Article 1
Version en vigueur du 20/07/1889 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 juillet 1889 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes, selon les règles édictées par la présente loi.
Article 2
Version en vigueur du 20/07/1889 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 juillet 1889 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Sont à la charge de l'Etat :
1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux articles 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886 ;
2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;
3° Les suppléments de traitement prévus aux articles 8 et 9 ;
4° Les traitements du personnel des écoles normales ;
5° Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;
6° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ;
7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant ;
8° L'allocation afférente à la médaille d'argent prévue à l'article 45 de la présente loi.
Article 3
Version en vigueur du 30/07/1913 au 24/02/1963Version en vigueur du 30 juillet 1913 au 24 février 1963
Sont à la charge des départements :
1° L'indemnité prévue à l'article 23 ;
2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;
3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;
4° et 5° Abrogés.
6° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique y compris l'impression du bulletin départemental de l'enseignement primaire.
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.
Article 4
Version en vigueur du 21/12/1947 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1947 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Sont à la charge des communes :
1° L'indemnité de résidence prévue à l'article 11 ;
2° L'entretien, et s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;
3° Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ;
4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, les frais d'allumage des feux, de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à usage des élèves des écoles primaires élémentaires de toute commune ou section de commune ;
5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;
6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.
Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000
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Par le Président de la République :
Sadi Carnot.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
A. Fallières.
Le ministre des finances,
Rouvier.
Le ministre de l'intérieur,
Constans.