmes ses oeuvres, dépositaire principal d'ouvrages importés, administration publique), qui met en vente, en distribution, en location, ou qui cède pour la reproduction une oeuvre des arts graphiques portant ou non l'indication de sa firme, doit en déposer un exemplaire complet à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur, visée par l'article 11 ci-dessous.

        En outre, quatre exemplaires sont déposés par l'éditeur ou toute personne qui en tient lieu à la Bibliothèque nationale pour la région de Paris ; pour les autres régions placées sous l'autorité des préfets régionaux, ce dépôt est fait à une bibliothèque classée, habilitée par arrêté du ministre de l'Education nationale, à recevoir le dépôt au lieu et place de la Bibliothèque nationale et en son nom.

        Les dépôts prévus par le présent article sont faits directement ou par voie postale et en franchise.

        Le dépôt a lieu préalablement à la mise en vente, en distribution, en location ou à la cession pour la reproduction, sauf pour les éditions musicales pour lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois.

        Les nouvelles éditions et les ouvrages de luxe tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la présente loi, ainsi que les estampes artistiques tirées à moins de 200 exemplaires peuvent n'être déposés qu'en deux exemplaires, l'un destiné à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur, l'autre à la Bibliothèque nationale.

        Les disques phonographiques et les films cinématographiques doivent être déposés au titre de l'éditeur ou du distributeur en un seul exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.

        Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement à moins de 10 exemplaires sont déposées en un seul exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale qui en établit une reproduction photographique et les restitue aux déposants à l'expiration d'un délai d'un mois.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Le dépôt destiné à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur et celui adressé à la Bibliothèque nationale ou aux bibliothèques classées visés à l'article précédent sont accompagnés en franchise d'une déclaration en trois exemplaires et signés.

        Un décret fixera les mentions qui figurent sur cette déclaration. Dans tous les cas, il est accusé réception de la déclaration en franchise.

        Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à cette déclaration.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Les éditeurs ou la personne qui en tient lieu adresseront en franchise à la Bibliothèque nationale des fiches bibliographiques dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

        Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

        Le service du dépôt légal dépendant du ministère de l'Intérieur et le service du dépôt légal dépendant du ministère de l'Education nationale constituent un service commun dénommé : "Régie du dépôt légal".

        Celle-ci est dirigée par un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur.

        Elle est assistée par un comité consultatif dont l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par un décret pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Education nationale.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

      Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

      Au cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par la présente loi et un mois après l'envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la régie du dépôt légal pourra faire procéder à l'achat dans le commerce de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal.

      Le remboursement des frais d'achat pourra être poursuivi soit par la voie civile, soit, le cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors des poursuites exercées conformément à l'article 13 ci-après et sauf éventuellement le recours du condamné contre le civilement responsable.

      L'action de la régie se prescrit par dix années à compter de la publication de l'oeuvre soumise au dépôt. Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'agent général de la régie du dépôt légal.

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/06/1972 au 23/06/1992Version en vigueur du 13 juin 1972 au 23 juin 1992

      Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

      Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et au cas de récidive d'une amende de 900 à 15.000 F quiconque se sera volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge par la présente loi.

      Le cas échéant, le tribunal prononce contre le prévenu et s'il y a lieu contre le civilement responsable, avec solidarité, condamnation au paiement des exemplaires achetés d'office conformément aux dispositions de l'article qui précède.

      En outre, la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en vente peut être ordonnée.

      L'action pénale se prescrit par trois ans à dater de la publication.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

      Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

      Le dépôt réglementé par la présente loi ne se confond pas avec les dépôts spéciaux administratifs ou judiciaires prévus par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

      Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

      Les déclarations prévues aux articles 7 et 9 peuvent être librement consultées par les déposants eux-mêmes, les auteurs ou leurs ayants cause respectifs. Ils ont le droit d'obtenir la délivrance de copies de ces déclarations.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

      Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

      Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Education nationale fixeront par arrêté et chacun pour ce qui le concerne l'affectation des exemplaires provenant du dépôt légal.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/07/1943 au 23/06/1992Version en vigueur du 01 juillet 1943 au 23 juin 1992

      Abrogé par Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 11 (Ab) JORF 23 juin 1992

      Les lois du 19 mai 1925 et du 17 septembre 1941, les décrets du 20 février 1924, du 21 novembre 1925, du 9 février 1926, du 29 décembre 1933 sont abrogés. Demeurent abrogés les articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.