Article 1
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
Article 2
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
Article 3
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.
Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.
Article 4
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.
Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
Article 5
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Dans les places de guerre et postes militaires soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.
Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.
Article 6
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.
Article 7
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et la police passent tout entiers à l'autorité militaire.
L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146
Modifié par Loi 92-1336 1912-12-16 art. 297 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993Dans les territoires déclarés en état de siège, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des infractions prévues par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 435-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 438-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.
Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître :
1° Paragraphe abrogé.
2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915 qui sanctionne l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie ;
3° Des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ;
4° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;
5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;
6° Paragraphe abrogé.
7° Paragraphe abrogé.
8° Des délits commis par les fournisseurs, en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires dans les cas prévus par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s'y rattachent ;
9° Des faux commis au préjudice de l'armée et, d'une manière générale, tous crimes ou delits portant atteinte à la défense nationale.
Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
Si l'état de siège est déclaré en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire, ou par les articles du code pénal visés au paragraphe 1er du présent article et aux crimes connexes.
Dans tous les cas les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
Article 9
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146L'autorité militaire a le droit :
1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;
2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3° D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
Article 10
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.
Article 11
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la constitution, dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
Article 12
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lors qu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.
L'état de siège, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le Président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.
L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.
Article 13
Version en vigueur du 09/08/1849 au 21/12/2004Version en vigueur du 09 août 1849 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004
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Le Président de la République :
LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ODILON BARROT.