Arrêté du 15 octobre 2025 portant approbation de la convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry)

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2025

NOR : TRAT2528107A

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Le ministre des transports,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-7-1 et R. 2124-57-1 à R. 2124-57-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D. 4314-1 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu la délibération relative à la conclusion d'une convention de valorisation du canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry) avec le département de la Nièvre du conseil d'administration de Voies navigables de France du 25 juin 2025 ;
Vu la convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry) du 4 août 2025 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 octobre 2025,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/11/2025Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025


    La convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry), prise en application de l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques conclue entre la directrice générale de Voies navigables de France et le président du conseil départemental de la Nièvre le 4 août 2025, est approuvée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/11/2025Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 octobre 2025.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du département du transport fluvial,
T. Doublic