Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2022

NOR : ATET0080030D

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Version en vigueur au 23 septembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, notamment son article 89 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'information géographique dans sa séance du 24 novembre 1999 et de sa commission topo-foncière dans sa séance du 17 décembre 1999,

  • I.-Le système national de référence de coordonnées prévu à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini aux II et III.


    II.-Géométrie : Le système de référence terrestre est le suivant :


    1° Le système de référence terrestre européen 1989 (European Terrestrial Reference System ou ETRS89), dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;


    2° Le système de référence terrestre international (International Terrestrial Reference System ou ITRS) et tout autre système de référence conforme à ce système dans les zones en dehors du champ d'application géographique du système de référence terrestre européen 1989.


    III.-Altimétrie : Pour exprimer les altitudes liées à la gravité, le système de référence verticale est le suivant :


    1° Le système européen de référence verticale (European Vertical Reference System ou EVRS) au travers de sa réalisation définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;


    2° Les systèmes de référence verticale au travers de leurs réalisations locales par marégraphie, nivellement et gravimétrie ou via un modèle de géoïde, dans les zones situées hors du champ d'application géographique du système européen de référence verticale.


    La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence verticale mentionnés aux 1° et 2°.


    IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux travaux de très grande précision pour lesquels la détermination d'un système local est appropriée car l'utilisation des systèmes de référence mentionnés à ces II et III dégraderait leur précision intrinsèque. Ils s'appliquent sous réserve des conventions internationales.


    V.-Les réalisations matérielles et numériques associées aux systèmes de référence mentionnés aux II et III sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, pris après avis du Conseil national de l'information géolocalisée.


    L'ellipsoïde associé aux systèmes de référence terrestre mentionnés au II est l'IAG GRS80.

  • L'Institut national de l'information géographique et forestière en zone terrestre et le service hydrographique et océanographique de la marine en zone maritime entretiennent et publient en ligne l'information relative aux systèmes de référence mentionnés aux II et III de l'article 1er du présent décret et à leurs réalisations associées mentionnées au V du même article, ainsi que les éléments nécessaires à leur utilisation au travers des systèmes de référence de coordonnées les plus couramment utilisés sur le territoire national. Ils publient en ligne les modifications de ces informations utiles à la traçabilité des coordonnées dans le temps.


    Lorsque ces modifications impliquent un changement de coordonnées global supérieur à la précision de la réalisation du système de référence de l'arrêté en vigueur, ils proposent respectivement aux ministres chargés de l'environnement et de la défense une évolution de l'arrêté mentionné au V de l'article 1er.

  • Les conditions particulières de rattachement des travaux topographiques ou cartographiques réalisés dans le cadre d'une délégation de service public sont décrites dans des documents contractuels conclus entre l'autorité délégante et l'entreprise chargée de l'exécution de la mission de service public. Dans le cas où les travaux sont relatifs à une demande d'autorisation d'occuper le domaine public, elles sont décrites par l'autorité délivrant l'autorisation, notamment lors de la délivrance d'une permission de voirie et lors de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public non routier.

  • En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :


    1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;


    2° Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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