Article 1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 20/03/1977Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 20 mars 1977
L'Etat peut conclure, avec chaque communauté urbaine, un contrat de plan pluriannuel pour la mise en oeuvre du programme de modernisation et d'équipement de l'agglomération à laquelle la communauté appartient.
Les engagements de chaque partie dans le cadre du contrat concernent tant le financement que la réalisation des équipements visés au contrat. Ils portent sur une période maximum de trois ans ; chaque année, ils sont révisables d'un commun accord et peuvent être prolongés d'un an.
Article 2
Version en vigueur du 25/12/1970 au 20/03/1977Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 20 mars 1977
Le contrat de plan est signé au nom de l'Etat par le préfet qui recevra les délégations nécessaires à cet effet.Article 3
Version en vigueur du 25/12/1970 au 20/03/1977Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 20 mars 1977
Les contrats de plan comportent les stipulations prévues au contrat type annexé au présent décret.Article Annexe
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
Dans le cadre du programme de modernisation et d'équipement de l'agglomération de X..., dont ils approuvent les objectifs et le contenu, l'Etat et la communauté urbaine de X... ont décidé de passer la convention suivante :
Article Annexe article 1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
Pendant la durée du VIè Plan, l'Etat et la communauté urbaine de X... s'attacheront à réaliser en priorité ou à favoriser la réalisation des opérations dont la liste est jointe en annexe au présent contrat et qui figurent au programme de modernisation et d'équipement dans les secteurs, sous-secteurs ou rubriques suivants.
La liste des opérations, avec un échéancier et une répartition du financement prévisionnels, sera jointe en annexe au contrat. Cette liste comprendra des équipements de la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, quel que soit leur lieu d'implantation dans l'agglomération concernée par le P.M.E., du moment qu'ils intéressent la communauté urbaine, ainsi que des équipements relevant de la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine. Elle pourra comporter aussi des équipements de la maîtrise d'ouvrage de tiers (communes, départements, établissements publics, associations, etc.).
Ces secteurs, sous-secteurs ou rubriques sont les secteurs, sous-secteurs ou rubriques déclarés prioritaires dans le VIè Plan, ainsi que les autres secteurs, sous-secteurs ou rubriques qui auront été reconnus prioritaires par les deux parties.
Article Annexe article 2
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
En ce qui concerne les opérations dont il est maître d'ouvrage, figurant parmi celles énoncées à l'article 1er ci-dessus, l'Etat ouvrira des autorisations de programme, sur les crédits ouverts par les lois de finances pour 1972, 1973 et 1974, dont le total atteindra au moins X millions de francs, dont au minimum Y millions de francs en 1972 et Z millions de francs en 1973.
Leur répartition prévisionnelle sera la suivante :
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: SECTEUR : 1972 : 1973 : 1974 : :-------------------------:-----------:-----------:----------: : Education et formation. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ==============================================================
Article Annexe article 3
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
En ce qui concerne les opérations dont la communauté urbaine est maître d'ouvrage, figurant parmi celles énoncées à l'article 1er ci-dessus, l'Etat attribuera à la communauté urbaine, sur les crédits ouverts par les lois de finances pour 1972, 1973 et pour 1974, des subventions, en autorisations de programme, à concurrence de W millions de francs, dont au minimum Z millions de francs en 1972 et Y millions de francs en 1973.
Leur répartition par secteur sera la suivante :
==============================================================
: SECTEUR : 1972 : 1973 : 1974 : :-------------------------:-----------:-----------:----------: : Education et formation. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ==============================================================
Article Annexe article 4
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
Pour l'application de l'article 3 ci-dessus, le préfet ou les autres ordonnateurs secondaires affecteront les subventions en autorisations de programme, en fonction des opérations prévues au budget de la communauté urbaine, soit en 1972, soit en 1973, soit en 1974, selon les règles de financement qui seront en vigueur.
Sur la liste des opérations annexée au contrat, la partie dont le financement est prévu pour 1972, 1973 et 1974 pourra être modifiée en cours d'année, à condition que l'opération de substitution proposée concerne un même département ministériel et étant entendu que le montant total des subventions du ministère en cause à la communauté intéressée devra rester inchangé sur l'ensemble des trois années.
Article Annexe article 5
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
La communauté urbaine de X... engagera en 1972, en 1973 et en 1974, pour la réalisation d'investissements parmi ceux énoncés à l'article 1er ci-dessus, dont elle est maître d'ouvrage, un montant d'opérations d'au moins X millions de francs, dont au moins Y millions en 1972 et Z millions en 1973.
Leur répartition par secteur sera la suivante :
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: SECTEUR : 1972 : 1973 : 1974 : :-------------------------:-----------:-----------:----------: : Education et formation. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ==============================================================
Article Annexe article 6
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
La communauté urbaine de X... s'engage à assurer, en 1972, en 1973 et en 1974, pour la réalisation d'opérations parmi celles énoncées à l'article 1er ci-dessus, dont elle est maître d'ouvrage, un autofinancement d'au moins X millions de francs, dont au moins Y millions en 1972 et Z millions en 1973.
Article Annexe article 7
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
Si les concours financiers de l'Etat se trouvent modifiés quant à leur affectation, dans le cadre des articles 3 et 4 ci-dessus, les montants financiers annuels prévus aux articles 5 et 6 pourront être adaptés en conséquence, étant entendu que le montant total des engagements financiers de la communauté urbaine sur les trois ans restera inchangé.
Article Annexe article 8
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
La communauté urbaine de X... s'engage à apporter à l'Etat en 1972, en 1973 et en 1974, pour la réalisation d'opérations parmi celles énoncées à l'article 1er ci-dessus, dont celui-ci a la maîtrise d'ouvrage, une participation d'au moins X millions de francs, dont au moins Y millions en 1972 et Z millions en 1973.
Article Annexe article 9
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
L'Etat s'engage à apporter au tiers W sur les crédits ouverts par les lois de finances pour 1972, pour 1973 et pour 1974 une participation de X millions de francs dont au moins Y millions de francs en 1972 et Z millions de francs en 1973 pour la réalisation d'opérations parmi celles énoncées à l'article 1er ci-dessus, dont ce dernier a la maîtrise d'ouvrage.
La communauté urbaine de X... s'engage à apporter au tiers W, en 1972, en 1973 et en 1974, une participation de X millions de francs dont au moins Y millions de francs en 1972 et Z millions de francs en 1973, pour la réalisation d'opérations parmi celles énoncées à l'article 1er ci-dessus, dont ce dernier a la maîtrise d'ouvrage.
La validité des engagements visés au présent article est liée au respect par le tiers W des obligations qu'il a acceptées par ailleurs.
Article Annexe article 10
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
La réalisation financière des opérations dont la communauté urbaine est maître d'ouvrage est retracée dans une comptabilité d'engagements. Dès qu'ils sont pris, les engagements doivent être notifiés au comptable de la communauté urbaine qui est chargé de tenir cette comptabilité contradictoirement avec l'ordonnateur.
Article Annexe article 11
Version en vigueur du 25/12/1970 au 23/01/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 23 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 - art. 12 (V) JORF 23 JANVIER 1983
L'Etat et la communauté urbaine de X... feront chaque année, à partir de 1972, au début du dernier trimestre, le bilan de l'exécution du présent contrat.
Ils pourront alors, par avenant au contrat, reviser, d'un commun accord, leurs engagements relatifs aux deux dernières années d'exécution du contrat et contracter des engagements supplémentaires pour l'année suivante.
Décret n°70-1221 du 23 décembre 1970 relatif aux contrats de plan.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1983