Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française

abrogée depuis le 28/11/1986abrogée depuis le 28 novembre 1986

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute publication périodique doit :

    1° Faire connaître au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction de droit ou de fait ;

    2° Comporter un comité technique tel qu'il est prévu à l'article 16 de la présente ordonnance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/10/1984 au 28/11/1986Version en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986
    Modifié par Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 - art. 41 () JORF 24 octobre 1984
    Création Ordonnance 1944-08-26 art. 2 JORF 30 août 1944

    La présente ordonnance s'applique à toutes les publications paraissant à intervalles réguliers à raison d'une fois par mois.

    Toutefois, les dispositions de l'article 7 sont applicables aux seules publications quotidiennes ou hebdomadaires d'information politique et générale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d'une publication, doivent être de nationalité française, sous réserve de l'article 19 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Toute personne convaincue d'avoir prêté son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d'une publication de toute manière et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication sera punie de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum sera de 10.000 francs (100 F) et le maximum une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée.

    Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de "prête-nom" sera intervenue.

    Au cas où l'opération de "prête-nom" aura été faite par une société ou association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration ou au gérant suivant le type de société ou d'association.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Chaque numéro de publication doit, en tête et sous son titre, porter les noms du directeur de la publication et des copropriéraires, s'il y en a. Si l'entreprise est constituée sous forme de société, il sera fait mention, dans les mêmes conditions, des noms des membres du conseil d'administration pour les sociétés et pour les associations des noms des associés ou mandataires responsables.

    Pour chacun, le nom sera suivi de la mention de la profession, et de la nationalité de l'intéressé.

    En cas de société, tous les trois mois un numéro de la publication indiquera la liste complète de ses propriétaires avec leurs adresses et qualités. Au cas où la publication appartient à plus de 100 associés, cette liste ne comportera que les noms de 100 associés ayant les plus gros intérêts dans l'entreprise, l'indication des autres associés sera fournie chaque trimestre au ministre chargé de l'information où elle pourra être consultée par le public sur simple demande.

    Aux mêmes intervalles, un numéro de la publication indiquera la liste complète des rédacteurs fixes ou occasionnels.

    En cas d'infraction à l'une des dispositions ci-dessus le directeur de la publication sera puni d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs (10 à 100F) ou de l'une ou l'autre de ces deux peines.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci sera obligatoirement directeur de la publication. Au cas contraire, le directeur de la publication sera obligatoirement le président du conseil d'administration, l'un des gérants ou le président de l'association, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication.

    Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire du conseil d'administration ou de gérance est étendue à tous les membres du conseil d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun des membres dans l'entreprise.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué. Cette délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres associés ou par le conseil de la société ou autre organe directeur de société.

    Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de directeur restent à la charge du directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Dans le cas d'un hebdomadaire dont le nombre d'exemplaires tirés excède 50.000 ou d'un quotidien dont le nombre d'exemplaires tirés excède 10.000 nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de directeur délégué accessoirement à une autre fonction soit commerciale, soit industrielle, qui constitue la source principale de ses revenus et bénéfices. La même personne ne peut être directeur ou directeur délégué de plus d'un quotidien.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986
    Modifié par Loi n°52-336 du 25 mars 1952 - art. 7 () JORF 26 mars 1952

    Les auteurs qui utilisent un pseudonyme, sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.

    En cas de poursuites contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur de la République saisi d'une plainte, auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur, sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Chaque publication doit arrêter pour une période de six mois un tarif de sa publicité isolée et, s'il y a lieu, un tarif de sa publicité couplée avec une ou plusieurs publications et communiquer ce tarif à toute personne intéressée. L'annonceur a liberté d'user du tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de six mois. Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé de l'indication "publicité".

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Le fait, pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger, à l'exception des fonds destinés au payement de publicité conforme à l'article 12, est puni d'une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une ou l'autre de ces deux peines, qui sera prononcée contre l'auteur, le coauteur, le complice d'une pareille transaction.

  • Article 14

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information de la publicité financière, est puni d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 300.000 francs (10 à 3.000) ou de l'une de ces deux peines.

    Celui qui a reçu ou s'est fait promettre cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti en sont punis comme auteurs principaux.

  • Article 16

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Il est institué dans toute entreprise de publication occupant plus de quinze salariés, un comité technique qui sera composé du directeur de la publication et de deux délégués du personnel de l'entreprise.

    Si l'entreprise possède une imprimerie, le comité technique se complète d'un délégué du personnel de l'imprimerie et d'un cinquième membre désigné par le directeur de la publication. Les délégués qui appartiennent à l'entreprise seront désignés sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Le comité technique, sur son initiative ou à la demande du conseil d'administration est chargé de fournir toute étude concernant la marche matérielle de l'entreprise, au courant de laquelle il sera tenu par le directeur de la publication.

    Il formulera ses avis qui seront consignés sur un procès-verbal et transmis au conseil d'administration ou à la gérance. Le comité technique n'a aucun pouvoir en matière politique ou rédactionnelle.

  • Article 18

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Il sera pourvu par des décrets portant règlement d'administration publique pris sur proposition du commissaire à l'information :

    1° Aux conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque publication ;

    2° Aux conditions de remise du compte d'exploitation, qui devra être présenté au ministre chargé de l'information chaque semestre pour chaque publication ;

    3° Aux conditions de vérifications du tirage des publications et de la publicité de leurs résultats.

    Le compte d'exploitation et le bilan de la publication seront publiés annuellement dans les colonnes de la publication.

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Les publications paraissant dans les territoires libérés, relevant du gouvernement provisoire de la République française, publiées par des étrangers ou des sociétés étrangères, sont assujetties aux prescriptions de la présente ordonnance, exception faite de l'article 3 et sous réserve que lesdites personnes et sociétés relèvent de pays où les Français et sociétés françaises jouissent de ces mêmes droits.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/08/1944 au 28/11/1986Version en vigueur du 30 août 1944 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

    Les infractions aux articles 1er, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19 seront punies d'une amende de 100 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou l'une de ces deux peines seulement.

    Les infractions à l'ensemble des dispositions de la présente ordonnance donneront lieu, outre les sanctions prévues, à des sanctions d'ordre professionnel.

    Ces sanctions seront définies dans l'ordonnance instituant l'association nationale de presse.

    Jusqu'à promulgation de cette ordonnance la suspension définitive ou temporaire des publications contrevenantes pourra être prononcée comme peine principale ou accessoire par le tribunal correctionnel sur l'action du procureur de la République.