Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme

abrogée depuis le 18/08/2010abrogée depuis le 18 août 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (tourisme),

Vu l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;

Vu l'arrêté du 16 février 1968 relatif à la commission départementale de l'action touristique, modifié par l'arrêté du 18 juin 1969,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Modifié par Arrêté 1997-04-01 art. 1, art. 9 JORF 23 avril 1997

    Les meublés de tourisme (villas, appartements, chambres meublées) sont répartis en catégories selon les caractéristiques déterminées dans le tableau figurant en annexe I.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Modifié par Arrêté 1997-04-01 art. 1, art. 9 JORF 23 avril 1997

    Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme au modèle joint en annexe II, à laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10 et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe III.

    Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Modifié par Arrêté 1997-04-01 art. 1, art. 3, art. 9 JORF 23 avril 1997

    La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

    Pour l'application du présent arrêté, outre les membres prévus à l'article 1er (paragraphes 1 et 4) de l'arrêté du 16 février 1968 susvisé, la commission départementale de l'action touristique sera complétée par :

    Un représentant des offices du tourisme ou de syndicats d'initiative s'il n'est pas déjà membre permanent de la commission ;

    Un représentant des loueurs de meublés saisonniers ;

    Un représentant des agents immobiliers délégué par l'organisation syndicale la plus représentative ;

    Un représentant du relais départemental des gîtes de France ;

    Un représentant des usagers.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Création Arrêté 1997-04-01 art. 1, art. 4, art. 9 JORF 23 avril 1997

    Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date anniversaire du classement initial, un certificat de visite de son meublé.

    A la réception de ce certificat, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

    - le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

    - la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau de l'annexe I.

    En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susvisée, un arrêté de radiation du meublé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Modifié par Arrêté 1997-04-01 art. 1, art. 5, art. 9 JORF 23 avril 1997

    Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l'annexe III, dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d'exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu'il comporte toutes les informations de l'état descriptif prévu à l'annexe III.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Création Arrêté 1997-04-01 art. 9 JORF 23 avril 1997

    Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement et le dernier certificat de visite.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Transféré par Arrêté 1993-01-08 art. 10 JORF 29 janvier 1993
    Modifié par Arrêté 1997-04-01 art. 8 JORF 23 avril 1997

    L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles 2 et 3 I est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément.

    Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme.

    Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/01/1993 au 23/04/1997Version en vigueur du 29 janvier 1993 au 23 avril 1997

    Transféré par Arrêté 1993-01-08 art. 10 JORF 29 janvier 1993
    Abrogé par Arrêté 1997-04-01 art. 7 JORF 23 avril 1997

    Par dérogation aux articles 1 à 4, les gîtes de France sont classés en catégories selon les caractéristiques déterminées dans le tableau figurant en annexe III. Ce classement relève de la compétence des relais départementaux des gîtes de france qui sont chargés dans la limite du département d'enregistrer les déclarations et d'effectue d'effectuer le contrôle des lieux.

    Lorsqu'un gîte bénéficie des possibilités de dérogation prévues pour certaines normes, les dérogations obtenues sont portées à la connaissance des locataires par insertion obligatoire dans l'état descriptif remis préalablement à la conclusion du contrat de location.

  • Article 11

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
    Transféré par Arrêté 1997-04-01 art. 9 JORF 23 avril 1997

    Le ministre délégué au tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre délégué au tourisme.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/01/1993 au 23/04/1997Version en vigueur du 29 janvier 1993 au 23 avril 1997

    Création Arrêté 1993-01-08 art. 10 JORF 29 janvier 1993
    Abrogé par Arrêté 1997-04-01 art. 7 JORF 23 avril 1997

    Pour l'application de l'article L. 233-29 du code des communes, les gîtes de France classés 1 épi, 2 épis, 3 épis et 4 épis correspondent respectivement aux meublés désignés par les termes 3ème catégorie, 2ème catégorie, 1ère catégorie et hors classe des articles R. 233-44 et R. 233-60 du code susvisé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/01/1993 au 23/04/1997Version en vigueur du 29 janvier 1993 au 23 avril 1997

    Transféré par Arrêté 1993-01-08 art. 10 JORF 29 janvier 1993
    Abrogé par Arrêté 1997-04-01 art. 7 JORF 23 avril 1997

    Sont abrogés l'arrêté du 3 mai 1966 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) susvisée et l'arrêté du 3 mai 1966 relatif au classement des meublés de tourisme.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
        Modifié par Arrêté 1997-04-01 art. 9 JORF 23 avril 1997

        .

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 23/04/1997 au 18/08/2010Version en vigueur du 23 avril 1997 au 18 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 9
        Transféré par Arrêté 1997-04-01 art. 9 JORF 23 avril 1997

        .

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

M. DURAFOUR.

Le ministre de l'agriculture,

C. BONNET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (tourisme),

J. MEDECIN,