Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.

abrogée depuis le 25/02/1984abrogée depuis le 25 février 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1984

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Legendre
  • Loi Legendre [1980]

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    • Article 1

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les formations professionnelles alternées associent, selon une progression méthodique et une pédagogie particulière, des enseignements généraux et technologiques dispensés dans des établissements, organismes ou services de formation publics ou privés ou par des responsables de formation d'entreprise, et des connaissances et des savoir-faire acquis par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.

      Les programmes des formations alternées, la progression selon laquelle elles se déroulent et la nature de l'activité sur les lieux de travail qu'elles comportent sont fixés par des conventions ou accords écrits conclus entre les responsables des établissements, organismes et services de formation, d'une part, et les responsables d'entreprises ou d'organismes sous l'autorité desquels s'exerce l'activité sur les lieux de travail, d'autre part.

      Ces formations s'adressent soit à des stagiaires de la formation professionnelle, soit à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle. Elles ont pour objet, soit l'acquisition d'une qualification, soit la préparation ou l'adaptation à un emploi.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Sont seules considérées comme conduisant à l'acquisition d'une qualification les formations alternées qui ont pour objet l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique secondaire ou de l'enseignement supérieur ou d'une attestation de qualification homologuée au sens et selon la procédure de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

      Toutefois, sont considérées comme répondant à la définition de l'alinéa ci-dessus les formations conduisant à l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologués, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre des conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 ; ces conventions fixent les conditions dans lesquelles ces formations doivent être organisées, ainsi que les délais dans lesquels les titres, diplômes ou attestations de qualification auxquels elles conduisent devront être présentés à l'homologation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      La formation professionnelle alternée se fonde sur une pédagogie particulière permettant d'utiliser l'expérience acquise en milieu professionnel comme point d'appui et centre d'intérêt pour la formation et le développement du bénéficiaire.

      Son organisation comporte :

      - une formation pédagogique appropriée des formateurs exerçant dans les établissements, les organismes ou services de formation ;

      - un développement de relations de concertation entre, d'une part, les responsables des établissements, organismes ou services de formation et, d'autre part, les responsables sous l'autorité desquels s'exerce l'activité professionnelle.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Tout établissement, organisme ou service qui entend dispenser une ou des formations professionnelles alternées conduisant à l'acquisition d'une qualification doit constituer au préalable une commission des relations avec les professions.

      Cette commission comprend obligatoirement des représentants de l'établissement, organisme ou service de formation, des représentants des employeurs et des salariés concernés et des représentants des services publics de placement.

      La commission des relations avec les professions est chargée, en tenant compte des débouchés et perspectives d'emploi offertes par chaque branche professionnelle, de donner son avis sur :

      - le contenu et la progression des formations ;

      - les conventions ou accords prévus par l'article 1er ;

      - toutes mesures susceptibles d'améliorer l'information, l'accueil et l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la formation.

      Un décret détermine les mesures d'application du présent article et, notamment les conditions dans lesquelles les attributions de la commission ci-dessus prévue peuvent être exercées par une instance déjà existante.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les durées minimales consacrées d'une part aux enseignements généraux et technologiques, et, d'autre part, à l'activité sur les lieux de travail, prévus à l'article 1er, sont fixées par décret et par arrêté après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les formations professionnelles alternées sont soumises aux contrôles technique, pédagogique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de la formation professionnelle en assurera la coordination.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 7

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Le comité d'entreprise ou, à défaut et s'il en existe, les délégués du personnel, sont consultés par l'employeur sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des formations professionnelles alternées dans l'entreprise, qu'elles concernent les stagiaires de la formation professionnelle ou les salariés.

      Ils sont informés de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions, accords et contrats prévus respectivement aux articles 1er, 13, 18 et suivants de la présente loi.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Chaque année, le préfet de région informe le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des conditions d'application de la présente loi. Il dresse notamment le bilan des types de formation alternées dispensées et des conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles pour la mise en place de celles-ci.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Le bilan social prévu au chapitre VIII du livre IV du code du travail doit comporter des informations sur les modalités d'accueil et d'insertion des jeunes travailleurs.

      • Article 10

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actions prévues à l'article L. 900-2 du code du travail, répondant à la définition de l'article 1er, dès lors que des stagiaires de la formation professionnelle en sont les bénéficiaires.

      • Article 11

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        L'entreprise ou l'organisme d'accueil dans lequel s'effectue la formation appliquée en milieu de travail fait l'objet d'une habilitation par l'autorité administrative sur proposition de la commission des relations avec les professions visée à l'article 4. Cette habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans un délai d'un mois. Elle ne peut être retirée qu'après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        L'habilitation est donnée en tenant compte :

        - des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;

        - des conditions générales du déroulement de l'activité professionnelle.

        Aucune habilitation en peut être délivrée aux entreprises de travail temporaire.

      • Article 12

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, l'habilitation est délivrée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après avis des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers.

      • Article 13

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Dans le cas de formations alternées dispensées à des stagiaires de la formation professionnelle, la convention prévue à l'article 1er détermine le contenu de la formation dispensée sur les lieux de travail, et les modalités d'organisation de celles-ci.

        Elle fixe les conditions dans lesquelles le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise concernée est applicable aux stagiaires pendant la période de formation appliquée.

        ELle règle en outre les modalités d'encadrement pédagogique et celles relatives à la participation des représentants de l'établissement de formation au déroulement de la formation appliquée.

        Un exemplaire de cette convention est remis au stagiaire.

      • Article 14

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Pendant la durée de sa présence dans l'entreprise, le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-4 à L. 212-4-4, L. 212-9 à L. 222-8, L. 226-1 à L. 235-8 et L. 241-1 à L. 241-11 du code du travail, et dans les entreprises agricoles, des dispositions des articles 992, 996, 997 et 1000-1 du code rural.

        Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent des stagiaires.

      • Article 15

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Il sera obligatoirement souscrit, soit par les entreprises ou organismes d'accueil, soit par l'établissement, l'organisme ou le service de formation, une assurance couvrant les dommages pouvant survenir du fait des stagiaires pendant la durée de la formation appliquée.

      • Article 16

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Dans la limite des crédits disponibles, les formations définies aux articles 1er et 10 de la présente loi et dispensées aux stagiaires de la formation professionnelle ouvrent droit, dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail, à rémunération.

      • Article 17

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Les stagiaires bénéficiant des formations définies aux articles 1er et 10 bénéficient du régime de protection sociale prévue par le titre VIII du livre IX du code du travail.

      • Article 18

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Un contrat de travail comprenant une période de formation peut être conclu entre un employeur et un travailleur afin de faire bénéficier celui-ci, pendant les heures de travail, d'une formation définie à l'article 1er.

        Ce contrat doit être passé par écrit. Il précise la durée, les modalités et le contenu de la formation dispensée. Le contrat est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

        Sous réserve des dispositions ci-après, ce salarié bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

      • Article 19

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Les titulaires d'un contrat visé à l'article 18 ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail. Ils ne peuvent bénéficier du congé de deux cents heures prévu à l'article L. 930-2 du code du travail.

      • Article 21

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        La durée d'application des stipulations du contrat intéressant la formation alternée est fixée entre six mois et deux ans et peut atteindre trois ans dans certaines conditions fixées par décret et par arrêté.

        Un salaire minimum est fixé par décret pour chaque semestre.

        Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois suivant sa signature. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés des parties à leurs obligations.

        Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'enregistrement des contrats de formation alternée s'effectue selon la procédure particulière en vigueur pour les contrats d'apprentissage.

        La résiliation pendant les deux premiers mois de la durée du contrat ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire prévue par le contrat.

      • Article 22

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Le contrat de formation alternée dans l'industrie est organisé selon les modalités de l'article 21.

        L'organisation et le développement des formations alternées industrielles pourront faire l'objet de conventions entre l'Etat et les branches professionnelles.

      • Article 23

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        La formation prévue dans les contrats soumis aux dispositions de l'article 21 doit être délivrée dans un établissement, organisme ou service de formation choisi par l'employeur sur une liste établie par le préfet de région après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation.

        La convention ou l'accord prévu à l'article 1er détermine les modalités d'organisation et le contenu de la formation dispensée.

        Le refus d'inscription, dans les deux mois de sa notification, est susceptible d'un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article 24

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Le contrat emploi-formation est un contrat de travail comprenant une période de formation et tendant à la préparation ou à l'adaptation à un emploi.

      • Article 25

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        En ce qui concerne l'agriculture, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi relatives aux formations alternées suivies par des aides familiaux et associés d'exploitation en vue d'acquérir une qualification pour s'installer.

      • Article 20

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

        Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

        Le contrat de travail visé à l'article 18 peut être de type particulier s'il est conclu avec un salarié âgé de vingt-trois ans au plus ou ayant moins de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédentes, et si la formation professionnelle dispensée conduit à l'acquisition d'une qualification telle que prévue à l'article 2.

        Dans ce cas, ce contrat est soit un contrat d'apprentissage tel qu'il est défini au chapitre VII du livre Ier du code du travail, soit un contrat de formation alternée défini par les clauses figurant à l'article 21.

        A l'expiration de ce contrat, le salarié concerné bénéficie d'une priorité d'embauche.

    • Article 26

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Le taux de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 225 du code général des impôts est porté à 0,6 p. 100.

    • Article 27

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les redevables de la taxe d'apprentissage doivent consacrer au financement des formations définies à l'article 1er conduisant à l'acquisition d'une qualification une somme au moins égale à une fraction déterminée par décret de la taxe d'apprentissage.

      Cette obligation s'ajoute à celle posée par l'article L. 118-3 du code du travail.

      Toutefois, sans que la somme des fractions de taxes définies par ces deux obligations puisse dépasser le tiers de cette taxe, un décret pourra, pour les entreprises relevant des branches professionnelles ayant passé des conventions avec l'Etat pour le développement de l'apprentissage ou des autres formations alternées, modifier le montant de ces deux fractions.

    • Article 28

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'obligation définie à l'article 27 ci-dessus s'ajoute à celle prévue par l'article 230 B du code général des impôts.

    • Article 29

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Sont réputés avoir été consacrés au financement des formations alternées ayant pour objet l'acquisition des qualifications visées à l'article 2 et selon des modalités fixées par décret :

      - les versements aux établissements ou organismes de formation et les dépenses des services de formation dispensant des formations alternées ayant cet objet ;

      - une partie des salaires versés aux titulaires de contrats de travail prévoyant une formation alternée ;

      - à défaut, les versements au Trésor.

    • Article 30

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Dans la limite des crédits disponibles, l'Etat peut apporter aux entreprises, pour chaque salarié en formation alternée, une aide forfaitaire dont les conditions d'attribution et le montant sont fixés par décret.

      Les dépenses afférentes au coût de la formation dispensée pour adaptation à un emploi dans le cadre du contrat de travail prévu aux articles 18 et 24 et excédant le montant de l'aide reçue de l'Etat peuvent être imputées sur la participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

      Des conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture ou les organisations professionnelles qui s'engagent à mettre en place les formations correspondant aux besoins de leurs ressortissants et de leurs adhérents.

    • Article 31

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les dispositions financières prévues par le présent chapitre ne sont applicables qu'à l'issue de la période d'effet des dispositions législatives prises pour le financement des actions organisées par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi.

    • Article 32

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1981, les dépenses consacrées au financement des formations alternées dans les conditions déterminées par les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 pourront être imputées sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-2 du code du travail.

    • Article 33

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Pour les contrats de formation alternée dans l'industrie conclus avant le 31 décembre 1981, l'Etat prend en charge, à titre exceptionnel, la totalité des cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Cette exonération intervient sous les mêmes conditions que celles fixées par l'article 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi.

    • Article 34

      Version en vigueur du 13/07/1980 au 25/02/1984Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 25 février 1984

      Abrogé par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 36 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les dispositions de la présente loi seront insérées dans le code du travail selon la procédure prévue à l'article 4 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail à l'exception de celles des articles 26 et 28 qui seront insérées dans le code général des impôts.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

LE PREMIER MINISTRE, RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE L'EDUCATION, CHRISTIAN BEULLAC.

LE MINISTRE DES UNIVERSITES, ALICE SAUNIER-SEITE.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, JACQUES BARROT.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 1121 ;

Rapport de M. Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1658) ;

Discussion les 29 et 30 avril 1980 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 30 avril 1980. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1979-1980) ;

Rapport de M. Séramy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 300 (1979-1980) ;

Avis de la commission des affaires sociales, n° 290 (1979-1980) Discussion et adoption le 11 juin 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1799) ;

Rapport de M. Perrut, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1812) ;

Discussion et adoption le 25 juin 1980. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 322 (1979-1980) ;

Rapport de M. Séramy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 322 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1980.