Le Premier ministre
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-2-2, L. 5422-20 et R. 5422-16 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ;
Vu le document de cadrage relatif à la négociation de la convention d'assurance chômage du 1er août 2023 ;
Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et le règlement général annexé ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 23 octobre 2025 ;
Vu l'avis relatif à l'agrément des dispositions de la convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024 et ses textes associés concernant l'indemnisation des « primo-entrants » publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2026 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 février 2026 ;
Considérant que le premier alinéa du § 3 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et le premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024, qui prévoient une condition spécifique d'affiliation pour les demandeurs d'emploi « primo-entrants » dérogeant à la condition minimale d'affiliation de droit commun, avaient été exclus de l'agrément par l'arrêté du 19 décembre 2024 susvisé en tant qu'ils requéraient une base légale, manquante à la date de l'édiction de dudit arrêté ; qu'il en est de même pour le deuxième alinéa du § 3 de l'article 26 du règlement général, en ce qu'il s'applique aux demandeurs d'emploi définis au premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III et V ;
Considérant que la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social a apporté une base légale aux dispositions précitées relatives aux primo-entrants ; que l'article L. 5422-2-2 du code du travail prévoit désormais la possibilité de faire varier la condition d'affiliation nécessaire pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'assurance chômage, en fonction d'un nouveau critère lié au fait que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de cette allocation ou qu'il n'en a plus bénéficié depuis un nombre d'années défini.
Considérant qu'ainsi, les dispositions précitées de la convention du 15 novembre 2024 relatives aux primo-entrants, compatibles avec la trajectoire financière et les objectifs d'évolution des règles définis dans le document de cadrage du 1er août 2023, peuvent être agréées.
Arrête :
Fait le 28 mars 2026.
Sébastien Lecornu