Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

NOR : EQUS0501975A

ChronoLégi

Version en vigueur au 08 décembre 2023

NOTA - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8, R. 435-1 et R. 436-1 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains,

  • Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l'article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté. Les catégories de véhicules suivantes sont concernées :

    -véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

    -véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ;

    -véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

    -ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ;

    -véhicule ou engin spécial ;

    -véhicule ou matériel de travaux publics ;

    -véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées.

    Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de " transport exceptionnel ".

    Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d'entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d'implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable et d'un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration.

    Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l'article 17-7, l'accord d'exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle.

    La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires, fait l'objet, lorsque leur longueur n'excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.

    La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l'objet d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.

    Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense.

  • Définitions.

    Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

    Véhicule isolé, ensemble routier :

    Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

    Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).

    Convoi :

    Dans le présent arrêté, le terme " convoi " est utilisé pour " convoi exceptionnel ". Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge. Les caractéristiques des trois catégories de convoi sont fixées à l'article 3.

    Famille de convoi :

    Dans le présent arrêté, le terme " famille de convoi " est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule (s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre (s) d'essieux.

    Type de convoi :

    Dans le présent arrêté, le terme " type de convoi " est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d'essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi.

    Configuration d'ensemble routier :

    Dans le présent arrêté, une " configuration d'ensemble routier " peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

    Train de convois :

    Dans le présent arrêté, le terme " train de convois " est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.

    Charge indivisible :

    Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route : " On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. "

    Pétitionnaire :

    Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l'autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention ...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel ...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l'autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l'autorisation, y compris s'il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi.

    Permissionnaire :

    Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande, ou de sa déclaration.

    Donneur d'ordre :

    Le donneur d'ordre est celui qui est à l'origine de la commande de transport ou qui en est le signataire.

    Transporteur :

    Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.

    Service instructeur :

    Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.

    Téléprocédure TEnet :

    La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l'instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel.

    Mandataire :

    Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d'études ou un particulier.

    Déclarant :

    Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

    Adresser :

    Dans le présent arrêté, le terme : " adresser " signifie " transmettre par voie postale " ou " formuler à partir de TEnet ".

    Réseaux routiers TE :

    Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l'article 9 bis.

    • Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

      La déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge de l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

      La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées.

      La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d'entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d'un trajet de raccordement d'entrée ne dépassant pas vingt kilomètres.


      La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu'à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d'un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres.


      Ces possibilités s'inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé.

      Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

      Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire " Déclaration préalable de transports exceptionnels " enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

      La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.

      Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.

      La possession d'un récépissé de déclaration préalable n'exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu'il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires.

      Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.

      Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

      Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.

    • Autorisation individuelle.

      A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande.

      L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

      CARACTÉRISTIQUES
      du convoi

      1re catégorie

      2e catégorie

      3e catégorie

      Longueur (en mètres)

      ≤ 20

      20 < L ≤ 25

      Largeur (en mètres)

      ≤ 3

      3 < l ≤ 4

      Masse totale (en kg)

      ≤ 48 000

      48 000 < M ≤ 72 000

      L'autorisation individuelle peut être :

      - au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée ) ;

      - permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée) ;

      - permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée). Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale.

      Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définis à l'article 17 du présent arrêté.

      Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu.


      Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.


      Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.


      L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles.


      Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France.


      Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau :

      -soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ;
      -soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE. Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage.

    • Autorisation individuelle de 1re catégorie.

      Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

      1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

      Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

      2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.


      L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ;

      3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

      4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

      5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert :

      -soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;
      -soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.

    • Autorisation individuelle de 2e catégorie.

      Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

      1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

      Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

      2° L'autorisation individuelle permanente, relative :

      -au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;


      -ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre ;

      Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement aux réseaux “ 2TE48 ” ou “ TE72 ”, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

      3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

      4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

      5° L'autorisation individuelle de raccordement :

      - au réseau routier " 2TE48 " pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;

      - au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre,

      Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

    • Autorisation individuelle de 3e catégorie.

      Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

      1° L'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;

      2° L'autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l'article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité ;

      3° L'autorisation individuelle relative aux réseaux routiers " TE72 ", " TE94 " ou " TE120 ". Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

      4° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau et que toutes les prescriptions dimensionnelles, ou pondérales, associées à ce réseau départemental soient respectées ;


      5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département ; elle peut être soit permanente, soit au voyage et elle est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau ;


      6° L'autorisation individuelle de raccordement aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ; elle peut être soit permanente, soit au voyage.

    • Autorisation de portée locale (APL).

      Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l'article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux circulations et aux transports de marchandises ou d'engins suivants :

      -transport de pièce indivisible de grande longueur ;


      -transport de bois en grume ;


      -transport ou circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés et grues automotrices immatriculées ;


      -transport de conteneur.

      Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements limitrophes.

      L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.

      L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.

      Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe IV du présent arrêté.

      Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale ou lorsque le convoi provient d'un pays extérieur à l'Espace économique européen et à la Suisse, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

    • Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.

      I. – Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :

      Pour les demandes n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :

      1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

      2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

      3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

      4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

      5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

      Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

      II. – Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :

      Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.

      Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, dans les conditions des articles 3 et 7 :

      1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

      2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

      3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

      4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

      5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

      Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

    • Contenu de la demande.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7, à l'exception des points III 2° à III 5°.


      I.-Auteur de la demande.

      La demande d'autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou par son mandataire.

      II.-Formulation de la demande.

      Une demande d'autorisation de transport exceptionnel précise l'identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son mandataire le compte pour lequel le pétitionnaire ou le mandataire émet la demande, les caractéristiques du convoi, l'itinéraire emprunté ainsi que le type d'autorisation souhaité et sa durée de validité.

      Plusieurs véhicules ayant des caractéristiques voisines en ce qui concerne les données relatives au calcul de la répartition des charges sur les essieux (distances entre essieux consécutifs, distances entre essieux extrêmes, masses ...) et correspondant aux mêmes limites de charge sur chacun des essieux peuvent être regroupés dans une même configuration d'essieux.

      L'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans les parties 2 et 5 du formulaire de demande d'autorisation, constitue le convoi enveloppe. Celui-ci définit, pour un type de convoi donné (familles de véhicules et nombre d'essieux donnés) :


      -des majorants concernant : la longueur, la largeur, la hauteur, la masse totale roulante, la charge maximale à l'essieu, la largeur de voie maximale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale maximale ;


      -des minorants concernant la distance minimale entre essieux consécutifs et la largeur de voie minimale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale minimale.


      Une autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie, de mêmes type et configuration d'essieux que ceux figurant dans la demande et dont les caractéristiques sont plus favorables que celle du convoi enveloppe (masses et dimensions globales inférieures ou égales, distance entre essieux minimale supérieure, largeurs de voies ou distances transversales comprises dans le même intervalle).


      Lorsque la demande comprend un type de convoi et plusieurs configurations équivalentes, les caractéristiques du convoi-enveloppe sont les plus grands majorants et plus petits minorants des caractéristiques de ces configurations. Lorsque la demande comprend deux ou trois types de convoi et plusieurs configurations, un convoi-enveloppe est défini pour chaque type de convoi.


      Lorsque la demande concerne un convoi de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 tonnes, respectant les limites de charge de l'article 15 et de l'annexe III, l'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans la partie 2 du formulaire de demande d'autorisation constitue le convoi enveloppe. L'autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie que celle figurant dans la demande et dont les caractéristiques de dimensions et de masse et, le cas échéant, de charge maximale à l'essieu et de distance entre essieux minimale, sont plus favorables que celle du convoi enveloppe.


      La demande d'autorisation est rédigée en langue française.

      III.-Le pétitionnaire s'engage :

      1° Dans le cas de transports répétitifs, à transmettre les éléments produits par le donneur d'ordre, permettant de vérifier que le transport ne peut pas être effectué par un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré), la raison économique n'étant pas un critère recevable à elle seule ;

      2° A proposer un itinéraire compatible avec les caractéristiques du transport objet de sa demande ;

      3° A reconnaître l'itinéraire autorisé et avoir vérifié :

      – qu'aucun obstacle fixe, notamment dans les traversées d'agglomérations, ne gêne ou n'empêche le passage de son convoi ;

      – que les caractéristiques de son convoi lui permettent de respecter les conditions minimales de franchissement des passages à niveau et des ouvrages d'art.

      L'usage d'un réseau préétabli ne le dispense pas de cette reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;

      4° A effectuer le transport dans le respect des règles de charge figurant à l'article 15 du présent arrêté, ou, en cas de dérogation aux règles de charge, dans le respect des limites dérogatoires autorisées, avec des véhicules compatibles entre eux et avec le chargement transporté ;

      5° A avoir pris connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel, à ne pas y contrevenir et à respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation individuelle qui lui sera délivrée.

      IV.-La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d'autorisation individuelle :

      – la modification d'une autorisation individuelle doit être exceptionnelle, motivée et ne concerner que des changements mineurs relatifs à une demande initiale déposée après le 10 juillet 2017 ne remettant pas en cause les caractéristiques générales de l'autorisation en cours d'instruction ou déjà délivrée. Toutefois, une autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis déposée après le 10 juillet 2017 peut faire l'objet d'une demande de modification d'itinéraire concernant le point d'arrivée, sur justificatif et si le nouveau point d'arrivée est situé dans un des départements initialement traversés. La demande doit être adressée, suivant sa nature, au service instructeur mentionné à l'article 7 et fait l'objet d'une autorisation individuelle modificative se référant à l'autorisation individuelle initiale. Dans les autres cas, une nouvelle demande d'autorisation individuelle doit être effectuée ;

      – la prorogation d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis peut être accordée lorsque le pétitionnaire apporte la preuve que les transports n'ont pu être réalisés. Cette autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux mois non renouvelables et pour le nombre de voyages restant à effectuer.

      V.-Constitution de la demande :

      Dans le cadre du transport de marchandise, la demande peut concerner jusqu'à trois types de convois appartenant à une même famille, constitués par un type de convoi de référence et deux types de convois " variante " ayant un nombre total d'essieux soit identique, soit diminué ou augmenté de un par rapport à celui du convoi de référence.

      Pour chaque type de convoi, la demande peut regrouper jusqu'à quatre configurations d'essieux. La configuration la plus défavorable de chacun des types de convois portera le numéro un.

      La demande comprend :

      1° Le formulaire de demande d'autorisation individuelle ; si la demande se rapporte à un itinéraire précis ou un raccordement, les adresses précises de départ et d'arrivée y sont indiquées ;

      2° Les fiches de configurations renseignées pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg ou qui ne respectent pas les règles de charge de l'article 15 et de l'annexe III du présent arrêté ;

      3° Les fiches véhicules pour les convois mentionnés au 3 de l'article 17-4. La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation de transport exceptionnel de famille grue. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
      Une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules s'ils ont pour caractéristiques identiques :

      -le nombre et toutes caractéristiques d'essieux à faire apparaître dans le tableau de configuration,
      -le poids à vide (PV) ;
      -le poids total autorisé en charge (PTAC) ;
      -le poids total roulant autorisé (PTRA) ;
      -la longueur ;
      -la largeur ;
      -les dépassements avant et arrière ;

      4° La référence à l'arrêté d'autorisation initiale si la demande est visée au IV du présent article ou s'il s'agit d'une demande de raccordement seul à un réseau routier.

    • Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7.


      I.-Transmission de la demande.


      La demande d'autorisation individuelle doit être adressée au service instructeur qui est, suivant la nature de la demande :


      1° Pour une demande sur le réseau routier d'un département, le service instructeur du département concerné (pour les pétitionnaires résidant en France ou en dehors) ;


      2° Pour une demande sur un réseau routier à portée nationale défini à l'article 9 bis, le service instructeur :


      -compétent sur le département du siège social ou d'une agence locale pour les pétitionnaires résidant en France ;


      -du département de départ en charge ou d'entrée en France pour les pétitionnaires résidant à l'étranger ;


      3° Pour une demande de raccordement en entrée à un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ;


      4° Pour une demande de raccordement en sortie d'un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de sortie du réseau ;


      5° Pour une demande permanente ou au voyage sur un itinéraire précis :


      a) Ne comportant qu'un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ;


      b) Comportant une approche ou un retour à vide et un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi. Si la charge relève la catégorie du convoi à vide, deux demandes séparées lui sont adressées, l'une correspondant au (x) trajet (s) à vide et l'autre au trajet en charge ; sinon une seule demande lui sera adressée ;


      c) Ne comportant qu'un trajet à vide : le service instructeur compétent sur le département du point de départ du convoi ;


      II.-Formalisme des demandes adressées par voie postale.


      Dans le cas d'une transmission par voie postale, la demande, les tableaux de configuration des essieux et les éventuelles fiches véhicules sont renseignés sur des formulaires conformes aux imprimés types figurant à l'annexe I du présent arrêté.


      Si plusieurs véhicules ont toutes caractéristiques listées au deuxième alinéa du 3° du V de l'article 6 identiques, une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules concernés.


      Si la demande est modificative, prorogative, ou si elle concerne un raccordement seul à un réseau routier ou départemental, l'arrêté délivré sur sa demande parente est visé en référence.


      Les demandes faites par voie postale sont datées et signées.

    • Instruction de la demande.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7.

      I.-Instruction :

      Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.

      Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le justificatif de commande de transport, le caractère indivisible du chargement, la justification du moyen de transport retenu par le donneur d'ordre, dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.

      Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires de voirie et d'infrastructures qui ont été consultés par le pétitionnaire à l'aide des adresses communiquées par le service instructeur. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.

      Lorsque l'itinéraire ou le raccordement demandé traverse plusieurs départements, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, mentionné à l'article 7, collecte les avis (accord ou refus motivé) des services instructeurs des autres départements traversés par le convoi.

      II.-Délai :

      Lors de la réception de la demande, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.

      Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.

      S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :

      - demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;

      - informe les services instructeurs concernés afin d'annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles sur un itinéraire précis et de raccordement).

      Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.

      Le pétitionnaire peut à tout instant, à compter du début de l'instruction, demander à être informé de l'Etat d'avancement de sa demande.

      Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle doivent être délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.

      Les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur d'autres départements que celui en charge de l'instruction de la demande doivent être délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.

      Pour les demandes formulées par voie postale, ces délais sont majorés de dix jours ouvrables.

    • Délivrance de l'autorisation.

      A la suite d'une demande d'autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l'article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d'un arrêté, quel que soit le type de transport.

      Pour les transports visés par l'article 17-7, l'autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie. L'accord d'exécution mentionné à l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis.

      Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :

      - l'identité du permissionnaire ;

      - la description du convoi à vide et/ou en charge selon le transport ;

      -la description de l'itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ;

      -les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l'article 6 du présent arrêté ;


      -la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l'article 9 bis, s'il s'agit d'une autorisation sur réseau routier “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ou de raccordement à un de ces trois réseaux.

      Le résumé joint à l'autorisation individuelle reprend ces caractéristiques.

      L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.

      Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont notamment considérées comme motifs de refus les situations suivantes :

      - caractéristiques du chargement ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;

      - incompatibilité des véhicules entre eux ou avec le chargement ;

      - itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;

      - risque prévisible pour la sécurité des usagers et des riverains ;

      - non-production de la justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) lorsque celle-ci est demandée dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté ;

      - non-justification du caractère indivisible du chargement, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.

    • Les réseaux de transport exceptionnels

      I.-Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département. Ces réseaux sont munis de leurs prescriptions générales propres à chaque département et d'autres prescriptions à caractère local, permanent ou temporaire.

      II.-Les réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” à portée nationale sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports conformément aux dispositions de l'article R. 433-2-1 du code de la route.:

      1° Le réseau “ 1TE ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale de première catégorie accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ;

      2° Le réseau routier “ 2TE48 ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale (2TE48) accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n'excède pas 48 tonnes ;

      3° Le réseau " TE72 " ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes ;

      4° Le réseau " TE94 " ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes ;

      5° Le réseau " TE120 " ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes.

      Les réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” sont ouverts aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,35 mètre. La circulation sur une portion des réseaux précités d'un convoi conforme au poids total roulant admissible du réseau et non conforme à sa charge maximale admissible par essieu ou à sa distance minimale admissible entre essieux consécutifs requiert une autorisation individuelle sur itinéraire précis.

      III.-Dans chaque département, les prescriptions de ces réseaux sont annexées aux arrêtés départementaux qui les définissent. Les caractéristiques de ces réseaux pourront être mises à jour régulièrement et sont listées dans des cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels (CPTE). Le CPTE associé au réseau de transport exceptionnel et à la catégorie du transport fait partie des documents de bord du convoi, conformément à sa catégorie et à son itinéraire. Les documents de bord du convoi sont exigibles en cas de contrôle.

    • Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu'ils soient effectués sous couvert de déclaration préalable, d'autorisation individuelle ou d'autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.

      Le transporteur doit en outre respecter l'ensemble des dispositions précisées par la déclaration préalable ou par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau routier défini sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).

      Le transporteur doit :

      - respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;

      - respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;

      - se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;

      - baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;

      - en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département ou pour les convois visés à l'article 17-7, l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que les forces de l'ordre, du point d'arrêt concerné.

      La circulation d'un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :

      - matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;

      - grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;

      - convois de 1re catégorie et de 2e catégorie d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;

      - autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires de voirie. Ces transports feront l'objet d'une étude au cas par cas.

      Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art. Les convois franchiront les ouvrages d'art de manière isolée avec l'accompagnement prévu.

    • Interdictions générales de circulation.

      En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite à l'exception des convois visés à l'article 17-7 qui suivent les instructions motivées du ministre chargé de l'énergie :

      -sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ;

      -pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

      -pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

      -par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

    • Circulation sur autoroute.

      Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter sous couvert d'une déclaration préalable ou d'une autorisation. Ces prescriptions figurent dans l'arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

      Dans le cadre d'une déclaration préalable ou d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier " 1TE ", le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau.

      Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau routier " 2TE48 ", ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau.

      Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

      Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.

      Convois relevant du premier groupe :

      Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

      - largeur inférieure ou égale à 3 m ;

      - dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;

      - hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

      - charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

      - répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

      - vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.

      Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

      Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

      - date et plage horaire retenues pour le passage ;

      - points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

      - numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

      - références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

      Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

      Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

      Convois relevant du deuxième groupe :

      Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.

      Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :

      - date et plage horaire retenues pour le passage ;

      - points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

      - numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

      - références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

      A défaut de réception de cet accord, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.

      Conditions d'accès et de circulation :

      En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

      Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

      Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.

    • A l'exception des transports visés à l'article 17-7, les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu'elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l'article R. 433-2-2 du code de la route, dans les conditions suivantes :

      1° En l'absence d'exigences temporelles spécifiques précisées dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté, deux jours ouvrables avant son passage ;

      2° Dans les délais précisés dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté.

      Le conducteur du transport exceptionnel doit pouvoir justifier de la réalisation de l'information prévue au deuxième alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente (sous format papier ou sous format dématérialisé).

    • Franchissement des voies ferrées.

      Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et avoir un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.

      Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau sont décrites ci-après.

      Le franchissement des passages à niveau équipés ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que si l'emprunt d'un autre itinéraire remet en cause de façon importante les conditions du transport.

      Lors de la proposition d'un itinéraire compatible avec l'objet du transport, dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle, ainsi qu'avant tout voyage, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.

      Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies ou si l'exploitant ferroviaire a communiqué au service instructeur des prescriptions générales ou particulières relatives à tout passage à niveau à franchir, le service est chargé de leur publication sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions. Le transporteur doit les observer :

      - en soumettant le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;

      - en prenant contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,...).

      Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.

      Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit rechercher un autre itinéraire.

      Durée de franchissement des voies ferrées :

      Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :

      7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;

      20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

      Conditions de hauteur :

      Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.

      Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :

      - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;

      - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.

      Garde au sol des véhicules :

      Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :

      - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

      - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

      Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.


      Lorsque le convoi ne répond pas à ces conditions, tous les passages à niveau doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.


      Ces dispositions sont valables, que le convoi soit soumis au régime de déclaration préalable ou au régime d'autorisation.

      Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux services instructeurs la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l'autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.

      Conditions de largeur :

      Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.

    • Accompagnement des convois : protection et guidage.

      Pour les convois mentionnés à l'article 17-7, l'escorte requise par l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'accompagnement et permet de déroger aux dispositions énoncées dans cet article.

      Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.

      Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules de protection et de guidage est subordonnée à une obligation de formation professionnelle spécifique.

      Consistance de l'accompagnement :

      L'accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :

      -de véhicules de protection :

      -véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;

      -véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;

      -de véhicules de guidage.

      Les véhicules de protection, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes, de type réceptionné VP ou CTTE, et ne doivent pas tracter une remorque. Toutefois, une couleur différente est admise pour l'accompagnement des convois militaires et pour ceux effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale.

      Les véhicules de protection, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :

      -de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

      -d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;

      -d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.

      Chaque personne à bord d'un véhicule de protection doit disposer d'un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation, marqué “ CE ”, qu'elle revêt avant de descendre du véhicule de protection sur la chaussée ou à ses abords, de nuit comme de jour.

      L'équipe de guidage est constituée d'au moins deux personnes, appelées guideurs, et de véhicules de guidage. Ces véhicules de guidage, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués d'au moins deux motocyclettes. Toutefois, lorsque des conditions particulières l'exigent, et à l'appréciation du chef de convoi, le recours à des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route peut être admis. Les véhicules de guidage ne doivent pas tracter une remorque.

      Les guideurs ont une tenue spécifique composée de vêtements ou équipements de protection individuelle (EPI) certifiés CE, d'une couleur de base fluorescente jaune, équipés de bandes de matière rétroréfléchissante, tel que défini dans la norme NF EN 471. La mention " guidage convoi " doit être inscrite de manière lisible au dos de la tenue, en lettres capitales de couleur noire. Le casque des guideurs se déplaçant en motocyclette est de couleur blanche.

      Les motocyclettes utilisées pour le guidage doivent avoir une puissance supérieure à 34 ch.

      L'équipe de guidage a pour rôle de faciliter le passage du convoi, dans le respect des règles de circulation et de sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Pour cela, elle indique aux autres usagers les règles de conduite spécifiques au passage du convoi dans la circulation générale.

      Le chef de convoi :

      Pour chaque convoi, accompagné ou non, le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur. Il a autorité sur les différents intervenants et a pour mission, durant le transport :

      -d'assurer le respect des consignes générales ou particulières, notamment les prescriptions générales et particulières associées à la voirie et aux points singuliers empruntés, et l'application des règles de franchissement contenues dans l'autorisation dont il a copie ;

      -d'assurer le respect, par le ou les conducteurs, des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;

      -d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire ;

      -de coordonner les actions des différents intervenants.

      Le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

      Dispositions générales de l'accompagnement :

      Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :

      1° un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;

      2° un accompagnement local :

      -pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) ;

      -pour le franchissement des ouvrages d'art.

      Si la protection est constituée d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. Si elle est constituée de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :

      -pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

      -lorsque la vitesse maximale du convoi ne dépasse pas la moitié de la limite autorisée par l'article R. 413-8 du code de la route, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

      -pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.

      Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.

      Règles d'accompagnement général des convois :

      L'accompagnement général des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi.

      Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement prescrit correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.

      GABARIT DU CONVOI

      CONVOIS

      de 1re catégorie

      CONVOIS

      de 2e catégorie

      CONVOIS

      de 3e catégorie par le gabarit et de masse totale roulante ≤ limite maximale en masse de la 2e catégorie

      CONVOIS

      de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale ≤ 120 000 kg

      CONVOIS

      de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale > 120 000 kg

      Largeur

      (l en mètres)

      Longueur

      (L en mètres)

      l ≤ 3

      L ≤ 20

      Néant

      Néant

      Véhicule pilote

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      20 < L ≤ 25

      Néant

      25 < L ≤ 30

      Véhicule pilote

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage

      30 < L ≤ 40

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      3 < l ≤ 4

      L ≤ 25

      Véhicule pilote

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      25 < L ≤ 30

      Véhicule pilote

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage

      30 < L ≤ 40

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      4 < l ≤ 4,5

      L ≤ 25

      Véhicule pilote

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage

      25 < L ≤ 30

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      30 < L ≤ 40

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      4,5 < l ≤ 5 et L ≤ 40

      Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

      Véhicule pilote +
      Véhicule de protection arrière + Guidage

      l > 5 et/ ou L > 40

      Véhicule pilote +
      Véhicule de protection arrière + Guidage

      En fonction du tronçon de route ou du site parcouru et des difficultés qu'y présente le passage du convoi, le préfet peut lui imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, ou toute mesure complémentaire, pouvant aller, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu'à la présence d'une escorte constituée des forces de l'ordre.

      Lorsque le convoi est accompagné d'une escorte constituée des forces de l'ordre, le chef du convoi doit se conformer aux indications du chef de l'escorte.

      Lorsque la présence d'une escorte constituée des forces de l'ordre est prescrite, le pétitionnaire doit adresser au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone de gendarmerie) ou à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ou à la direction centrale de la sécurité publique (départ en zone police) la copie de sa demande au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, puis la copie de son autorisation individuelle au moins trois jours ouvrés avant la date prévue pour le transport. Tout report non justifié du transport implique un nouvel envoi de ces documents dans les délais décrits ci-dessus. En cas de report dûment justifié du transport, le pétitionnaire doit reformuler par écrit sa demande auprès des services d'ordre désignés ci-dessus au moins trois jours ouvrés avant la nouvelle date prévue pour le transport.

      Règles d'accompagnement local des convois :

      L'accompagnement local des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi et des difficultés liées à l'itinéraire.

      Franchissement d'un point singulier :

      Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manœuvre dans les carrefours, passages à niveaux, etc.), il convient de prévoir un accompagnement local, complétant, le cas échéant, l'accompagnement général. Cet accompagnement local implique des mesures locales de circulation ainsi qu'éventuellement une assistance des forces de l'ordre qui sont précisées dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance de l'autorisation individuelle.

      Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en œuvre de mesures locales de circulation nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des forces de l'ordre et avec l'assistance des services techniques spécialisés.

      Franchissement des ouvrages d'art :

      Le franchissement d'un ouvrage d'art (la route empruntée par le convoi passe sur l'ouvrage) nécessite, en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge figurant à l'annexe III du présent arrêté, des prescriptions spécifiques. Selon les cas, s'il en a l'autorisation, le convoi franchit l'ouvrage selon certaines des modalités suivantes :

      -le convoi mêlé à la circulation ;

      -le convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;

      -le convoi sans autre véhicule sur l'ouvrage ;

      -le convoi dans l'axe de l'ouvrage ou de la chaussée et à une vitesse limitée à 10 km/ h.

      Si le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si l'Etat du passage supérieur qu'il souhaite emprunter le justifie, un accompagnement spécifique est prescrit pour son franchissement en complément de l'accompagnement général défini précédemment. Un convoi ne respectant pas ces prescriptions n'est pas autorisé à emprunter le passage supérieur.

      Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes sur itinéraire précis ou des autorisations individuelles permanentes de raccordement à un réseau, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué.


      L'accompagnement spécifique aux franchissements d'ouvrages d'art est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon Etat.

      Pour les convois de masse totale roulante n'excédant pas la limite en masse de la 2e catégorie et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, l'accompagnement spécifique prescrit en complément de l'accompagnement général est constitué au minimum par un véhicule de protection arrière.

      Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service gestionnaire d'ouvrage d'art concerné.

      Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, et selon l'ouvrage à franchir, l'accompagnement spécifique prescrit est lié aux modalités de franchissement de l'ouvrage. Dans le cas où l'accompagnement général est constitué seulement d'un véhicule pilote, celui-ci se place en véhicule de protection arrière lors du franchissement de l'ouvrage.

    • Article 13-1 (abrogé)

      Lorsque le guidage des transports exceptionnels est assuré par les services de la police ou la gendarmerie nationales, les dispositions prévues du quinzième au dix-huitième alinéa de l'article 13, ainsi que le chapitre "Equipement des véhicules de guidage” de l'article 16, ne s'appliquent pas.


      Dans ce cas, la deuxième phrase du vingtième alinéa de l'article 13 ainsi que ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de ces services qui pourront imposer toutes prescriptions complémentaires de circulation auxquelles le chef de convoi devra se conformer.

    • Vitesse.

      Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont définies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du code de la route avec les modifications suivantes :

      -pour les convois de 2e catégorie : 40 km/ h en agglomération ;

      -pour les convois de 3e catégorie :

      60 km/ h sur les autoroutes ;

      50 km/ h sur les routes ;

      30 km/ h en agglomération.

      Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art sont précisées dans l'autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l'autorisation de portée locale.

    • Conditions générales de chargement et règles de charge.

      Principes de chargement :

      Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.

      Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.

      Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté au chargement transporté et ses caractéristiques définies par celles du chargement. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d'étudier les possibilités et les conditions du transport.

      Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse totale roulante restent conformes aux limites générales du code de la route.

      Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que la masse totale roulante reste conforme aux limites générales du code de la route.

      Toutefois, pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.

      Un ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement, à l'occasion d'un trajet à vide dans le cadre d'un transport exceptionnel.

      L'utilisation de véhicules surbaissés peut être autorisée pour assurer la continuité d'un transport international, pour le transport de pièces de grande hauteur ou pour des considérations de stabilité et de sécurité du transport, ou dans le cas d'itinéraires à faible gabarit le nécessitant.

      Dépassements d'équipements permanents ou du chargement :

      Définitions :

      La longueur hors tout d'un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule.

      Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

      Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

      Le dépassement à l'avant du chargement correspond à la distance entre l'extrémité avant du chargement et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.

      Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.

      La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit du chargement, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du dernier véhicule tracté.

      Dépassements autorisés :

      Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l'article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.

      Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l'itinéraire et/ou exigences techniques du chargement transporté peuvent nécessiter un dépassement de celui-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l'objet d'une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.

      Règles de charge :

      Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge doivent respecter les limites maximales fixées à l'annexe III du présent arrêté ou à l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.

      Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant la répartition longitudinale de la charge ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle dans sa catégorie que sous réserve d'avoir un accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

      Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu qui le concernent ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de 3e catégorie que s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.

      Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges de la 3e catégorie n'est autorisé à circuler que sur les voies publiques possédant les qualités de résistance nécessaires pour supporter les sollicitations qu'il impose à la chaussée, après consultation des gestionnaires de la voirie concernée. En l'absence d'une autorisation de circulation, celui-ci doit être transporté.

    • Eclairage et signalisation.

      En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement, à l'exception des convois mentionnés à l'article 17-7, doivent respecter les dispositions suivantes :

      Equipement des convois :

      Les convois doivent être signalés par :

      -deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent :

      -donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ;

      -être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé ;

      -fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.

      Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles ;

      -des feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

      -des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

      -deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.

      Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants de type homologué et aux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ".

      Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau " convoi exceptionnel " placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.

      Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

      Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel " doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants de type homologué éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.

      Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéraux :

      Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :

      -feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

      -panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.

      Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.

      Signalisation des dépassements à l'avant :

      -lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :

      -un ou deux feux d'encombrement ;

      -un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;

      -deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité avant de celui-ci ;

      -pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

      -deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;

      -deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.

      Signalisation des dépassements à l'arrière :

      -lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :

      -un ou deux feux d'encombrement ;

      -un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;

      -deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité de celui-ci.

      -pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

      -deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;

      -deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.

      Signalisation des dépassements latéraux :

      Pour les convois de 3e catégorie par la largeur, deux feux tournants de type homologué supplémentaires doivent être positionnés à l'avant aux extrémités du chargement, à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé.

      Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée, un feu tournant de type homologué supplémentaire sera placé à l'extrémité de ce dépassement.

      Equipement des véhicules de protection :

      Ils sont munis :

      -d'un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;

      -des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

      -d'un ou de deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel " conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus :

      -soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;

      -soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

      Lors de l'accompagnement, les véhicules de protection circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

      La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau " convoi exceptionnel " qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.

      En dehors du service, le (s) panneau (x) rectangulaire (s) " convoi exceptionnel " doit (doivent) être masqué (s) ou escamoté (s) et le (ou les) feux tournant (s) de type homologué éteint (s).

      Equipement des véhicules de guidage :

      Ils sont munis d'un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

      Lors du guidage d'un convoi, les véhicules de guidage circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

      Si le véhicule de guidage est une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, il est, en outre, muni :

      -de bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

      -d'un ou de deux panneaux rectangulaires " guidage convoi " ayant les mêmes caractéristiques que celles des panneaux " convoi exceptionnel " décrits ci-dessus :

      -soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;

      -soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

      La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau " guidage convoi " qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions : 1,10 × 0,40 m.

      En dehors du service, les panneaux rectangulaires " guidage convoi " doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants de type homologué éteints.

      Signalisation d'un convoi à l'arrêt sur la chaussée :

      L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son dégagement.

    • Pour certains types de transports, définis dans le présent arrêté comme étant des transports spécifiques, les caractéristiques maximales des convois en ordre de marche ainsi que leurs règles de circulation particulières sont définies dans les articles ci-après. Ces dernières complètent ou modifient les règles générales de circulation et les dispositions concernant les véhicules, décrites dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.

    • Transport de pièce indivisible de grande longueur.

      Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction et l'équipement telles que fers, poteaux, poutres, etc.

      Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

      Pour un camion porte-fer :

      - longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ;

      - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :

      - longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;

      - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

      - longueur hors tout définissant la catégorie ;

      - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Conditions de circulation :

      Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, dans les conditions prévues à l'article 15, compte tenu des contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier, ...) et sur justification technique.

      Dans le cadre des autorisations individuelles, si la masse totale roulante excède 48 000 kg avec deux pièces, le chargement ne peut pas excéder deux pièces. Toutefois, dans le cadre d'un nombre impair de pièces à transporter, un et un seul des chargements peut comporter trois pièces. Les caractéristiques maximales des convois transportant soit deux pièces soit trois pièces définissent leurs catégories respectives.

    • Transport de bois en grume.

      Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'oeuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

      Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

      - longueur hors tout :

      - 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;

      - 25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;

      - 25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 m ;

      - aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé ;

      - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

      - hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

      - masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

      - longueur hors tout : 25 m ;

      - aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;

      - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

      - hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

      - masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Dans le cadre du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :


      -longueur hors tout, dépassement compris : 20 m ;


      -aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;


      -largeur hors tout : limite générale du code de la route ;


      -hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;


      -masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;


      -charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Conditions de circulation :

      Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

      - sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée ;

      - la nuit.

      Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

      - le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit "sellette de chargement" ;

      - l'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger.

      Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

      Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents.

    • Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

      Ce paragraphe traite :

      - de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis aux articles R. 435-1 ou R. 435-2 du code de la route susvisé ;

      - du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

      Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article.

      Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

      Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article.

      1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

      Dans le cadre des autorisations individuelles :

      Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

      - longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

      - largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

      - masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

      Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

      Conditions de circulation :

      Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

      - sur les autoroutes ;

      - sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

      - du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

      - la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

      2. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

      Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

      Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

      Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

      Conditions de circulation :

      Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

      - la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

      - du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.

    • Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics.

      Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées lors des trajets sur route.

      Les engins et matériels de travaux publics remorqués sont visés au 1 du présent article.


      Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 et au 3 du présent article.

      La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau, ...) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

      1. Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)

      Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

      Pour un véhicule isolé :

      - longueur hors tout : 15 m, incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

      - largeur hors tout : 3,20 m ;

      - masse totale roulante :

      26 000 kg sur 2 essieux ;

      32 000 kg sur 3 essieux ou plus ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Pour un ensemble routier :

      - longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipement permanent arrière de 3 m ;

      - largeur hors tout : 3,20 m ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de la route dans les autres cas ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Dans le cadre des autorisations individuelles :

      Une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi.

      Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents supérieurs à 3 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement.

      Conditions de circulation :

      Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation des matériels et engins de travaux publics non immatriculés est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

      - sur les autoroutes ;

      - sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation.

      2. Transport de matériel et engin de travaux publics

      Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

      Pour un véhicule isolé :

      - longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

      - largeur hors tout : 3,20 m ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Pour un véhicule articulé :

      - longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

      - largeur hors tout : 3,20 m ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en oeuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) :

      - longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n'étant admis ;

      - largeur hors tout : 3,20 m ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

      Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

      Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

      Conditions de circulation :

      Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation des convois dont la largeur excède 3 m est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

      - sur les autoroutes ;

      - sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation ;

      - la nuit.

      Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu'à la condition :

      - soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;

      - soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée.

      3. Circulation des grues automotrices immatriculées

      Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales sont les suivantes :

      - longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

      - largeur hors tout : 3 m ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

      Dans le cadre des autorisations individuelles :

      L'autorisation individuelle est délivrée au vu des caractéristiques de la grue automotrice.

      Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 3 m mais inférieurs ou égaux à 4 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement. Aucune autorisation individuelle ne peut être délivrée pour des matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 4 m.

      Conditions de circulation :

      Le franchissement de certains ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 000 kg peut nécessiter un accompagnement spécifique qui est précisé dans l'autorisation.

      Le franchissement des ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante supérieure à 48 000 kg nécessite un accompagnement spécifique qui est précisé dans l'autorisation individuelle.

      La circulation d'une grue automotrice immatriculée peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de toute catégorie, à l'aide de plusieurs convois, dans les conditions ci-après :

      - la grue circule sous couvert d'une autorisation individuelle correspondant à ses caractéristiques ;

      - la catégorie maximale de circulation des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires est définie par celle de la grue telle que définie ci-dessus, dans la limite de la 2e catégorie ;

      - les caractéristiques des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires doivent être conformes aux limites générales du code de la route en largeur ;

      - les différents convois circulent, ensemble ou non, sur le même itinéraire dans sa totalité ;

      - chacun des convois doit être en possession d'un exemplaire de l'autorisation individuelle.

      Seules les grues de deux, trois ou quatre essieux peuvent tracter une remorque ou un véhicule léger en remorque dans la limite de leur catégorie sans remorque.

      Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes : le samedi ou veille de fête à partir de vingt-deux heures jusqu'au dimanche ou jour férié à vingt-deux heures.

    • Circulation et transport d'ensemble forain.

      Un ensemble forain permet le transport des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine.

      Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article.

      Ce paragraphe traite :

      - de la circulation des ensembles forains non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des ensembles forains définis à l'article R. 436-1 du code de la route susvisé ;

      - du transport d'un véhicule forain.

      1. Circulation d'ensemble forain

      Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

      Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

      Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble forain présentant une des caractéristiques suivantes :

      - longueur hors tout du convoi supérieure à 30 m ;

      - largeur hors tout du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;

      - masse totale roulante du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;

      - charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route ;

      - caractéristiques d'un véhicule de l'ensemble forain supérieures aux limites générales du code de la route.

      Conditions de circulation :

      Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.

      2. Transport d'un véhicule forain

      Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

      Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.


      Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

    • Transport de conteneur.

      Dans le cadre de l'autorisation de portée locale :

      Le transport de conteneurs d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :

      - longueur hors tout : 16,75 m ;

      - aucun dépassement du chargement n'est autorisé ;

      - largeur hors tout : 2,60 m ;

      - masse totale roulante : 48 000 kg ;

      - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

      Dans le cadre des autorisations individuelles :

      Le transport d'un seul conteneur ISO peut s'effectuer sous le couvert d'un arrêté d'autorisation individuelle ou d'un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration si le convoi ainsi constitué respecte les conditions de la 1re catégorie et si son voyage s'effectue sur le réseau “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

      L'utilisation de véhicules adaptés (véhicules surbaissés) peut être autorisée.

    • Transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique.


      Le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique est assuré par des convois articulés spécialement adaptés à ce type de transport, dont la largeur n'excède pas 2,55 mètres, la longueur n'excède pas 20 mètres et la masse totale roulante roulant est comprise entre 40 000 kg et 48 000 kg, sans dépasser la limite technique des véhicules.


      Par dérogation à l'article 3, le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique suit les prescriptions de la 1re catégorie de transports exceptionnels, à l'exception des dispositions prévues aux articles 7,8,9,10,11 bis, 13 et 16 du présent arrêté, notamment :


      -le ministre chargé de l'énergie est détenteur exclusif des autorisations de circuler ;


      -l'éclairage additionnel de l'escorte du convoi, à défaut d'un éclairage additionnel sur le convoi, peut rester éteint dans la mesure où les conditions de circulation, notamment météorologiques, ne rendent pas ces accessoires nécessaires à leur sécurité ni à celle des autres usagers.


      Les transports des matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique sont autorisés à circuler sur des itinéraires, sur proposition du pétitionnaire qui a la responsabilité de s'assurer que le convoi respecte les prescriptions techniques des infrastructures empruntées, en particulier celles attachées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis, qui font l'objet d'une instruction et d'une approbation du ministre chargé de l'énergie. Ces itinéraires sont classifiés au niveau Secret.


      Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Obligations.

      Que le convoi circule sous couvert d'une déclaration préalable, d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport, afin de s'assurer de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et vérifier qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral), ni de chantier provisoire qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.

      Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions particulières consignées dans son autorisation ou à celles consignées dans le cahier des prescriptions associées au réseau “ 1TE ” lorsqu'il circule sous couvert d'une déclaration préalable.

      En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire devra s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation. Une demande de modification d'itinéraire doit être effectuée.

      En cas de difficultés sur l'itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.

      Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 3e catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés, au moins 48 heures avant chaque passage.

    • Contrôle routier.

      Dans le cadre d'une déclaration préalable, le conducteur doit être en possession du récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable et des documents définissant le réseau routier national " 1TE " (arrêté, carte, CPTE).

      Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale, d'une autorisation individuelle ou d'un récépissé, le conducteur doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.

      Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le conducteur doit :

      -être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, des documents définissant le réseau routier pour transports exceptionnels correspondant à son autorisation, du réseau routier du département sur lequel il circule, et, lorsque le trajet comporte des raccordements, des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;

      -être en mesure de prouver sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire, conformément à l'article 11 bis du présent arrêté ;

      - selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;

      - présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.

      Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :

      - être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;

      - selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins.

    • Sanctions.

      Dans le cadre d'une déclaration préalable, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose d'un récépissé attestant du dépôt de ladite déclaration, des preuves des éventuelles communications requises dans le cahier des prescriptions relatives au réseau “ 1TE ” préalable et que le délai de deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé s'est écoulé.

      Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose :

      1° De l'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial ou d'entrée en France du convoi en charge, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 du présent arrêté ;

      2° Des preuves de sa communication aux gestionnaires de voirie et d'ouvrages d'art pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire.

      Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il satisfait soit aux conditions définies par l'autorisation de portée locale, soit dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate, soit déclare a posteriori son passage si le point auquel il est immobilisé requiert un simple signalement. En revanche, il ne peut pas repartir, si le point est soumis à une consultation du gestionnaire, sans réception de l'avis favorable du gestionnaire.

      Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'en a pas respecté les conditions d'utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.

    • L'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules est abrogé.

    • Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.

      Les autorisations individuelles délivrées selon la réglementation en vigueur avant la mise en application du présent arrêté seront valides jusqu'à leur date de fin de validité.

    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

J. Gérault

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

J.-J. Dumont

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

R. Samuel

NOTA - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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