Abrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2004-12-23 art. 6 I JORF 29 décembre 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646, ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas ;
3. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Type du bâtiment au sens de l'article 4 ci-dessous ;
9. Référence du contrat de fourniture d'électricité, s'il existe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006
La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article 5 ci-dessous :
1° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1 ou 2 ;
2° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1 ou 2 indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,95)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 1 pour 2003) :
(formule non reproduite, voir au Journal Officiel).
Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;
3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2004-12-23 art. 6 II JORF 29 décembre 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006L'énergie susceptible d'être achetée est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1500 heures si l'installation est située en métropole et de 1800 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée aux tarifs de l'annexe 2.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2004-09-07 art. 1 I JORF 23 septembre 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis aux annexes 1 et 2, dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1. Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
2. Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2004-12-23 art. 6 III JORF 29 décembre 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexations s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
(formule non reproduite, voir au Journal Officiel).
Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice des produits et services divers A ;
3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.
VersionsLa directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsAbrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006
L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous exprimés en c euros/kWh hors TVA.
En métropole continentale : 15,25.
En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : 30,50.
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Abrogé par Arrêté 2006-07-10 art. 10 sous réserve art. 6 JORF 26 juillet 2006
L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en c euros/kWh hors TVA.
En métropole continentale : 4,42.
En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,34.
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Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000