Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : SPSA8801803D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, notamment ses articles 15 et 51 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004

    Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004

    La demande d'agrément est adressée au président du conseil général.

    L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.

    Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 2 () JORF 17 mars 2004

    Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément.

    Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/02/1989 au 30/03/2004Version en vigueur du 05 février 1989 au 30 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
    Modifié par Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 7 () JORF 5 février 1989

    L'organisme agréé peut mettre en oeuvre toutes mesures d'accompagnement en vue d'aider l'intéressé à retrouver ou à développer son autonomie de vie dans le cadre des conventions prévues aux articles 40 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    L'élection de domicile prend fin lorsque le déclarant le demande, lorsqu'il dispose d'une résidence stable ou lorsqu'il dépose une nouvelle déclaration auprès d'un autre organisme agréé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 2 () JORF 17 mars 2004

    En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé le président du conseil général.

    En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.

    Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Création Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 2 () JORF 17 mars 2004

    Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'Etat dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département procède à cet agrément.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les fonctions prévues à l'article 1er sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004

    Le ministre de l'intérieur et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE