Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2024

NOR : ECOE2313304D

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 287, 298 bis et 1695 quater ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment les titres VI et VII de son livre Ier ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 54,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      Pour l'application du présent décret, sont entendus par référence aux dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée :

      1° La contribution : la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité mentionnée au A du I ;

      2° Le redevable : celui désigné au VI ;

      3° Les périodes de taxation : les quatre périodes mentionnées au III ;

      4° La marge forfaitaire : celle définie au 1 du B du IV ;

      5° Le seuil unitaire : le seuil mentionné au 1 du D du même IV, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 3 du même D ;

      6° Les quantités d'électricité produites : les quantités produites ayant généré les revenus de marché au sens du 1 du D du même IV ;

      7° Les coûts variables éligibles : les coûts mentionnés au 2 du D du même IV ;

      8° Les sommes déductibles : les montants mentionnés au 1 du H du même IV ;

      9° Le report de la marge forfaitaire négative : la possibilité de report prévue au second alinéa du 2 du B du même IV.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023


      Le redevable constate la contribution, séparément pour chaque période de taxation, selon les modalités suivantes :
      1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de juin ou du second trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
      2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Toutefois, pour la taxe devenue exigible au 31 décembre 2022, la contribution est constatée sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'année 2023 ;
      3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 juillet de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023


      Par dérogation à l'article 2, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée dans les 60 jours suivants la survenue de l'événement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      La déclaration fait apparaître les éléments suivants :

      1° Au titre de la période de taxation comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2022 :

      a) Pour chaque technologie de production, les quantités d'électricité produites, les quantités de chaleur produites pour les installations mentionnées au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et la marge forfaitaire. Toutefois, les exploitants qui valorisent conjointement à des prix indifférenciés l'électricité produite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du E du IV du même article 54 ne mentionnent que la marge forfaitaire sans distinguer par technologie de production ;

      b) Les sommes déductibles, en distinguant celles relevant des 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 susmentionné et celles relevant du 4° du 1 du même H ;

      c) L'information selon laquelle il a été fait ou non usage de la faculté de majoration du forfait prévue au 4 du D du IV du même article 54 ;

      2° Au titre des périodes comprises entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 :

      a) Pour chaque technologie de production, les quantités d'électricité produites, les quantités de chaleur produites pour les installations mentionnées au 2 du H du IV de l'article 54 susmentionné, la part de marge forfaitaire reportée au titre d'une période antérieure et la marge forfaitaire après application de ce report. Toutefois, les exploitants qui valorisent conjointement à des prix indifférenciés l'électricité produite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du E du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ne mentionnent, sans distinguer par technologie de production, que la marge forfaitaire reportée au titre d'une période antérieure et la marge forfaitaire après application de ce report ;

      b) Les sommes déductibles, en distinguant celles relevant des 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 susmentionné et celles relevant du 4° du 1 du même H ;

      c) L'information selon laquelle il a été fait ou non usage de la faculté de majoration du forfait prévue au 4 du D du IV du même article 54 ;

      d) Le montant de l'acompte déjà versé.

      Lorsque le montant de la contribution due au titre d'une ou plusieurs périodes d'imposition varie du fait de l'encaissement de revenus de marché dans les conditions mentionnées au V de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou du fait de tout autre évènement intervenu postérieurement au fait générateur de la contribution pour la période concernée, la déclaration fait apparaître le complément de contribution dû ou, en cas de minoration, la différence entre le montant de contribution déjà acquitté et celui réellement dû.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      La contribution exigible au titre des deuxième, troisième et quatrième périodes de taxation mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée fait l'objet d'un acompte acquitté par télérèglement dans les conditions suivantes :

      1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'août de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible ;

      2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de cet article, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du troisième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible ;

      3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 précité, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      Le montant de l'acompte est égal à une fraction du produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produite au cours d'une période de production d'électricité donnée, et d'autre part, un tarif unitaire égal :

      1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ;

      2° Dans les autres cas, à la différence entre :

      a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;

      b) Le seuil unitaire par technologie.

      La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa.

      L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.

    • Article 9-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Création Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      La fraction et la période de production d'électricité mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont les suivantes :

      1° Pour l'acompte acquitté en 2023, la fraction est égale à 80 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;

      2° Pour l'acompte acquitté en 2024, la fraction est égale à 40 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français mentionnée au a du 2° de l'article 9 du présent décret s'entend :

      1° Pour l'acompte acquitté en 2023, de la moyenne des deux montants suivants, exprimés en euros par mégawattheure :

      a) Pour le premier semestre 2023, la moyenne des cotations de l'échéance journalière de ce semestre ;

      b) Pour le second semestre 2023, la moyenne des prix des produits trimestriels en base Q3 2023 et Q4 2023 cotés sur la bourse de l'électricité en France au cours du mois de juin 2023.

      2° Pour l'acompte acquitté en 2024, de la moyenne des deux montants suivants, exprimés en euros par mégawattheure :

      a) Pour le premier semestre 2024, la moyenne des cotations de l'échéance journalière de ce semestre ;

      b) Pour le second semestre 2024, la moyenne des prix des produits trimestriels en base Q3 2024 et Q4 2024 cotés sur la bourse de l'électricité en France au cours du mois de juin 2024.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      Le montant de l'acompte résultant des articles 9 et 9-1 du présent décret est, le cas échéant, minoré des montants suivants :

      1° 80 % de la marge négative constatée, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de la première période de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, 40 % de la marge négative constatée au titre des deuxième et troisième périodes de taxation ;

      2° Les montants des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée constatés, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de l'année 2022, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de l'année 2023.

      Lorsque le montant obtenu après cette minoration est négatif, le montant d'acompte dû est nul.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

      L'exploitant qui estime que la valeur résultant de l'application des articles 9 et 11 du présent décret conduirait à excéder le montant de la contribution définitivement dû, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre des deuxième et troisième périodes de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de la quatrième période de taxation mentionnées à l'article 7 peut fixer une valeur moindre.

      L'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'applique à cette minoration.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023


      Les montants à restituer aux redevables, constatés lors de la déclaration mentionnée aux articles 2 et 3 du présent décret, sont remboursés dans les mêmes conditions que les remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023


      Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire