Arrêté du 5 février 2026 établissant les modalités de répartition du quota d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) accordé à la France pour la zone « Mer Méditerranée » pour l'année 2026

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2026

NOR : TECM2603275A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 modifié portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (Xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2025 établissant les programmes scientifiques et les stocks retenus pour l'allocation des sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités au titre de l'année 2026 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 janvier 2026,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Répartition générale.
    Le quota d'espadon (Xiphias gladius) alloué à la France pour la zone Méditerranée est de 109 tonnes pour l'année 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Modalités de répartition.
    I. - La répartition du quota d'espadon de Méditerranée se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er janvier 2026 et conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.
    II. - Le quota d'espadon de Méditerranée est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
    III. - Les antériorités utilisées pour la répartition du quota d'espadon de Méditerranée ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Transfert de quotas.
    Un transfert de quota d'espadon de Méditerranée peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
    Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
    Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Echange de quotas entre Etats membres.
    Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Epuisement et fermeture d'un quota.
    Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
    Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation d'espadon de Méditerranée, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
    Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
    L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
    Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
    Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas d'espadon de Méditerranée fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2026 ou au titre du quota des années suivantes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Sanctions.
    Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      RÉPARTITION DU QUOTA D'ESPADON DE MÉDITERRANÉE POUR LA FRANCE EN 2026
      (Quotas en tonnes)


      Quota

      Organisation de producteurs du Sud (OP du Sud)

      4,0

      Société Coopérative Maritime des Pêcheurs de Sète Môle (SA.THO.AN)

      34,2

      Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant)

      27,5

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Provence-Alpes-Côte d'Azur

      6,8

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime d'Occitanie

      0,4

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Corse

      28,9

      TOTAL Hors OP

      36,1

      Réserve nationale

      7,2

      TOTAL

      109,0


Fait le 5 février 2026.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix-Van Tongeren