Arrêté du 30 janvier 2025 portant application de l'article 8 du décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2025

NOR : ATDT2406107A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1115-9 ;
Vu le décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2019-1385 du 17 décembre 2019 relatif au comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares institué au sein de la société SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/02/2025Version en vigueur depuis le 13 février 2025


    Pour les gares d'intérêt national définies à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la consultation préalable des associations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite prévue à l'article 8 du décret du 27 août 2021 susvisé est réalisée au sein des commissions techniques du conseil consultatif pour l'accessibilité de SNCF Réseau. Sont également consultés de manière préalable les représentants des usagers désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau en application de l'article 1er du décret du 17 décembre 2019.
    Pour les autres gares mentionnées à l'article 8 du décret du 27 août 2021 susvisé, cette consultation préalable est réalisée auprès de représentants locaux des associations signataires du protocole d'accord dudit conseil consultatif. A défaut de représentants locaux, les représentants nationaux sont sollicités. Sont également consultés préalablement les représentants locaux des associations d'usagers mentionnées au premier alinéa ou ces dernières, à défaut de représentants locaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/02/2025Version en vigueur depuis le 13 février 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2025.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. Agogué-Escaré