Article 1
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n'est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l'un et l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant.
Article 2
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparées pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de "margarine".
Les matières grasses qui entrent dans la fabrication de la margarine devront être additionnées d'une substance révélatrice dont le choix et la proportion seront fixés par un décret.
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec les matières grasses entrant dans la fabrication ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 %.
Sauf en ce qui concerne les margarines destinées à l'exportation, la margarine ne pourra être additionnée de matières colorantes.
Les margarines d'origine étrangère ne pourront être admises à l'importation que si elles sont conformes aux exigences de la législation française et à condition que le nom du pays d'origine soit inscrit sur les récipients et emballages en caractères très apparents.
Article 3
Version en vigueur du 14/01/1985 au 31/12/1988Version en vigueur du 14 janvier 1985 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°84-605 du 13 juillet 1984 - art. 1 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 14 janvier 1985Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication, ou à la préparation, ou au commerce du beurre, de détenir et de vendre dans les locaux où s'effectuent ces opérations et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo-margarine, ni d'en laisser fabriquer, détenir et vendre par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
Toutefois, les commerçants qui vendent le beurre exclusivement au détail sont autorisés à détenir et à vendre la margarine dans les mêmes locaux, mais dans une partie du magasin qui sera bien distincte de celle où se vend le beurre.
Article 4
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine est tenue d'en faire la déclaration, à Paris à la préfecture de police, et dans les départements, au maire de la commune où elle veut établir sa fabrique.
Article 5
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Les locaux dans lesquels on fabrique ou conserve en dépôt et où on vend de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant en caractères apparents d'au moins 30 centimètres (0,30 m) de hauteur les mots "fabrique, dépôt ou débit de margarine ou d'oléo-margarine".
Article 6
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Les fabriques de margarine et d'oléo-margarine sont soumises à la surveillance d'inspecteurs nommés par le Gouvernement. Ces employés ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et d'oléo-margarine. Ils s'assurent que les règles prescrites par le Gouvernement, sur l'avis du comité d'hygiène publique, sont rigoureusement observées.
Ils ont le droit de s'opposer à l'emploi de matières corrompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la fabrication les suifs avariés. Ils peuvent déférer aux tribunaux les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets et arrêtés ministériels intervenus pour son exécution.
Article 7
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Les inspecteurs mentionnés à l'article 6 peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux de fabriques de margarine et d'oléo-margarine soumises à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d'oléo-margarine.
Article 8
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Les frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine sont à la charge des fabricants.
Ils se composent, pour chaque fabrique :
1° D'une somme fixe représentant le traitement minimum des inspecteurs chargés de la surveillance ;
2° D'une somme proportionnelle à l'importance de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine.
Un décret déterminera les mesures à prendre pour l'application de la présente disposition.
Ces frais seront récupérés d'avance sur les fabricants comme en matière de contributions directes et sur les bases de l'exercice précédent. Les différences en plus ou en moins seront réglées sur l'exercice suivant. Le double décime prévu par l'article 3 de la loi du 22 mars 1924 ne sera pas appliqué à la redevance à percevoir en 1928 pour la récupération des frais de 1927.
Article 9
Version en vigueur du 17/04/1897 au 14/07/1984Version en vigueur du 17 avril 1897 au 14 juillet 1984
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°84-605 du 13 juillet 1984 - art. 2 (V) JORF 14 Juillet 1984Le mode d'emballage de la margarine, les inscriptions et indications nécessaires pour assurer la loyauté de la vente, ainsi que les mentions exigées sur les margarines d'origine étrangère seront fixés par les décrets prévus à l'article 13 de la présente loi, modifié et complété par la loi du 23 juillet 1907.
Des dérogations aux dispositions de la présente loi pourront être accordées par des décrets en ce qui concerne les conditions d'emballage et de vente en pains cubiques en Algérie et aux colonies et pays de protectorat et à l'exportation. Ces décrets devront préciser les mentions que devront porter ces emballages et récipients en conformité des prescriptions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi.
Pour les margarines destinées à l'exportation, l'emploi des conservateurs est autorisé, en conformité des règlements des pays de destination.
Article 10
Version en vigueur du 17/04/1897 au 14/07/1984Version en vigueur du 17 avril 1897 au 14 juillet 1984
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°84-605 du 13 juillet 1984 - art. 2 (V) JORF 14 juillet 1984La margarine ou l'oléo-margarine importées, exportées ou expédiées devront être, suivant les cas, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées à l'article qui précède.
Article 11
Version en vigueur du 17/04/1897 au 14/07/1984Version en vigueur du 17 avril 1897 au 14 juillet 1984
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°84-605 du 13 juillet 1984 - art. 2 (V) JORF 14 juillet 1984Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de l'oléo-margarine sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués à l'article 9 et portant les indications qui y sont prescrites.
L'absence de ces désignations indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente, est du beurre.
Article 12
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de vente et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de l'oléo-margarine, la marchandise doit être expressément désignée, suivant le cas, comme "margarine ou oléo-margarine". L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre.
Article 13
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Les inspecteurs désignés à l'article 6 et au besoin des experts spéciaux nommés par le Gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où l'on fabrique pour la vente, dans ceux où l'on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.
Ils peuvent même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer.
Article 16
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (1 F à 50 F) ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.
Les voituriers ou compagnies de transports par terre, ou par eau qui auront sciemment contrevenu aux dispositions des articles 10 et 12 ne seront passibles que d'une amende de cinquante à cinq cents francs (0,50 à 5 F). Ceux qui auront empêché les inspecteurs et experts désignés dans les articles 5 et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons, seront passibles d'une amende de cinq cents francs à mille francs (5 F à 10 F).
Article 17
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Ceux qui auront sciemment employé des matières corrompues ou nuisibles à la santé publique pour la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine seront passibles des peines portées à l'article 423 du code pénal.
Article 18
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
En cas de récidive dans l'année qui suivra la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué.
Article 21
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi.
Article 22
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Un décret statuera sur toutes les mesures à prendre pour l'exécution de la présente loi, et notamment sur les formalités à remplir pour l'établissement et la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine, sur la surveillance des beurreries, des débits de beurre, de margarine et d'oléo-margarine, des halles et marchés, sur le prélèvement et la vérification des échantillons des marchandises suspectes, sur la désignation des fonctionnaires préposés à cette surveillance et sur les garanties à dicter pour assurer les secrets de fabrication.
Ce décret devra être fait dans un délai de trois mois, sans que ce délai puisse en rien arrêter l'exécution de la présente loi dans les cas où l'application dudit décret n'est pas nécessaire.
Article 23
Version en vigueur du 17/04/1897 au 31/12/1988Version en vigueur du 17 avril 1897 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
Sont abrogés la loi du 14 mars 1887 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1988