Loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un centre national d'études spatiales (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 1961

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Version en vigueur au 24 septembre 2023

NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :

l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

  • Il est institué sous le nom de Centre national d'études spatiales un établissement public scientifique et technique, de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du Premier ministre.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
    l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
  • Le centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies dans le domaine des recherches spatiales.

    Il est notamment chargé :

    1° De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales concernant les problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

    2° De préparer et de proposer à l'approbation du comité interministériel de la recherche scientifique et technique les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

    3° D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

    4° De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

    5° D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions, la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
    l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
  • Le centre national d'études spatiales assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les usages du commerce.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
    l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
  • Pour le financement des diverses missions prévues à l'article 2, le centre national d'études spatiales dispose notamment des crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales dans chacun des budgets annuels en exécution de la loi de programme d'actions complémentaires coordonnées de recherche scientifique et technique n° 61-530 en date du 31 mai 1961.

    Le centre sera, dès la promulgation de la présente loi, substitué à l'Etat dans les conventions de recherche spatiale passées sur le chapitre (56-00) du budget du Premier ministre intitulé "Fonds de développement de la recherche scientifique et technique".



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
    l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
  • Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi et déterminera, notamment, les règles de fonctionnement administratif et financier de l'établissement, la composition du conseil d'administration, les attributions respectives du conseil d'administration, de son président et du directeur général du centre.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
    l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
  • Le centre national d'études spatiales déposera chaque année, devant le Parlement, avant le vote du budget, un rapport sur son activité et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : L'article 6 n'est abrogé qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1129 ;

Rapport de M. Sy au nom de le commission des affaires culturelles (n° 1408) ;

Discussion et adoption le 18 octobre 1961.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale n° 29 (1961-1962) ;

Rapport de M. Raumel, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 91 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 7 décembre 1961.

NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :

l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

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