Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret organique du 19 mars 1808 ;
Vu les ordonnances des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846 ;
Vu les décrets des 9 décembre 1850, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1905, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922, 13 septembre 1924 et 23 juin 1928 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur du 8 juillet 1955,
Article 1 (abrogé)
Il est institué au ministère de l'éducation nationale un ordre des Palmes académiques qui se substitue aux distinctions honorifiques des palmes académiques actuellement attribuées par ce département.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret 62-453 1962-04-13 art. 1 JORF 17 avril 1962L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
En dehors de l'Université, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation nationale et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.
VersionsArticle 3 (abrogé)
L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 2 () JORF 24 avril 2002Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article 5.
VersionsLiens relatifsArticle 4-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Création Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 2Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 3Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 24 avril 2002
Modifié par Décret 62-453 1962-04-13 art. 2 JORF 17 avril 1962
Modifié par Décret 61-609 1961-06-10 art. 1 JORF 15 juin 1961Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'ordre doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 24 avril 2002
Modifié par Décret 65-775 1965-09-08 art. 2 JORF 12 septembre 1965
Modifié par Décret 61-980 1961-08-28 art. 1 JORF 1er septembre 1961Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 24 avril 2002Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 24 avril 2002
Modifié par Décret 65-775 1965-09-08 art. 1 JORF 12 septembre 1965
Modifié par Décret 59-1030 1959-08-31 art. 2 JORF 5 septembre 1959Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 4Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :
1° Le ministre de l'éducation nationale, président ;
2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 24 avril 2002Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 24 avril 2002Les membres de l'ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1° La suspension ;
2° L'exclusion.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 11 () JORF 24 avril 2002Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 5Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre, le ministre de l'éducation nationale estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 7Le conseil de l'ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article 10.
Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 7Sont exclues de plein droit de l'ordre :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
VersionsArticle 16-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Création Décret n°2012-427 du 28 mars 2012 - art. 8Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Création Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 14 () JORF 24 avril 2002Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 10 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Création Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 15 () JORF 24 avril 2002La croix de chevalier consiste en une double Palme de 30 mm en argent, suspendue 3 un ruban moiré violet de 11 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le président du conseil des ministres. EDGAR FAURE. Le ministre de l'éducation nationale, JEAN BERTHOIN.