Article 1
Version en vigueur du 07/08/1970 au 26/07/2005Version en vigueur du 07 août 1970 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et permettant d'associer un hôpital ou organisme public ou privé aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires auxdites dispositions.Les conventions sont signées :
En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire
a. Par le directeur ou les directeurs de la ou des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ou par le président de l'université pour les unités d'enseignement et de recherche qui ne possèdent pas le statut d'établissement public.
b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional, agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.
En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme, agissant, lorsque l'hôpital est public, sur mandat de la commission administrative.
Article 2
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/1970 au 26/07/2005Version en vigueur du 07 août 1970 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le président de la commission administrative ou du conseil d'administration du centre hospitalier régional ou son représentant, le représentant légal de l'hôpital ou de l'organisme partie à la convention.En ce qui concerne les conventions entre les unités d'enseignement et de recherche médicales de l'académie de Paris et l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général de cette administration siège au lieu et place du président du conseil d'administration.
Lorsque le représentant légal de l'hôpital ou organisme partie à la convention est le préfet, il est représenté, à ce titre, au sein de la commission par le directeur de l'hôpital ou organisme.
Lorsque la commission de conciliation se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le trésorier-payeur général du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est obligatoirement convoqué à la réunion de ladite commission afin d'y faire connaître son avis. Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche médicales de l'académie de Paris et l'administration générale de l'assistance publique de Paris, le receveur général des finances de Paris et le contrôleur financier près l'assistance publique de Paris sont convoqués afin de faire connaître leur avis. A défaut d'accord au sein de la commission de conciliation, les difficultés sont soumises au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la population, qui statuent par décision commune.
Article 4
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'hôpital ou organisme public ou privé.Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :
La liste des services de l'hôpital ou organisme partie à la convention affectés à l'accomplissement de la ou des missions de soins, d'enseignement, de recherches auxquelles cet hôpital ou organisme est associé.
Pour chacune des catégories de personnels enseignant et hospitalier énumérés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960, la liste des postes à pourvoir dans l'hôpital ou organisme partie à la convention et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y sera affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé dont bénéficiera ce membre dans l'accomplissement d'une fonction hospitalière, conformément aux dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.
Le nombre de postes d'interne et d'externe à pourvoir par des affectations d'internes et externes du centre hospitalier régional.
Le nombre d'étudiants en médecine susceptibles d'être admis dans l'hôpital ou organisme partie à la convention.
Article 5
Version en vigueur du 07/08/1970 au 26/07/2005Version en vigueur du 07 août 1970 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'hôpital ou organisme partie à celle-ci de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'hôpital ou organisme, pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population. L'ancienneté acquise dans cette situation par un membre des personnels visés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite, ou pour le calcul des émoluments hospitaliers si l'intéressé n'est pas chef de service. L'intéressé est remplacé dans ses fonctions, suivant le cas, à l'unité d'enseignement ou de recherche médicale concernée, ou au centre hospitalier régional dès son affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention. Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste s'il est vacant, soit au premier poste dont la vacance s'ouvre à l'unité d'enseignement ou de recherche médicale concernée, ou au centre hospitalier régional et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'hôpital ou organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées aux articles 55 et 58 du décret du 24 septembre 1960 susvisé. Les professeurs titulaires de chaire, chefs de service qui ont été remplacés dans leur emploi sont affectés à un emploi de maître de conférences agrégé chef de service en qualité de professeur titulaire à titre personnel s'ils ne peuvent être à nouveau nommés dans une chaire déclarée vacante dans les formes prévues à l'article 57 dudit décret.
Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale concernée et du directeur du centre hospitalier régional.
Article 6
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'hôpital ou organisme partie à la convention prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement. Les membres des personnels visés à l'article 1er (1° et 2°) du décret du 24 septembre 1960 qui ne sont pas chefs de service et qui sont affectés dans un poste de chef de service ont droit, dans cette situation, aux émoluments hospitaliers de chef de service déterminés en application des dispositions de l'article 10 dudit décret.
Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'hôpital ou organisme n'est que partielle, ledit hôpital ou organisme est tenu de verser au centre hospitalier régional auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspond à l'activité exercée.
Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de soins privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier régional pour être utilisés dans les conditions prévues à l'article 12 (1° et 2°) du décret du 21 décembre 1960 susvisé.
Article 7
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
L'affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier du centre hospitalier et universitaire ne peut être prononcée qu'après qu'il a été donné connaissance à l'intéressé de la situation individuelle qui lui sera faite et qu'il a déclaré l'accepter.
Article 8
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Des internes en médecine et, le cas échéant, des externes en médecine du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire peuvent être affectés à l'établissement partie à la convention.Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier régional où ils ont été nommés.
Article 9
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Dans le cas où l'hôpital ou organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans l'enceinte de cet hôpital ou organisme.
Article 10
Version en vigueur du 11/10/1963 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 octobre 1963 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.
Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses livres III, VII et VIII ;
Vu les lois du 17 juillet 1889 (art. 51) et du 28 avril 1893 (art. 71) relatives à l'autonomie financière et à la personnalité civile des facultés ;
Vu le décret du 28 décembre 1885 modifié relatif à l'organisation des facultés ;
Vu le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 22 juillet 1897 modifié portant règlement d'administration publique sur le régime financier et la comptabilité des facultés ;
Vu le décret n° 55-234 du 10 février 1955 relatif aux écoles nationales de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.