Arrêté du 9 juin 2026 fixant pour 2026 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2026

NOR : SFHA2615132A

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La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-2, R. 314-162 et R. 314-164 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 22 mai 2026 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 mai 2026 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 mai 2026,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/06/2026Version en vigueur depuis le 17 juin 2026


    Pour l'année 2026, en fonction de l'option tarifaire choisie en application des dispositions de l'article R. 314-164 du code de l'action sociale et des familles, les valeurs annuelles du point mentionnées à l'article R. 314-162 du même code sont les suivantes :
    1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 13,86 € ;
    2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 14,60 € ;
    3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 11,79 € ;
    4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 12,48 €.
    Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20% dans les départements d'outre-mer comme suit :
    1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 16,63 € ;
    2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 17,52 € ;
    3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 14,15 € ;
    4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 14,98 €.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/06/2026Version en vigueur depuis le 17 juin 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juin 2026.


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier