Arrêté du 24 avril 2026 portant régime national de gestion pour la pêche professionnelle du crabe des neiges (Chionoecetes opilio) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon pour 2026

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

NOR : TECM2609274A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions sanitaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, les titres IIet V, et en particulier son article R*911-3 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre celles des mesures d'application du livre IX, son article R. 954-9 relatif à la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre et Miquelon, et son article R. 954-15 relatif aux engins de pêche et mesures techniques ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de M. Marc DIDIO en qualité de préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2015 fixant certaines mesures techniques et taille de captures pour la pêche professionnelle dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 142 du 4 avril 2009 fixant les lieux de débarquement des produits de la mer pêchés conformément aux licences de pêches attribuées par le préfet de Saint-Pierre-et Miquelon ;
Vu l'avis de l'IFREMER du 13 avril 2026 ;
Sur proposition de la directrice des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2026 un total admissible de captures (TAC) de crabe des neiges (Chionoecetes opilio) de 262 tonnes.
    La totalité de ce quota est affectée aux pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    La pêche est ouverte (pose des casiers à l'eau) à compter du 1er avril 2026 à 6 heures (heure locale), jusqu'au 31 décembre 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée.
    Le nombre de casiers autorisés pour la pêche est limité à :


    - 80 casiers de type « A », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 2,14 m ; ou
    - 300 casiers de type « B », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 1,53 m.
    - les combinaisons de casiers suivantes sont autorisées :


    Casiers type « A »,

    Casiers type « B »

    0

    300

    5

    280

    10

    260

    16

    240

    21

    220

    26

    200

    31

    180

    36

    160

    42

    140

    47

    120

    52

    100

    57

    80

    62

    60

    68

    40

    73

    20

    80

    0


    Les filières de casiers de type « B » doivent comporter un nombre fixe de 20 casiers.
    En début de saison, chaque armateur indique dans sa demande d'autorisation de pêche le nombre de casiers qu'il souhaite utiliser par catégorie A et B, dans la limite du plafond défini dans le tableau ci-dessus.
    Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un navire :


    - un casier à crabe dont le maillage est inférieur à 120 millimètres ;
    - un casier à crabe ne comportant pas de trappe biodégradable permettant l'échappement des crabes en cas d'abandon de l'engin.


    Chaque casier doit être muni d'une bague numérotée et enregistrée par les services de la Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM).
    Les filières de casiers et casiers seuls doivent être marqués de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Les bouées doivent comporter l'immatriculation du navire propriétaire.
    Les navires titulaires d'une autorisation délivrée par le préfet et participant à la campagne de pêche de crabe des neiges ne peuvent quitter leur port d'attache qu'à compter :


    - du 1er avril 2025 à 4 heures (heure locale) pour les navires de Saint-Pierre ;
    - du 1er avril 2025 à 1 heure (heure locale) pour les navires de Miquelon.


    Ces navires font l'objet d'une surveillance à l'appareillage par les services de contrôle des pêches de l'Etat présents sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    La taille minimale de capture du crabe des neiges est fixée à 95 millimètres (largeur de la carapace).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Il est interdit d'avoir en sa possession et de débarquer les individus femelles.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Il est instauré un préavis de départ en pêche, qui doit intervenir auprès de la DTAM - unité des affaires maritimes, 12 heures avant le départ effectif.
    Le rendu de journaux de pêche est obligatoire. Il s'effectue au moins une fois par semaine, et au plus tard, chaque lundi, à l'unité des affaires maritimes de la DTAM.
    Pour les débarquements réalisés au Canada, une copie du bon de livraison, ou tout autre document attestant les quantités débarquées, est jointe au journal de pêche.
    La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi hebdomadaire durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 avril 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
M. de Drouâs