Article 1
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Des contrats de travail dits contrats emploi-formation peuvent être proposés aux jeunes gens sans emploi de dix-sept à vingt-six ans.
La limite d'âge inférieure est ramenée à seize ans pour les jeunes embauchés dans des postes demandant une qualification qui ne peut être atteinte par la voie de l'apprentissage.
Ces contrats peuvent être également proposés, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi, veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux femmes cherchant une réinsertion professionnelle au moins deux ans et au plus cinq après une naissance ou une adoption.
Article 2
Version en vigueur du 11/08/1981 au 23/09/1982Version en vigueur du 11 août 1981 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Modifié par Décret 81-770 1981-08-07 ART. 2 JORF 11 AOUT 1981Les employeurs disposent d'un délai de /R/deux mois/R/DECR. 770 1981-08-07 : trois mois//, après l'embauche, pour déposer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention de contrat emploi-formation.
Un avenant-formation au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié après la conclusion de la convention.
Article 3
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
L'employeur s'engage à faire bénéficier l'intéressé d'une formation pendant les heures de travail dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 11/07/1979 au 23/09/1982Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Modifié par Décret 79-582 1979-07-10 ART. 1 JORF 11 JUILLET 1979La formation, lorsqu'elle est comprise entre 120 et 500 heures, est destinée à faciliter l'adaptation à un poste de travail ; comprise entre 500 et 1200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.
La convention conclue entre l'Etat et l'employeur afin d'organiser la formation prévoit notamment :
Les modalités d'organisation du stage ;
L'objet, la nature, la durée de la formation ;
Le nombre de bénéficiaires.
Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation du préfet.
//DECR.0582 10-07-1979 : Des conventions cadre peuvent être conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles qui s'engagent à mettre en place les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents//.
Article 5
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Modifié par Décret 81-770 1981-08-07 ART. 3 JORF 11 AOUT
L'Etat apporte aux entreprises, pour chaque titulaire de contrat emploi-formation, une aide forfaitaire égale à 3,5 fois le montant du minimum garanti par heure de formation.
Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention.
Un second versement est effectué à la fin de cette période, après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 7.
Cette aide n'est pas cumulable avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle.
Article 5
Version en vigueur du 17/12/1981 au 23/09/1982Version en vigueur du 17 décembre 1981 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Modifié par Décret 81-1111 1981-12-16 ART. 1 JORF 17 DECEMBRE 1981L'Etat apporte aux entreprises pour chaque titulaire de contrat emploi-formation une aide forfaitaire égale à quatre fois le montant du minimum garanti par heure de formation. Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention.
Le solde est versé à la fin du sixième mois dans le cas d'un contrat de moins de 500 heures et à la fin du douzième mois dans le cas d'un contrat de plus de 500 heures.
Dans le cas de non-respect de la convention par l'employeur, notamment en ce qui concerne la garantie d'emploi prévue à l'article 4, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement.
L'aide n'est pas cumulable avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle ni avec la prise en charge des cotisations sociales visées à l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981.
Article 5 BIS
Version en vigueur du 11/08/1981 au 23/09/1982Version en vigueur du 11 août 1981 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Modifié par Décret 81-770 1981-08-07 ART. 1 JORF 11 AOUT 1981
Création Décret 79-582 1979-07-10 ART. 2 JORF 11 JUILLET 1979A titre expérimental, dans certains départements déterminés par décision conjointe du ministre du travail et de la participation et du ministre du commerce et de l'artisanat, l'état apporte dans la limite des crédits disponibles, aux chambres de métiers ou aux organisations professionnelles artisanales qui ont signé une convention cadre, conformément à l'article 4 du présent décret, une aide complémentaire égale à deux fois le minimum garanti visé à l'article L. 141-8 du Code du travail par heure de formation.
Ces dispositions s'appliquent aux formations de plus de 440 heures ainsi organisées pour les jeunes de plus de /R/vingt ans, cette limite d'âge étant abaissée à dix-huit ans pour ceux qui ont achevé le second cycle de formation des lycées/R/DECR. 770 1981-08-07 : dix-huit ans//, ainsi que pour les femmes visées à l'article 1er du présent décret, qui sont embauchés par des entreprises inscrites au répertoire des métiers ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises.
Article 6
Version en vigueur du 11/08/1981 au 23/09/1982Version en vigueur du 11 août 1981 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 art. 11 JORF 23 septembre 1982
Création Décret 81-770 1981-08-07 ART. 4 JORF 11 AOUT 1981S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire, avant la fin du douzième mois dans le cas d'une formation de moins de 500 heures ou avant la fin du vingt-quatrième mois dans le cas d'une formation comprise entre 500 et 1.200 heures, ce contrat ne peut donner lieu à une aide de l'Etat.
Si le contrat signé est un contrat à durée déterminée, ce contrat doit avoir une durée d'au moins douze mois lorsque la formation est de moins de 500 heures et d'au moins vingt-quatre mois lorsque la durée de formation est comprise entre 500 et 1.200 heures.
Article 7
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats emploi-formation avant l'achèvement du ceux-ci.
Article 8
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Les titulaires de contrats emploi-formation ne sont pas pris en compte dans le calcul des absences simultanées pour congé-formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail.
Article 9
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Les dépenses exposées par l'employeur pendant la durée de la formation et excédant le montant des aides reçues de l'Etat sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 950-2 du code du travail.
Article 10
Version en vigueur du 11/08/1981 au 23/09/1982Version en vigueur du 11 août 1981 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 art. 11 JORF 23 septembre 1982
Modifié par Décret 81-770 1981-08-07 art. 5 JORF 11 août 1981Les contrats emploi-formation peuvent être conclus par les employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs visés à l'article L. 351-16 du même code autres que les collectivités locales, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative, des associations financées à plus de 50 p. 100 sur fonds publics et à l'exception des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.
Dans les départements d'Outre-mer, peuvent bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions prévues par le présent décret les collectivités locales, les employeurs du secteur industriel, commercial, agricole et artisanal, ainsi que les associations financées à moins de 50 p. 100 sur fonds publics et les professions libérales.
Article 10
Version en vigueur du 11/08/1981 au 23/09/1982Version en vigueur du 11 août 1981 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Modifié par Décret 81-770 1981-08-07 ART. 5 JORF 11 AOUT 1981
Création Décret 79-582 1979-07-10 ART. 3 JORF 11 JUILLET 1979Les contrats emploi-formation peuvent être conclus par des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles. Les entreprises et organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative ainsi que les entreprises de travail temporaire ne peuvent conclure de contrats emploi-formation.
Article 11
Version en vigueur du 30/07/1978 au 23/09/1982Version en vigueur du 30 juillet 1978 au 23 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-804 1982-09-22 ART. 11 JORF 23 SEPTEMBRE 1982
Les décrets n. 75-437 du 4 juin 1975, n. 76-289 du 31 mars 1976, n. 77-72 du 26 janvier 1977, n. 77-716 du 5 juillet 1977 et n. 78-35 du 11 janvier 1978 sont abrogés.
Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 1982
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PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.