Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2025

NOR : TECL2523027A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux ») ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-4, R. 424-9 et R. 424-9-1 ;
Vu l'arrêté relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans le département de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 juillet 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er août 2025 au 22 août 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/2025Version en vigueur depuis le 03 septembre 2025


    Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l'aide de pantes dans le département du Lot-et-Garonne est fixé à 1 230 pour la campagne 2025-2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/2025Version en vigueur depuis le 03 septembre 2025


    Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l'aide de pantes dans le département des Landes est fixé à 56 672 pour la campagne 2025-2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/2025Version en vigueur depuis le 03 septembre 2025


    Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l'aide de pantes dans le département de la Gironde est fixé à 38 600 pour la campagne 2025-2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/2025Version en vigueur depuis le 03 septembre 2025


    Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l'aide de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques est fixé à 2 200 pour la campagne 2025-2026.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/2025Version en vigueur depuis le 03 septembre 2025


    Dans chacun des départements mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/09/2025Version en vigueur depuis le 03 septembre 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne