ABROGÉAnnexes
ABROGÉModèle de livret de famille d'époux.
ABROGÉModèle de livret de famille de la mère ou du père naturel ou adoptif.
ABROGÉModèle de livret de famille commun du père et de la mère naturels.
ABROGÉRenseignements d'ordre pratique devant figurer dans les livrets de famille.
ABROGÉModèle de livret de famille d'époux délivré aux réfugiés et apatrides.
ABROGÉModèle de livret de famille de la mère ou du père naturel ou adoptif délivré aux réfugiés et apatrides.
ABROGÉModèle de livret de famille commun du père et de la mère naturels délivré aux réfugiés et apatrides.
ABROGÉRenseignements d'ordre pratique relatifs à l'état civil et devant figurer dans tous les modèles de livrets de famille destinés aux réfugiés et apatrides.
Article 1
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2006Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les fascicules des livrets de famille doivent être établis dans le format 99 mm x 210 mm.
Article 2
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2006Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le livret de famille d'époux est établi conformément au modèle décrit à l'annexe I.
Le livret de famille de la mère naturelle ou adoptive est établi conformément au modèle décrit à l'annexe II. Pareil livret de famille est délivré à la mère d'un enfant ayant fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice.
Le livret de famille du père naturel ou du père adoptif ou du père d'un enfant ayant fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice est également établi sur le modèle établi à l'annexe II. Ce modèle reçoit alors les adaptations nécessaires, le cas échéant, de façon manuscrite.
Le livret de famille commun des père et mère naturels est établi conformément au modèle fixé à l'annexe III. Le même livret de famille peut être délivré aux père et mère de l'enfant naturel ayant fait l'objet, d'une légitimation par autorité de justice.
Article 2-1
Version en vigueur du 10/07/1991 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 juillet 1991 au 01 juillet 2006
Création Arrêté 1991-05-28 art. 1 JORF 10 juillet 1991
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Le livret de famille délivré aux réfugiés et apatrides par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est établi conformément aux modèles décrits aux annexes V, VI et VII.
Article 3
Version en vigueur du 10/07/1991 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 juillet 1991 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1991-05-28 art. 2 JORF 10 juillet 1991
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Il sera inséré dans les livrets de famille les renseignements relatifs à l'état civil et au droit de la famille figurant à l'annexe IV.
Dans les livrets de famille délivrés aux personnes à qui la qualité de réfugié ou d'apatride aura été reconnue, les renseignements relatifs à l'état civil figurant à l'annexe IV sont remplacés par les renseignements relatifs à l'état civil figurant à l'annexe VIII.
Article 4
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2006Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Lorsque le livret de famille est établi par reproduction d'un premier livret de famille, l'officier de l'état civil remplace les mots "délivré conforme aux registres" par "délivré conforme au premier livret de famille".
Article 5
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2006Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2006
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-11-05 art. 1, art. 2 JORF 24 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 20061° Couverture :
Livret de famille.
2° Page 1 :
Livret de famille.
(Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 et de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié).
3° Pages 2 et 3 : Délivrance du livret de famille.
Le livret de famille est remis aux époux par l'officier de l'état civil qui célèbre leur mariage.
Eléments du livret de famille.
Le livret de famille est constitué par la réunion des extraits des actes de l'état civil suivants :
- Mariage des époux ;
- Décès des époux ;
- Naissance des enfants ;
- Décès des enfants mineurs.
L'extrait d'acte de l'état civil d'un enfant déclaré présentement sans vie figure sur le livret de famille si les parents le demandent. Dans ce cas, l'officier de l'état civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant présentement sans vie.
Le livret de famille est ultérieurement complété par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes figurant sur le livret tel que jugement rectificatif, divorce, séparation de corps, etc...
Mise à jour du livret de famille.
Les époux ne devront pas manquer de faire mettre à jour le livret de famille par l'officier de l'état civil compétent.
L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales.
Délivrance d'un second livret.
Il peut être délivré un second livret de famille :
1. En cas de perte, de vol ou de destruction du premier.
2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes dont l'acte figure sur le livret.
3. Toutes les fois qu'un époux le demande, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps.
Le demandeur doit s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence.
4° Pages 3 et 4 : Extrait de l'acte de mariage n° ....
Le ... deux mille ... à ... heure devant nous ont comparu publiquement en la maison commune,
- Epoux :
- Nom ...,
- Prénoms ...,
- Né à ...,
- le ...,
- mil ... cent ...,
- Fils de (1) ...,
- et de (1) ....
- Epouse :
- Nom ...,
- Prénoms ...,
- Née à ...,
- le ...,
- mil ... cent ...,
- Fille de (1) ...,
- et de (1) ....
Les futurs conjoints ont déclaré (2) ....
Les futurs conjoints ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage.
Délivré conforme au registre, le ... mil neuf cent ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (3) : ....
(1) Nom et prénoms du père et de la mère.
(2) Compléter ainsi la formule : "qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage" ou "qu'un contrat de mariage a été reçu le (date) par (nom et résidence du notaire)".
(3) Jugement de divorce, de séparation de corps, de rectification de l'acte, ect..
5° Page 5 : Extrait de l'acte de décès n° ... de l'époux.
Décédé le ... (1) à ... (2).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Extrait de l'acte de décès n° ... de l'épouse.
Décédée le ... (1) à ... (2).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
(1) Date du décès.
(2) Lieu du décès.
(3) Jugement rectificatif notamment.
6° Page 6 : Premier enfant.
Extrait de l'acte de naissance n° ....
Le ... à ... heures ... est né (1) ... du sexe ... à (2) ....
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (3) : ....
Extrait de l'acte de décès n° ....
Décédé le ... (4) à ... (5).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil.
Sceau de la mairie.
(1) Nom, de famille ; indiquer le cas échéant, suivant déclaration conjointe du ... (date de la déclaration reçue pour le premier enfant commun), prénoms tels qu'ils résultent de l'acte de naissance et des mentions inscrites en marge de cet acte antérieurement à l'établissement du présent extrait.
(2) Lieu de naissance.
(3) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(4) Date du décès.
(5) Lieu du décès.
7° Pages 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, identiques à la page 5.
Remplacer les mots "premier enfant" par "second enfant", "troisième enfant", etc. selon la page considérée.
Article Annexe II
Version en vigueur du 03/07/1986 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 juillet 1986 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1986-06-26 art. 1 JORF 3 juillet 1986
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 20061° Couverture :
Livret de famille.
2° Page 1 :
Livret de famille.
(Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 et de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié).
3° Pages 2 et 3 : Délivrance du livret de famille.
Le livret de famille est remis à la mère ou au père d'un enfant naturel sur sa demande lorsque la filiation de l'enfant est établie à son égard.
La demande en est faite à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou à celui de la résidence du parent qui requiert la délivrance du livret.
Le livret de famille peut pareillement être remis à la mère ou au père d'un enfant adoptif ou d'un enfant ayant fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice.
Il y a lieu de noter que les père et mère naturels, s'ils ont tous deux reconnu l'enfant, peuvent obtenir un livret de famille commun sur leur demande conjointe.
Eléments du livret de famille.
Le livret de famille est constitué par la réunion d'un extrait de l'acte de naissance de la mère ou du père et d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Si le titulaire du livret est marié ou l'a été, aucune mention de mariage ne doit figurer sur l'extrait de son acte de naissance.
Le livret est ultérieurement complété par les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels, les extraits des actes de décès des enfants naturels mineurs, l'extrait d'acte de décès de la mère ou du père, ainsi que par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes figurant sur le livret, tel que reconnaissance, changement de nom de l'enfant, jugement rectificatif, ect..
Mise à jour du livret de famille.
Le titulaire du livret ne devra pas manquer de faire mettre à jour le livret de famille par l'officier de l'état civil compétent.
L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales.
Délivrance d'un second livret.
Il peut être délivré un second livret de famille :
1. En cas de perte, de vol ou de destruction du premier.
2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes dont l'acte figure sur le livret.
Le demandeur doit s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence.
4° Page 4 : Extrait de l'acte de naissance n° ... de la mère.
- Nom ....
- Prénoms ....
- Née le ... à ... de (1) ... et de (1) ....
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ....
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
Extrait de l'acte de décès n° ... de la mère.
Décédée le ... (3) à ... (4).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ....
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
(1) Nom et prénoms du père et de la mère.
(2) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Date du décès.
(4) Lieu du décès.
5° Page 5 :
Extrait de l'acte de naissance n° ... de l'enfant.
Le ... à ... heure ... est né (1) ... du sexe ... à (2) ....
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ....
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
Extrait de l'acte de décès n° ... de l'enfant.
Décédé le ... (4) à ... (5).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ....
Sceau de la mairie.
(1) Nom et prénoms tels qu'ils résultent de l'acte de naissance et des mentions inscrites en marge de cet acte antérieurement à l'établissement du présent extrait.
(2) Lieu de naissance.
(3) Mentions inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait. On y portera aussi la reconnaissance de paternité ou la légitimation par autorité de justice quelles qu'en soient les dates.
(4) Date du décès.
(5) Lieu du décès.
(6) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.
6° Pages 6, 7, 8, 9 et 10, identiques à la page 5.
Article Annexe III
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-11-05 art. 1, art. 3 JORF 24 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 20061° Couverture :
Livret de famille.
2° Page 1 :
Livret de famille.
(Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 et de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié).
3° Pages 2 et 3 : Délivrance du livret de famille.
Le livret de famille du père et de la mère naturels leur est remis sur leur demande conjointe lorsque la filiation paternelle et maternelle de l'enfant est établie.
La demande en est faite soit à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant, soit à celui de la résidence du père ou de la mère.
Ce livret peut être délivré dans les mêmes conditions aux parents d'un enfant légitimé par autorité de justice.
Eléments du livret de famille.
Le livret de famille est constitué par la réunion des extraits des actes de naissance du père, de la mère et de leur enfant commun.
Si les parents ou l'un d'entre eux sont mariés ou l'ont été, cette mention ne doit pas figurer sur les extraits de leurs actes de naissance.
Le livret est ultérieurement complété par les extraits des actes de naissance des autres enfants communs, les extraits d'actes de décès de ces enfants mineurs, les extraits des actes de décès du père et de la mère, ainsi que par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes figurant sur le livret, telle que changement de nom de l'enfant, jugement rectificatif, jugement prononçant la légitimation, etc..
Mise à jour du livret de famille.
Les père et mère ne devront pas manquer de faire mettre à jour le livret de famille par l'officier de l'état civil compétent.
L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales.
Délivrance d'un second livret.
Il peut être délivré un second livret de famille :
1. En cas de perte, vol ou destruction du premier.
2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes dont l'acte figure sur le livret.
3. Toutes les fois qu'un des parents en est dépourvu (séparation). Lorsque le premier livret ne peut être représenté, la demande de second livret doit émaner du père et de la mère.
Le demandeur doit s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence.
4° Page 4 :
Extrait de l'acte de naissance n° ... du père.
Nom ....
Prénoms ....
Né le ... à ... de (1) ... et de (1) ....
Délivré conforme au registre, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
Extrait de l'acte de décès n° ... du père.
Décédé le ... (3) à ... (4).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
(1) Nom et prénoms du père et de la mère.
(2) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Date du décès.
(4) Lieu du décès.
5° Page 5 :
Extrait de l'acte de naissance n° ... de la mère.
Nom ....
Prénoms ....
Née le ... à ... de (1) ... et de (1) ....
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
Extrait de l'acte de décès n° ... de la mère.
Décédée le ... (3) à ... (4).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
(1) Nom et prénoms du père et de la mère.
(2) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Date du décès.
(4) Lieu du décès.
6° Page 6 :
Extrait de l'acte de naissance n° ... de l'enfant.
Le ... à ... heure(s) ... est né (1) ... du sexe ... à (2) .... Délivré conforme aux registres, le ...
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
Extrait de l'acte de décès n° ... de l'enfant.
Décédé le ... (4) à ... (5).
Délivré conforme aux registres, le ....
L'officier de l'état civil ...,
Sceau de la mairie.
Mentions marginales (2) ....
(1) Nom de famille ; indiquer le cas échéant, suivant déclaration conjointe du... (date de la déclaration reçue pour le premier enfant commun), prénoms tels qu'ils résultent de l'acte de naissance et des mentions inscrites en marge de cet acte antérieurement à l'établissement du présent extrait.
(2) Lieu de naissance.
(3) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(4) Date du décès.
(5) Lieu du décès.
7° Pages 7, 8, 9, 10 et 11, identiques à la page 6.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 30/12/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 30 décembre 1994 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1994-12-20 art. 1 JORF 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006I - Dispositions communes à tous les modèles de livret.
Renseignements relatifs à l'état civil.
Délivrance des extraits d'acte de l'état civil :
On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant à la mairie qui a établi l'acte.
Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cédex 9.
Les copies ou extraits sont gratuits. Joindre seulement une enveloppe timbrée pour l'envoi.
Les copies intégrales d'acte de naissance son délivrées à l'intéressé lui-même (seulement s'il est majeur), à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal.
Ces copies comportent la totalité des mentions figurant en marge et dans l'acte.
Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et à l'intéressé lui-même s'il est mineur.
Ils comportent l'indication du nom du père et de la mère de l'intéressé. Ils ne précisent pas, même lorsque c'est le cas, si ceux-ci sont mariés.
Les extraits délivrés à tout requérant ne comportent que l'année, le jour, heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi que les mentions de mariage, divorce, séparation de corps ou décès.
Fiches d'état civil et de nationalité française :
La fiche d'état civil remplace dans la plupart des cas les copies ou les extraits d'actes de l'état civil.
Elle peut être établie sur la production d'une carte nationale d'identité, d'un extrait d'acte de naissance ou du livret de famille. Si l'intéressé souhaite qu'elle mentionne sa filiation, il doit obligatoirement produire son livret de famille ou une copie d'acte de l'état civil mentionnant cette filiation.
Lorsque la carte nationale d'identité est présentée (elle peut l'être en même temps que le livret de famille ou la copie d'acte de l'état civil) la fiche d'état civil fait preuve de la nationalité française. Elle remplace alors dans de nombreux cas les certificats de nationalité française.
La fiche d'état civil et la fiche d'état civil et de nationalité sont établies gratuitement, dans n'importe quelle mairie. Il est donc inutile d'écrire au lieu de naissance, mariage ou décès pour obtenir une fiche.
En outre, dans certains cas, la fiche peut être délivrée par les administrations publiques, services, établissements publics ou caisses contrôlées par l'Etat.
II - Dispositions particulières au livret de famille d'époux.
Renseignements relatifs au droit de la famille :
Droits et devoirs respectifs des époux :
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Ils s'obligent à une communauté de vie.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Ils peuvent demander au juge aux affaires familiales, le cas échéant, de fixer cette contribution.
Nom des époux :
Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent d'avoir pour seul patronyme officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien.
Il peut en être ainsi même lorsque le conjoint a pris l'usage d'un nom double composé des noms de ses parents.
Régime matrimonial :
Les époux qui préalablement à leur union n'ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime de la communauté légale.
Sous ce régime, tous les biens acquis par les époux durant le mariage sont des biens communs. Sont au contraire propres (ou personnels) à chacun des époux les biens qui leur appartenaient avant le mariage et ceux dont ils sont devenus propriétaires, même après le mariage, par succession, donation ou legs.
Chacun des époux a l'administration de ses biens propres. Il peut en percevoir les revenus. Il peut aussi les vendre librement. Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. Toutefois s'il s'agit d'immeubles ou de fonds de commerce, la vente de ces biens nécessite l'accord du conjoint. Le consentement des deux époux est également requis pour la donation de tout bien commun.
Quel que soit le régime matrimonial, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige également l'autre, sauf si elle est manifestement excessive. Chacun des époux peut se faire ouvrir librement, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt (compte courant postal, compte bancaire, livret de caisse d'épargne, etc.) et tout compte de titres en son nom personnel. Il peut disposer librement de ces fonds et de ces titres. En revanche un époux ne peut vendre sans l'autre le logement du ménage ou résilier le bail de ce logement ni vendre les meubles qui le garnissent.
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.
Lorsque l'un des époux a une créance à faire valoir contre l'autre il peut demander au tribunal d'ordonner qu'une hypothèque légale sera inscrite sur les biens de son conjoint. Le tribunal peut également décider qu'une hypothèque sera prise sur les biens de l'époux qui se fait transférer l'administration des biens de l'autre.
Autorité parentale :
La loi attribue aux père et mère l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Il en est de même après divorce sauf décision contraire du juge. Les père et mère ont à l'égard de l'enfant droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité. Toutefois les actes usuels de l'autorité parentale concernant la personne de l'enfant sont accomplis valablement par l'un ou l'autre des époux. Ainsi le mari, comme la femme, peuvent sous leur seule signature inscrire l'enfant dans un établissement scolaire, l'autoriser à voyager hors de France ou à subir les épreuves du permis de conduire, etc....
Les père et mère peuvent également décider qu'au nom du père sera adjoint, à titre d'usage, le nom de la mère.
Les père et mère ne peuvent, sauf motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
Droits du conjoint survivant :
Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels et a droit, s'il est marié sous un régime de communauté, à la moitié des biens communs. La loi lui accorde en outre un droit de jouissance sur les biens attribués à l'époux prédécédé (biens personnels de cet époux et moitié de la communauté qui lui revient). Ce droit de jouissance est d'un quart s'il y a des enfants, de moitié si le défunt laisse des frères et soeurs ou ses père et mère, de la totalité dans les autres cas.
Les droits du conjoint survivant peuvent être considérablement augmentés par donation ou testament.
III - Dispositions particulières au livret de famille de la mère ou du père naturel ou adoptif.
Renseignements d'ordre juridique intéressant la famille naturelle :
Reconnaissance de l'enfant naturel :
L'enfant naturel peut être reconnu à tout moment devant un officier de l'état civil quelconque (sans qu'il soit nécessaire de s'adresser à celui qui a reçu la déclaration de naissance).
Il peut également être reconnu devant un notaire.
La reconnaissance est possible, même si le père ou la mère de l'enfant naturel est marié.
Etablissement en justice de la paternité naturelle :
Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par son père, la mère peut demander au tribunal de déclarer la paternité. L'action doit être intentée dans les deux années de la naissance de l'enfant ou dans les deux années qui suivent la cessation du concubinage ou de la participation du père à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. L'action peut aussi être exercée par l'enfant, devenu majeur, dans les deux années qui suivent sa majorité.
Lorsque l'action en recherche de paternité n'est pas possible, la mère peut réclamer en justice au père le versement de subsides (c'est-à-dire d'une pension alimentaire) pendant la minorité de l'enfant, si elle est en mesure de prouver l'existence de relations intimes pendant la période de la conception.
Si la mère ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer le frais de justice et les honoraires de l'avocat, elle peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Etablissement de la filiation par la possession d'état :
Lorsque la filiation n'est établie ni par reconnaissance ni par voie juridictionnelle, elle peut résulter de la possession d'état d'enfant naturel constatée par un acte de notoriété dressé par le juge des tutelles du domicile de l'enfant. Il appartient à ce juge d'ordonner mention du lien de filiation résultant de la possession d'état en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.
Nom de l'enfant naturel :
L'enfant naturel prend le nom de celui de ses père et mère qui l'a reconnu le premier. S'il a été reconnu simultanément par l'un et l'autre, il prend le nom du père.
Même s'il n'a été reconnu qu'en second lieu par son père, l'enfant pourra néanmoins prendre le nom de celui-ci, si ses parents en font la déclaration conjointe, devant le juge aux affaires familiales, pendant la minorité de l'enfant.
Celui qui a épousé une mère célibataire dont l'enfant n'a pas été reconnu par son père peut, s'il le souhaite, donner son nom à l'enfant : il suffit qu'il en fasse la déclaration, conjointement avec la mère, devant le juge aux affaires familiales.
Ces déclarations sont faites devant le juge aux affaires familiales (juge du tribunal de grande instance) du domicile de l'enfant.
Le parent qui exerce l'autorité parentale peut décider qu'au nom de l'enfant sera adjoint, à titre d'usage, le nom de parent qui ne lui a pas transmis le sien.
Autorité parentale sur l'enfant naturel :
L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux.
Si l'un et l'autre parent ont reconnu l'enfant, l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun lorsque la double reconnaissance a lieu avant le premier anniversaire de l'enfant et que les parents vivaient ensemble au moment où ils ont reconnu l'enfant.
Afin de faciliter la justification auprès des tiers de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du lieu où réside le ou les parents qui en font la demande peut délivrer au demandeur, un acte de communauté de vie constatant que le père et la mère de l'enfant vivaient ensemble lors de la reconnaissance.
L'autorité parentale peut également être exercée en commun par le père et la mère s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'enfant.
Dans les autres cas, l'autorité parentale est exercée par la mère. En outre, sur la demande du père ou de la mère, le juge aux affaires familiales peut toujours modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider que celle-ci sera exercée par l'un des deux parents ou par les deux. Ce magistrat peut accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Les père et mère ne peuvent, sauf motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
Légitimation de l'enfant naturel :
L'enfant naturel a en principe les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime. Toutefois s'il est né d'une personne mariée et d'un autre que son conjoint, ses droits successoraux peuvent subir certaines restrictions. Ces restrictions disparaissent si l'enfant vient à être légitimé. La légitimation n'emporte le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
L'enfant naturel est légitimé :
Soit par le mariage de ses parents : aucune formalité préalable n'est nécessaire. Il suffit que l'enfant ait été reconnu, avant le mariage ou au moment du mariage par l'un et l'autre de ses parents. La légitimation bénéficie aux enfants même décédés avant le mariage de leurs parents.
Soit par décision judiciaire : l'enfant peut être légitimité par décision du tribunal, sous certaines conditions, si le mariage de ses parents est impossible (exemple : l'un d'eux est marié, décédé, disparu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté).
N.B. - Les renseignements qui figurent ci-dessus ne concernent que la famille naturelle.
Ils sont évidemment sans objet si le présent livret de famille a été délivré au père adoptif ou à la mère adoptive.
Il convient de rappeler à ce propos que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, ce dernier conserve l'exercice de l'autorité parentale.
IV - Dispositions particulières au livret de famille commun du père et de la mère naturels.
Reprendre les développements figurant sur le livret de famille de la mère ou du père naturel ou adoptif en supprimant les rubriques relatives à la reconnaissance des enfants naturels et à l'établissement judiciaire de la paternité naturelle. Le nota bene sera également supprimé.
Article Annexe V
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-11-05 art. 1, art. 5 JORF 24 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 20061° Couverture :
Livret de famille.
2° Page 1 :
Livret de famille.
Délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides (Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié et de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié).
3° Pages 2 et 3 :
Mise à jour du livret de famille.
Les époux ne devront pas manquer de faire mettre à jour le livret de famille par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, seul habilité à inscrire les enfants nés à l'étranger, arrivés en France après l'établissement du livret et auxquels la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue, ou l'officier de l'état civil compétent en cas d'événements survenus postérieurement à l'arrivée sur le territoire national.
L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales.
Délivrance d'un second livret.
Il peut être délivré un second livret de famille :
1. En cas de perte, de vol ou de destruction du premier ;
2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes dont l'acte ou le certificat figure sur le livret ;
3. Toutes les fois qu'un époux le demande, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps ;
Le demandeur doit s'adresser au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Lorsque les époux (ou l'un d'entre eux) acquièrent ou recouvrent la nationalité française. Un nouveau livret de famille sera établi par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, B.P. 1056, 44035 Nantes Cédex auquel le présent livret devra être restitué.
Délivrance du livret de famille.
Le livret de famille est remis aux époux ou à celui d'entre eux auxquels la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Eléments du livret de famille.
Le livret de famille est constitué par la réunion des extraits des actes de l'état civil suivants ou certificats en tenant lieu :
- mariage des époux ;
- décès des époux ;
- naissance des enfants ;
- décès des enfants mineurs.
L'extrait d'acte de l'état civil d'un enfant déclaré présentement sans vie figure sur le livret de famille si les parents le demandent. Dans ce cas, l'officier de l'état civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant présentement sans vie.
Le livret de famille est ultérieurement complété par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes ou certificats figurant sur le livret, telle que jugement rectificatif, divorce, séparation de corps, etc.
4° Pages 4 et 5 :
Extrait du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de mariage.
Célébré à ... le ... deux mille ....
Epoux :
- Nom ...,
- Prénom(s) ...,
- Né à ... le ... deux mille ....
- Fils de ... (1) et de ... (1).
Epouse :
- Nom ...,
- Prénom(s) ...,
- Née à ... le ... deux mille ....
- Fille de ... (1) et de ... (1).
Contrat de mariage ... (2).
Certificat dressé le ... à ....
Délivré conforme au certificat original, le ....
Le directeur de l'O.F.P.R.A., (sceau).
Mentions marginales (3).
(1) Nom et prénom(s) du père et de la mère.
(2) Compléter ainsi la formule selon le cas : "il n'a pas été fait de contrat de mariage" ou "un contrat de mariage a été reçu le (date) par (nom et résidence de l'autorité habilitée)" ou "sans indication". (3) Jugement de divorce, de séparation de corps, de rectification du certificat d'état civil, etc.
5° Page 6 :
Extrait (1) :
- de l'acte de décès n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de décès
de l'époux.
Décédé le ... (2) à ... (3).
- Acte (1)
- Certificat (1) (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1).
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (5).
Extrait (1) :
- de l'acte de décès n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de décès,
de l'épouse.
Décédée le ... (2) à ... (3).
- Acte (1),
- Certificat (1) (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1),
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (5).
(1) Mettre une croix dans la case utile.
(2) Date du décès.
(3) Lieu du décès.
(4) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(5) Jugement rectificatif notamment.
6° Page 7 :
Extrait (1) :
- de l'acte de naissance n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de naissance.
Le ... à ... heure(s) est né(e) (2) ... du sexe ... à (3) ....
- Acte (1) ...,
- Certificat (1) (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1).
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (5).
Extrait de l'acte de décès n° ....
Décédé(e) le ... (6) à ... (7).
- Acte (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ....
L'officier de l'état civil (sceau).
Mention(s) marginale(s) (5).
(1) Mettre une croix dans la case utile.
(2) Nom de famille ; indiquer le cas échéant, suivant déclaration conjointe du... (date de la déclaration reçue pour le premier enfant commun) et prénom(s) tels qu'ils résultent de l'acte de naissance ou du certificat en tenant lieu et des mentions inscrites en marge de cet acte ou de ce certificat antérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Lieu de naissance.
(4) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(5) Inscrites sur l'acte ou sur le certificat postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(6) Date du décès.
(7) Lieu du décès.
7° Pages 8 à 18 identiques à la page 7.
Article Annexe VI
Version en vigueur du 12/06/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 12 juin 1994 au 01 juillet 2006
Création Arrêté 1991-05-28 art. 3 JORF 10 juillet 1991
Modifié par Arrêté 1994-06-01 art. 9 JORF 12 juin 1994
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 20061° Couverture :
Livret de famille.
2° Page 1 :
Livret de famille.
délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides (Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié et de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié).
3° Pages 2 et 3 :
Délivrance du livret de famille.
Le livret de famille est remis à la mère ou au père d'un enfant naturel sur sa demande lorsque la filiation de l'enfant est établie à son égard.
La demande en est faite au directeur de l'Office français de protection réfugiés et apatrides.
Le livret de famille peut pareillement être remis à la mère ou au père d'un enfant adoptif ou d'un enfant ayant fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice.
Il y a lieu de noter que les père et mère naturels auxquels la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue et, s'ils ont tous deux reconnu l'enfant, peuvent obtenir un livret de famille commun sur leur demande conjointe.
Eléments du livret de famille.
Le livret de famille est constitué par la réunion d'un extrait du certificat de naissance de la mère ou du père et d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant ou de son certificat d'état civil. Si le titulaire du livret est marié ou l'a été, aucune mention de mariage ne doit figurer sur l'extrait de son certificat de naissance.
Le livret est ultérieurement complété par les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ou de leurs certificats d'état civil.
Mise à jour du livret de famille.
Le titulaire du livret ne devra pas manquer de faire mettre à jour le livret de famille par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, seul habilité à inscrire les enfants nés à l'étranger, arrivés en France après l'établissement du livret et auxquels la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue, ou l'officier de l'état civil compétent en cas d'événements survenus postérieurement à l'arrivée sur le territoire national.
L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état civil des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales.
Délivrance d'un second livret.
Il peut être délivré un second livret de famille :
1. En cas de perte, de vol ou de destruction du premier ;
2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes dont l'acte ou le certificat figure sur le livret. Le demandeur doit s'adresser au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3. Lorsque le titulaire du livret acquiert ou recouvre la nationalité française. Un nouveau livret de famille sera établi par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cédex 9, auquel le présent livret devra être restitué.
4° Page 4 :
Extrait du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de naissance de la mère.
- Nom ...,
- Prénom(s) ...,
- Née le ... à ... de ... (1) et de ... (1).
Certificat dressé le ... à ....
Délivré conforme au certificat original, le ....
Le directeur de l'O.F.P.R.A (sceau).
Mention(s) marginale(s) (2).
Extrait de l'acte de décès n° ... de la mère.
Décédée le ... (3) à ... (4).
Acte (5) ... le ... à ....
Délivré conforme (6) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ....
L'officier de l'état civil (sceau).
Mention(s) marginale(s) (2).
(1) Nom et prénom(s) du père et de la mère.
(2) Inscrites sur l'acte ou le certificat postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Date du décès.
(4) Lieu du décès.
(5) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(6) Mettre une croix dans la case utile.
5° Page 5 :
Extrait (1) :
- de l'acte de naissance n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de naissance.
Le ... à ... heure(s) est né(e) ... (2) du sexe ... à ... (3).
- Acte (1) ...,
- Certificat (1) (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1).
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (2).
Extrait de l'acte de décès n° ....
Décédé(e) le ... (6) à ... (7).
Acte (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ....
L'officier d'état civil (sceau).
Mention(s) marginale(s) (2).
(1) Mettre une croix dans la case utile.
(2) Nom et prénom(s) tels qu'ils résultent de l'acte de naissance ou du certificat en tenant lieu et des mentions inscrites en marge de cet acte ou de ce certificat antérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Lieu de naissance.
(4) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(5) Inscrites sur l'acte ou sur le certificat postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(6) Date du décès.
(7) Lieu du décès.
6° Pages 6 à 16 identiques à la page 5.
Article Annexe VII
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-11-05 art. 1, art. 6 JORF 24 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 20061° Couverture :
Livret de famille.
2° Page 1 :
Livret de famille.
Délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides (Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié et de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié).
3° Pages 2 et 3 : Délivrance du livret de famille.
Le livret de famille du père et de la mère naturels leur est remis sur leur demande conjointe lorsque la filiation paternelle et maternelle de l'enfant est établie.
La demande en est faite au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Ce livret peut être délivré dans les mêmes conditions aux parents d'un enfant légitimé par autorité de justice.
Eléments du livret de famille.
Le livret de famille est constitué par la réunion des extraits des certificats de naissance tenant lieu d'actes de l'état civil du père, de la mère et de leur enfant commun.
Si les parents ou l'un d'entre eux sont mariés ou l'ont été, cette mention ne doit pas figurer sur les extraits de leurs certificats de naissance.
Le livret est ultérieurement complété par les extraits des actes de naissance des autres enfants communs ou des certificats d'état civil en tenant lieu les concernant, les extraits d'actes de décès de ces enfants mineurs, les extraits des actes de décès du père et de la mère, ainsi que par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes ou certificats en tenant lieu figurant sur le livret, telle que changement de nom de l'enfant, jugement rectificatif, jugement prononçant la légitimation, etc.
Mise à jour du livret de famille.
Les père et mère ne devront pas manquer de faire mettre à jour le livret de famille par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, seul habilité à inscrire les enfants nés à l'étranger, arrivés en France après l'établissement du livret et auxquels la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue, ou l'officier de l'état civil compétent en cas d'événements survenus postérieurement à l'arrivée sur le territoire national.
L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales.
Délivrance d'un second livret.
Il peut être délivré un second livret de famille :
1. En cas de perte, de vol ou de destruction du premier.
2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes dont l'acte ou le certificat figure sur le livret.
3. Toutes les fois qu'un des parents en est dépourvu (séparation). Lorsque le premier livret ne peut être représenté, la demande de second livret doit émaner du père et de la mère.
Le demandeur doit s'adresser au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Lorsque le père et la mère acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
Un nouveau livret de famille sera établi par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cédex 9, auxquel le présent livret devra être restitué.
4° Page 4 :
Extrait (1) :
- de l'acte de naissance n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de naissance
Du père :
Nom ...,
Prénom(s) ...,
Né le ... à ... de (2) ... et de (2) ...,
- Acte (1),
- Certificat (1) (3) ... le ... à ...,
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1)
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (4).
Extrait de l'acte de décès n° ... du père,
Décédé le (5) ... à (6) ....
- Acte (3) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ....
L'officier de l'état civil (sceau).
Mention(s) marginale(s) (4).
(1) Mettre une croix dans la case utile.
(2) Nom et prénom(s) du père et de la mère.
(3) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(4) Inscrites sur l'acte ou sur le certificat postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(5) Date du décès.
(6) Lieu du décès.
5° Page 5 :
Extrait (1) :
- de l'acte de naissance n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de naissance
De la mère.
Nom ...,
Prénom(s) ...,
Née le ... à ... de (2) ... et de (2) ...,
- Acte (1) ...,
- Certificat (1) (3) ... le ... à ...,
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1).
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (5).
Extrait de l'acte de décès n° ... de la mère.
Décédée le (5) ... à (6) ....
Acte (3) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
L'officier de l'état civil (sceau).
Mention(s) marginale(s) (4).
(1) Mettre une croix dans la case utile.
(2) Nom et prénom(s) du père et de la mère.
(3) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(4) Inscrites sur l'acte ou sur le certificat postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(5) Date du décès.
(6) Lieu du décès.
6° Page 6 :
Extrait (1) :
- de l'acte de naissance n° ...,
- du certificat d'état civil tenant lieu d'acte de naissance.
Le ... à ... heure(s) est né(e) (2) ... du sexe ... à (3) ....
- Acte (1) ...,
- Certificat (1) (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ...,
- au certificat original, le ....
L'officier de l'état civil (1).
Le directeur de l'O.F.P.R.A. (1) (sceau).
Mention(s) marginale(s) (4).
Extrait de l'acte de décès n° ....
Décédé(e) le (6) ... à (7) ....
Acte (4) ... le ... à ....
Délivré conforme (1) :
- aux registres, le ...,
- à l'acte original, le ....
L'officier de l'état civil (sceau).
Mention(s) marginale(s) (5).
(1) Mettre une croix dans la case utile.
(2) Nom de famille ; indiquer le cas échéant, suivant déclaration conjointe du... (date de la déclaration reçue pour le premier enfant commun) et prénom(s) tels qu'ils résultent de l'acte de naissance ou du certificat en tenant lieu et des mentions inscrites en marge de cet acte ou de ce certificat antérieurement à l'établissement du présent extrait.
(3) Lieu de naissance.
(4) Dressé, transcrit, déposé ou reconstitué.
(5) Inscrites sur l'acte ou sur le certificat postérieurement à l'établissement du présent extrait.
(6) Date du décès.
(7) Lieu du décès.
7° Pages 7 à 17 identiques à la page 6.
Article Annexe VIII
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-11-05 art. 1, art. 7 JORF 24 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Renseignements relatifs à l'état civil.
Délivrance des extraits d'acte de l'état civil ou du certificat en tenant lieu.
On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant :
- soit à la mairie qui a établi l'acte ;
- soit au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a été établi l'acte.
Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cédex 9.
Les personnes bénéficiaires du statut de réfugié ou d'apatride peuvent obtenir des certificats tenant lieu d'actes de l'état civil en s'adressant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 45, rue Maximilien-Robespierre, 94136 Fontenay-sous-Bois Cédex.
Les copies ou extraits sont gratuits. Joindre seulement une enveloppe timbrée pour l'envoi.
Les copies intégrales d'acte de naissance ou du certificat en tenant lieu sont délivrées à l'intéressé lui-même (seulement s'il est majeur), à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal.
Ces copies comportent la totalité des mentions figurant en marge et dans l'acte ou le certificat en tenant lieu.
Les extraits d'acte de naissance ou du certificat en tenant lieu avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et à l'intéressé lui-même s'il est mineur.
Ils comportent l'indication du nom du père et de la mère de l'intéressé. Ils ne précisent pas, même lorsque c'est le cas, si ceux-ci sont mariés.
Les extraits délivrés aux réfugiés et apatrides ne comportent que l'année et le jour de la naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi que les mentions de mariage, divorce, séparation de corps ou décès.