Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

NOR : TREP2112058A

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La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine de la réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la notification n° 2021/206/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 ;
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, notamment l'article 4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 541-15-10 et son article D. 541-330 (7°) ;
Vu le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique, notamment son article 3 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 mai au 16 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

    Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par " teneur maximale de plastique ", le pourcentage massique maximal de plastique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2025 - art. 1

    I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à :

    a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ;

    b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;

    c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2030, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

    II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2028 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2030.

    III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de douze mois à compter de ces échéances.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe