Décision n° 33-38-25 du 24 avril 2026 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M. S. à la société Réséda

Version INITIALE


  • Objet du différend


    Le différend porte sur une demande d'augmentation de la puissance d'une installation de consommation raccordée au réseau public de distribution d'électricité.


    Conclusions des parties


    Pour le demandeur :
    Par une saisine enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 33-38-25 et plusieurs courriels enregistrés les 10 et 20 février 2026 ainsi que les 2 et 16 mars 2026, M. S. demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité ») :


    - de dire que la société Réséda (« Réséda ») a manqué à ses obligations légales et réglementaires ;
    - d'enjoindre à Réséda de procéder à la mise en conformité du point de livraison extérieur à son installation de consommation dans un délai raisonnable ;
    - d'enjoindre à Réséda de prendre en charge l'intégralité des travaux relevant de sa responsabilité ;
    - de se prononcer sur la nécessité technique réelle des travaux mis à sa charge par Réséda et sur leur imputation financière ;
    - d'enjoindre à Réséda toute mesure utile visant à rétablir ses droits.


    M. S. soutient que :


    - sa demande auprès du gestionnaire du réseau portait initialement exclusivement sur une augmentation de puissance de 6 kVA à 9 kVA, à la suite de laquelle Réséda lui a transmis un devis global d'un montant de 5 661,48 € TTC intégrant des travaux qui ne relèvent pas de l'augmentation de puissance mais d'une mise en conformité ou d'une remise à niveau du réseau public existant ;
    - l'installation électrique permettant l'alimentation de son habitation présente un défaut de conformité avec la norme NF C 14-100, dont l'application n'est pas optionnelle, sur la partie du réseau relevant du gestionnaire, rendant impossible la mise en conformité de son installation intérieure à la norme NF C 15-100 ;
    - le refus de Réséda de prendre en charge la remise en conformité de l'installation méconnaît les articles L. 322-4 et L. 322-8 du code de l'énergie et le place dans une situation de dépendance technique injustifiée en bloquant la réalisation des travaux d'adaptation du système de chauffage et entraîne un risque électrique ;
    - Réséda n'apporte aucune démonstration technique précise établissant que l'état actuel du branchement ne permettrait pas une augmentation de la puissance de l'installation, alors que le logement concerné a, historiquement, été alimenté en triphasé, ce qui montre que l'installation a déjà supporté par le passé une puissance importante ; à cet égard, le schéma d'alimentation de son local d'habitation laisse apparaître que les câblages existants sur son terrain semblent déjà compatibles avec une augmentation de puissance de l'ordre de 12 kVA ;
    - il est constant que le branchement actuel est déclaré conforme, sans défaut de sécurité, ni contrainte d'exploitation et que, dès lors, il appartient au gestionnaire de démontrer strictement que les travaux envisagés étaient indispensables à l'évolution demandée et non liés à une mise à niveau structurelle de l'ouvrage public, et à défaut de prendre en charge les opérations à effectuer ;
    - il est disposé à prendre en charge la part réglementaire de 60 % du coût des travaux, concernant seulement ceux strictement imputables au raccordement, conformément au mécanisme de réfaction mentionné dans le devis transmis ;
    - le devis mentionne une prise en charge par Réséda de 40 % du coût des travaux, sans que la base exacte de calcul de cette participation ne soit explicitée.


    Par cinq courriers enregistrés respectivement les 22 janvier, 20 et 26 février, 16 mars et 1er avril 2026, Réséda, représenté par son représentant légal, demande au comité de rejeter les demandes de M. S.
    Réséda soutient que :


    - M. S. a initialement demandé une augmentation de puissance de 6 à 9 kVA et Réséda lui a indiqué que cette demande constituait une modification des caractéristiques de l'installation électrique en place, entraînant des travaux sur les ouvrages du réseau public de distribution et, qu'à ce titre, cette modification était soumise au versement d'une contribution par le demandeur ;
    - en l'espèce, la demande initiale de M. S. était une demande expresse qui relève d'un financement par le demandeur avec application d'une réfaction réglementaire de 40%, et un devis conforme à ce cadre lui a donc été transmis ;
    - le plan communiqué par M. S. ne permet pas de conclure à l'inutilité des travaux mentionnés dans le devis ;
    - M. S, après avoir renoncé à sa demande d'augmentation de puissance, a sollicité la rénovation complète du branchement aux frais exclusifs de Réséda en arguant, sans fondement réglementaire, ni contractuel, de la prétendue vétusté et non-conformité des ouvrages existants ; cependant, l'installation actuelle de M. S, aujourd'hui alimentée avec une puissance souscrite de 6 kVA, ne présente aucun défaut de sécurité d'exploitation ou de continuité d'alimentation ;
    - en l'absence d'évolution des caractéristiques électriques, de contrainte d'exploitation ou de danger avéré, la norme de référence demeure celle en vigueur lors de la mise en service de l'installation et le gestionnaire du réseau de distribution n'a aucune obligation de renouveler ou moderniser un ouvrage ancien pour appliquer la norme NF C 14-100 dans ses versions ultérieures, dès lors que cet ouvrage est compatible avec l'exploitation normale du réseau et qu'il ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes ou des biens ;
    - les travaux demandés par M. S. ne constituent pas une opération de modernisation générale du réseau public de distribution, mais bien l'adaptation individualisée d'un branchement existant rendue nécessaire par une évolution contractuelle sollicitée par le client, entraînant la nécessité technique d'implanter un dispositif de branchement conforme aux prescriptions de la norme NF C 14-100 ;
    - la charge financière des travaux de coffret et de branchement incombe au demandeur dès lors qu'une modification est sollicitée, indépendamment de l'ancienneté des ouvrages existants.


    Par une décision du 16 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2026, à 12 heures.
    Les parties ont été régulièrement convoquées, par des courriers du 1er avril 2026, à la séance du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de Mme Morellet-Steiner, présidente, M. Dary, et Mme Ducloz, membres, qui s'est tenue le 15 avril 2026 à 11 h 30, en présence de :


    - M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
    - M. Giafferi, rapporteur ;
    - M. S. ;
    - les représentants de Réséda.


    Le Comité a entendu :


    - le rapport de M. Giafferi, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de M. S. ;
    - les observations des représentants de Réséda.


    Vu :


    - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
    - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
    - la décision du 16 mars 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
    - l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
    - l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    A l'issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit.


    Exposé du différend


    1. Le 30 septembre 2025, les consorts S. et A. ont effectué une demande auprès de Réséda pour une augmentation de puissance de 6 kVA à 9 kVA de leur installation de consommation.
    2. En réponse à cette demande, Réséda leur a transmis un devis daté du 13 novembre 2025, mettant à la charge des demandeurs la somme de 5 661,48 € TTC et indiquant une prise en charge du prix total par Réséda à hauteur de 40 %.
    3. Le 17 novembre 2025, Réséda a indiqué par courriel à M. S. que son installation était conforme aux normes en vigueur au moment de sa mise en service mais que la modification qu'il sollicitait impliquait une évolution de la nature de l'installation obligeant à la réalisation de travaux pour la mettre en conformité avec la norme NF C 14-100 et qu'en conséquence, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande concernant la prise en charge financière des opérations à réaliser.
    4. Par un courriel du même jour, M. S. a répondu avoir constaté que les « Conditions Générales de Raccordement (version V3.4 du 11/07/2023) […] confirment elles-mêmes que les travaux […] - une mise en conformité liée à la sécurité - relèvent entièrement de [la responsabilité de Réséda] et ne peuvent en aucun cas être facturés comme une “modification demandée par le client” » et a précisé qu'il ne demandait « ni modification, ni augmentation de puissance, ni déplacement, ni ajout de point de livraison. » mais signalait simplement qu'un ouvrage du réseau public d'électricité n'est plus conforme aux normes de sécurité. Il a, de nouveau, demandé à Réséda de prendre en charge les opérations liées à la mise en conformité aux normes de l'installation.
    5. Le 27 novembre 2025, Réséda a répondu à M. S. en lui indiquant avoir effectué, à la suite de sa demande d'augmentation de puissance de 6kVA à 9kVA, une visite sur site lors de laquelle il a été constaté que le matériel existant n'était pas dimensionné pour supporter l'augmentation de puissance sollicitée, sans impact pour la sécurité des tiers et des personnes. Réséda a ajouté qu'une mise en conformité avec la norme NF C 14-100 était exigée uniquement lors d'une création de branchement, lors d'un déplacement ou d'une modification du branchement, ou lors d'une augmentation de puissance et que, dans ce dernier cas, la proposition de raccordement était établie à « 100 % à charge du demandeur » aux termes de ses conditions générales de raccordement. Réséda a, dans ce cadre, invité M. S. à effectuer une nouvelle demande de modification de son branchement.
    6. Le même jour, M. S. a indiqué par courriel à Réséda, concernant sa demande, qu'il « ne s'agit plus d'une demande de confort, mais uniquement d'une demande de mise en conformité du branchement existant » avançant que le matériel actuel ne respecterait pas les prescriptions de la norme NF C 14-100. Au sein du même courriel, M. S. a ajouté refuser tout devis ou toute facturation portant sur la mise en conformité de l'installation.
    7. Le 6 décembre 2025, les consorts S. et A. ont mis en demeure Réséda d'effectuer la mise en conformité complète en extérieur de l'installation électrique, d'en assurer la sécurité conformément à la norme NF C 14-100, et de procéder à ces travaux sans facturation.
    8. Le 23 décembre 2025, Réséda a répondu par courrier en indiquant que « les évolutions ultérieures des normes, dont la norme NF C 14-100, ne s'appliquent pas de manière rétroactive aux installations existantes » et qu'aucune obligation de mise en conformité ne pouvait donc lui être imposée concernant l'installation objet de la demande.
    9. C'est dans ce contexte que M. S. a saisi le comité d'une demande de règlement d'un différend.


    Sur le fond :
    En ce qui concerne la demande d'augmentation de puissance de l'installation :


    10. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18, alors en vigueur, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Un utilisateur peut solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution une modification des caractéristiques électriques de son alimentation. Lorsque cette modification entraîne des travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, ils donnent lieu au versement d'une contribution calculée selon les dispositions de l'article 5. »
    11. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : […] / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21. » Aux termes de l'article L. 342-11 du même code : « I. - Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2, pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement : / 1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ; […] Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement. [… ] / II. - Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être porté à : […] 2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. / Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
    12. Aux termes de l'article D.341-3-1 du code de l'énergie : « Lorsqu'un consommateur d'électricité déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères installe un équipement éligible mentionné à l'article D. 341-3-2 tout en restant raccordé à ce niveau de tension, et que cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, le niveau de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement est de 80 % […] » Aux termes de l'article D. 341-3-2 du même code : « Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont : -les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ; […] »
    13. En l'espèce, M. S. a saisi le comité d'une demande de règlement d'un différend relatif à une demande d'augmentation de puissance du branchement de son installation de consommation, de 6 kVA à 9 kVA, effectuée le 30 septembre 2025 auprès de Réséda par l'intermédiaire de la société UEM.
    14. Il ressort de l'instruction que M. S. a indiqué à plusieurs reprises, dans ses courriels adressés à Réséda et au comité, ainsi que lors de la séance publique du comité, avoir abandonné sa demande initiale d'augmentation de la puissance du branchement de son installation de consommation de 6 kVA à 9 kVA, et avoir refusé le devis proposé par Réséda, dont la date limite de validité était fixée au 11 février 2026.
    15. Toutefois, il ressort des échanges intervenus entre les parties au cours de la séance publique du comité que M. S. souhaite désormais que soit effectuée une augmentation de la puissance du branchement de son installation de consommation de 6 à 12 kVA. A cette fin, M. S. s'est engagé à remettre à Réséda une nouvelle demande, accompagnée d'un justificatif attestant que cette demande a pour objectif l'installation d'une pompe à chaleur, condition lui permettant de bénéficier d'une prise en charge, par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, des coûts de raccordement à hauteur de 80 %, conformément aux dispositions des articles D. 341-3-1 et D. 341-3-2 du code de l'énergie précédemment citées. Au cours des même échanges, les représentants de Réséda se sont, quant à eux, engagés à transmettre en réponse, dans les meilleurs délais compte tenu de l'ancienneté de la demande initiale de M. S, un nouveau devis détaillé, accompagné d'une note explicative quant à la nécessité des opérations à effectuer, et qui respecte le cadre légal et réglementaire en vigueur, y compris s'agissant du taux de réfaction applicable pour les travaux rendus nécessaires par l'installation d'une pompe à chaleur.
    16. Dans ces conditions, le différend doit être regardé comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les demandes de M. S. Rien ne s'oppose à ce que M. S, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le comité, dans l'hypothèse où un nouveau différend naîtrait à la suite de l'émission, par Réséda, du nouveau devis que cette dernière s'est engagée à lui transmettre.


    Décision


  • Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. S.


  • La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2026.


Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
La présidente,
P. Morellet-Steiner