Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

NOR : ECOT2008090A

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,
Arrête :

  • En application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, pour les prêts du même type que ceux visés à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3, notifiés à Bpifrance Financement SA conformément à l'article 4, et dont le montant ainsi que le moment de leur octroi assurent le respect du plafond par entreprise visé à l'article 5.

    Cette garantie irrévocable et inconditionnelle, valable sur toute la durée du prêt, porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions visées aux articles 6 et 7.

  • Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

    - un différé d'amortissement minimal de douze mois ;

    - une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

    La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt, à l'exception des cas mentionnés au troisième alinéa du V de l'article 6 lorsque les conditions qui s'y appliquent sont remplies.

    L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l'article 1er, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours tirés qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours tirés qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus, ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2021 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 inclus, ou au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022 si cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2023 inclus, corrigé des réductions intervenues entre la date d'octroi et respectivement le 16 mars 2020 ou le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2021, et résultant de l'échéancier contractuel antérieur à la date respectivement du 16 mars 2020 ou du 31 décembre 2020 ou du 31 décembre 2021 ou du 31 décembre 2022, ou d'une décision de l'emprunteur.

  • Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

    -celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l'exception des sociétés civiles immobilières de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins, par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 de code monétaire et financier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-148 du même code, ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ;


    -celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;


    -celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt mentionné à l'article 1er.

  • L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat visée à l'article 1er, un prêt du même type que ceux visés à l'article 2, consenti sans autre garantie ou sûreté, à une entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 et qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, ou si elle n'a jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2020, emploie en France moins de 5 000 salariés, et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, notifie à Bpifrance Financement SA de l'octroi de ce prêt via un système unique dédié et sécurisé reposant sur un format de fichier standardisé, que met à disposition de l'établissement prêteur, ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, Bpifrance Financement SA dans le cadre d'une convention conclue entre ces derniers.

    Pour le seul exercice des missions qui lui sont confiées en application de l' article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée , Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, reçoit les informations nécessaires sur les emprunteurs de la part des établissements prêteurs ou des intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs.

  • I. - Une même entreprise visée à l'article 3 ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'Etat visée à l'article 1er pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

    1° Pour des prêts consentis jusqu'au 30 juin 2022 inclus :

    - pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

    - pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe quatre exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux quatre alinéas suivants ;

    - par exception, pour les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

    - par exception, pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous un code de la NAF (Nomenclature des activités françaises) appartenant à l'un quelconque des divisions, groupes ou classes dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté, ou qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “ Qualité Tourisme TM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “ savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”, les trois meilleurs mois de chiffres d'affaires 2019 constatés, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

    -par exception, pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d'affaires du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur de deux années de stocks, entendue comme la valeur la plus élevée entre deux années du stock 2019 ou deux fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;

    -par exception, pour les entreprises qui acquièrent des stocks de matière ou de pièces auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021 auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.

    -par exception, pour des prêts consentis du 6 avril 2022 au 30 juin 2022 inclus, pour les entreprises qui auto-certifient qu'elles subissent un impact fort des perturbations économiques engendrées par les conséquences de l'agression russe de l'Ukraine, ce plafond est égal à la somme du montant calculé en application des alinéas précédents cumulé à un montant correspondant à 15 % de leur chiffre d'affaires moyen constaté sur les trois derniers exercices comptables, ou les deux derniers exercices si elles ne disposent que de deux exercices comptables ou le dernier exercice si elles ne disposent que d'un exercice comptable, ou calculé comme le chiffre d'affaires annualisé par projection linéaire à partir du chiffre d'affaires réalisé à date si elles ne disposent d'aucun exercice comptable clos.

    2° Pour des prêts consentis à compter du 1er juillet 2022, pour les entreprises qui auto-certifient qu'elles subissent un impact fort des perturbations économiques engendrées par les conséquences de l'agression russe de l'Ukraine, ce plafond est égal à un montant correspondant à 15 % de leur chiffre d'affaires moyen constaté sur les trois derniers exercices comptables, ou les deux derniers exercices si elles ne disposent que de deux exercices comptables ou le dernier exercice si elles ne disposent que d'un exercice comptable, ou calculé comme le chiffre d'affaires annualisé par projection linéaire à partir du chiffre d'affaires réalisé à date si elles ne disposent d'aucun exercice comptable clos.

    II. - Lorsqu'une entreprise est concernée par l'un des plafonds mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du 1° du I, elle certifie auprès de l'établissement prêteur ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, sans que ces derniers ne soient à aucun moment tenus de le vérifier, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et dans le cas contraire, que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé

    III. - Pour l'application des dispositions du I, le chiffre d'affaires à prendre en considération s'agissant des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits est constitué des seules recettes liées à l'accueil du public.

    IV. - Pour l'application des dispositions du I, et dans les cas où Bpifrance Financement SA reçoit, dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 lorsqu'elle s'applique, la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et dans la limite du plafond mentionné au I, qui s'applique à leur montant cumulé. Le cas échéant, la portion du prêt qui, en vertu du principe précédent, dépasserait ce plafond ne serait donc pas couverte par la garantie de l'Etat mais le prêteur conserverait le bénéfice de cette garantie sur la portion du prêt comprise dans ce plafond.

    V. - Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l'ensemble des conditions visées aux articles 2, 3 et 5, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement prêteur, à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ou à Bpifrance Financement SA.

  • I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.

    Ce pourcentage est fixé à :

    - 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

    - 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;

    - 70 % pour les autres entreprises.

    II.-Sans préjudice des dispositions des III, IV, V, VI, VI bis, VI ter et VII, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard six mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt initial ou le cas échéant du prêt restructuré.


    III.-Pour l'application du présent article, constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :

    -le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme, et toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;


    -la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge en application de l'article 1343-5 du code civil, ou intervenue dans le cadre de la procédure que la Médiation du crédit, créée par l'accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises renouvelé le 25 janvier 2021, met spécialement en place à cet effet en application d'une convention que l'Etat conclut avec la Banque de France, et le cas échéant d'autres parties prenantes ;


    -l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.

    La perte actuarielle mentionnée au deuxième alinéa est définie comme la différence lorsqu'elle est positive entre les sommes respectives des flux de remboursement restant dus conformément au contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, y compris le cas échéant la valeur comptable, établie par le prêteur à la date de la restructuration, des actifs distincts du prêt lui-même ou des autres droits sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 7, actualisés au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration.

    IV. - Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur, ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.

    Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration telle que mentionnée au troisième alinéa du V, ces voies de droit incluent le recouvrement par le prêteur, selon leur nouveau plan de remboursement, des sommes restant dues au titre de ce prêt. Les sommes qui ne sont pas récupérées par le prêteur à la fin du prêt restructuré sont prises en compte pour le calcul de la perte constatée, et réciproquement, les sommes qui sont récupérées par le prêteur sont déduites du montant indemnisable.

    Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration qui comporte d'une part un abandon ou une conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements d'une fraction de la créance garantie, d'autre part un maintien de son solde, le cas échéant assorti d'un nouvel échéancier de remboursement, le montant indemnisable est déterminé de façon distincte pour chaque fraction de la créance garantie, en appliquant à chaque fraction la règle d'indemnisation correspondante prévue aux IV et V.

    V. - Pour le calcul de ce montant indemnisable :

    -dans le cadre d'une restructuration de la créance garantie qui intervient suite au non-paiement d'une somme due tel que mentionné au deuxième alinéa du III et hors des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et qui aboutit à une novation ou à la mise en place sans novation d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;


    -dans le cas où la restructuration intervient dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent mais aboutit à la mise en place, pour tout ou partie de la créance garantie, d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, ou dans le cas où la restructuration intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et aboutit à la mise en place, pour tout ou partie de la créance garantie, d'un nouvel échéancier sans novation, y compris si le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi restructurée, est déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré ;


    -dans le cas d'une restructuration qui intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou au quatrième alinéa du III et qui aboutit à l'abandon ou à la conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements, de tout ou partie de la créance garantie, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie, correspond à la quotité garantie de cette fraction ; l'indemnisation définitive intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie ; cette indemnisation ne met pas fin à la garantie pour la fraction de la créance garantie éventuellement maintenue, le cas échéant selon un nouvel échéancier de remboursement, et ne remet pas en cause la règle d'indemnisation applicable à cette dernière ;


    -dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, y compris quand cette procédure fait suite à un jugement arrêtant un plan de cession, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.


    Sans préjudice de ce qui précède, si la restructuration dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III aboutit, pour tout ou partie de la créance garantie, à une novation, l'indemnisation de la perte actuarielle pour la fraction de la créance ainsi restructurée intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance ainsi restructurée. Pour les besoins du présent arrêté, les conversions visées au troisième alinéa du IV et au quatrième alinéa du V ne sont pas considérées comme des novations.

    VI. - En cas d'évènement de crédit y compris lors qu'un paiement contractuellement dû par le débiteur n'est pas honoré, le prêteur a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par l'établissement prêteur. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.

    Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré dans l'un des cas mentionnés au troisième alinéa du V, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, la différence entre ces deux montants est payé rapidement au prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, le prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu.

    Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, il ne peut pas être obtenu de versement provisionnel lors de l'appel de la garantie, et les sommes dues au titre du montant indemnisable le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire.

    VI bis.-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du V où le nouvel échéancier excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'établissement prêteur reverse à l'Etat en début de chaque année, et dans la limite d'un reversement total cumulé égal au montant obtenu au titre du versement provisionnel, le montant correspondant à la différence entre les deux termes suivants, calculés au 31 décembre de l'année précédente, lorsque ce montant est positif :

    -le montant de toutes les sommes que l'emprunteur a remboursées ou que l'établissement prêteur a récupérées, au titre du prêt garanti, depuis la date de l'évènement de crédit ayant déclenché la demande de versement provisionnel, multiplié par la quotité garantie, auquel s'ajoutent les sommes que le prêteur a obtenues au titre du versement provisionnel, net des sommes qu'il a éventuellement déjà reversées à l'Etat au titre des dispositions du présent VI bis ;


    -et le montant correspondant à la fraction garantie des sommes qui restaient dues au titre du prêt garanti à la date du même évènement de crédit.

    Pour le calcul du solde définitif des comptes mentionné au VI, tout montant ainsi reversé à l'Etat vient en déduction du montant du versement provisionnel effectué.


    VI ter.-Sans préjudice des autres dispositions du présent article, le prêteur reverse le cas échéant à l'Etat, pour la quotepart correspondant à la quotité garantie du prêt initial, et dans la limite d'un reversement cumulé égal à la somme qu'il a effectivement perçue au titre du montant indemnisable, les sommes suivantes, selon le cas applicable :

    -le produit de tout actif distinct du prêt garanti lui-même et les revenus tirés de tout autre droit sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur ou de ses actionnaires ou associés actuels ou futurs, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, pour les restructurations intervenues dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, y compris le cas échéant le produit de la cession de l'actif ou du droit concerné lorsqu'il est cédé à toute entité qui n'est ni une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ni un tiers avec qui l'entité cédante a conclu un contrat prévoyant une rétrocession ultérieure à elle-même, y compris conditionnelle, de tout ou partie de l'actif ou du droit concerné ou du produit ou des revenus de ce dernier, en ce compris notamment un transfert dans une fiducie dont l'entité cédante est bénéficiaire. La présente obligation donne lieu à un reversement annuel à l'Etat et n'est pas limitée dans le temps. Elle pèse sur le prêteur initial ainsi que le cas échéant sur tout autre personne ou entité à laquelle les actifs et droits susmentionnés sont cédés dès lors que celle-ci est une filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire ou un tiers avec qui l'entité cédante a conclu un contrat prévoyant une rétrocession ultérieure à elle-même, y compris conditionnelle, de tout ou partie de l'actif ou du droit concerné ou du produit ou des revenus de ce dernier, en ce compris notamment un transfert dans une fiducie dont l'entité cédante est bénéficiaire ; ;


    -la valeur comptable établie par le prêteur à la date de fin du prêt restructuré le cas échéant de tout actif distinct du prêt garanti lui-même ou de tout autre droit sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, pour les restructurations mentionnées au troisième alinéa du V autres que celles intervenues dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III.

    L'obligation de reversement à l'Etat, faite au prêteur aux alinéas précédents, lui est applicable de plein droit sans qu'il soit besoin qu'il en ait convenu au préalable par contrat avec l'Etat, dès lors qu'il choisit d'appeler la garantie de l'Etat conformément aux dispositions du présent arrêté et que les conditions d'applications mentionnées aux alinéas précédents sont réunies.

    VII. - En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l'Etat ne peut pas être appelée et aucune somme ne sera due par l'Etat à son titre. Ce délai de deux mois peut être réduit pour les garanties faisant l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne, le délai applicable étant alors celui qui figure dans cette décision.

    VIII.-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée.

    La garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire ou à un établissement prêteur qui est lui-même déjà créancier de la même entreprise au titre d'un prêt garanti par l'Etat au sens du présent arrêté, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.

    IX.-Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur ou de l'établissement prêteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.

    Lorsque l'actif ou le droit mentionné au deuxième alinéa est transféré dans une fiducie dont l'Etat accepte d'être le ou l'un des bénéficiaires, les conditions et modalités de l'obligation de reversement peuvent être aménagées par le contrat de fiducie.

  • I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre.

    II. - Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, emploient plus de 250 salariés, ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, ce barème est le suivant.

    - Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base.

    - A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

    - pour la première année supplémentaire, à 100 points de base ;

    - pour la deuxième année supplémentaire, à 100 points de base ;

    - pour la troisième année supplémentaire, à 200 points de base ;

    - pour la quatrième année supplémentaire, à 200 points de base ;

    - pour la cinquième année supplémentaire, à 200 points de base.

    Pour les autres entreprises visées à l'article 3, ce barème est le suivant.

    - Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base.

    - A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

    - pour la première année supplémentaire, à 50 points de base ;

    - pour la deuxième année supplémentaire, à 50 points de base ;

    - pour la troisième année supplémentaire, à 100 points de base ;

    - pour la quatrième année supplémentaire, à 100 points de base ;

    - pour la cinquième année supplémentaire, à 100 points de base.

    III. - Les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

    IV. - Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

    Par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.


    V. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.


    VI. - Le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.


    VII. - Si les éléments utilisés par l'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, pour connaitre la procédure d'octroi applicable, la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susmentionnée et du présent arrêté à la situation vérifiée de l'emprunteur, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie.

  • I.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté 5 juillet 2024, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables ayant le même objet localement ;


    2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise et de liquidation judiciaire ainsi qu'au plan de sauvegarde, au plan de redressement, au plan de cession, au certificat d'irrecouvrabilité et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


    2° bis En Nouvelle-Calédonie :


    a) Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2, la durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans et six mois à compter de la date du premier décaissement du prêt ;


    b) Par dérogation aux second et troisième alinéas du V, ainsi qu'au premier alinéa du VI bis de l'article 6, le terme du nouvel échéancier peut excéder le sixième anniversaire et six mois.


    3° A l'article 3 :


    a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


    b) Les mots : “ par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ” sont supprimés ;


    c) Les mots : “ ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ” sont supprimés ;


    4° Aux articles 4 et 6, les mots : “ 1,5 milliard d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 178,95 milliards de francs CFP ” et les mots : “ 5 milliards d'euros ” par les mots : “ 596,658 milliards de francs CFP ” ;


    5° Au quatrième alinéa du I de l'article 5 :


    a) Les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


    b) Les mots : “ ou qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label " entreprise du patrimoine vivant " en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ” sont supprimés ;


    6° Au II de l'article 5 et à l'article 7, les mots : “ 50 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 5,965 milliards de francs CFP ” et les mots : “ 43 millions d'euros ” par les mots : “ 5,1299 milliards de francs CFP ” ;


    7° A l'article 6, la deuxième phrase du VII est supprimée et au dernier alinéa du VIII, les mots : “ du Système européen des banques centrales (SEBC) ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer ”.


    II.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :


    1° A l'article 3, les mots : “ ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ” sont supprimés ;


    2° A l'article 5, les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


    3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 6, la deuxième phrase du VII est supprimé.


  • La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • LISTE DES CODES DE LA NAF ÉLIGIBLES AU PLAFOND DES TROIS MEILLEURS MOIS DE CHIFFRE D'AFFAIRES MENTIONNÉ AU I DE L'ARTICLE 5


    Codes de la NAF (rév. 2)

    Désignation de la division, du groupe ou de la classe

    -Tous les codes appartenant à la division 55

    -Hébergement

    -Tous les codes appartenant à la division 56

    -Restauration

    -Tous les codes appartenant à la division 79

    -Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

    -Tous les codes appartenant à la classe 59.11

    -Production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision

    -Tous les codes appartenant à la classe 59.14

    -Projection de films cinématographiques

    -Tous les codes appartenant à la division 90

    -Activités créatives, artistiques et de spectacle

    -Tous les codes appartenant à la division 91

    -Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

    -Tous les codes appartenant à la division 93

    -Activités sportives, récréatives et de loisirs

    -Tous les codes appartenant à la classe 49.39

    -Autres transports terrestres de voyageurs n. c. a

    -Tous les codes appartenant à la classe 77.21

    -Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

    -Tous les codes appartenant à la classe 82.30

    -Organisation de salons professionnels et congrès

    -Tous les codes appartenant au groupe 74.2

    -Activités photographiques

    -Tous les codes appartenant à la classe 50.10

    -Transports maritimes et côtiers de passagers

    -Tous les codes appartenant à la classe 50.30

    -Transports fluviaux de passagers

    -Tous les codes appartenant à la classe 51.10

    -Transports aériens de passagers

    Les codes appartenant à la classe 85.51

    Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

    Les codes appartenant à la classe 74.30

    Traduction et interprétation

    Les codes appartenant à la classe 96.04

    Entretien corporel

    Les codes appartenant à la classe 85.52

    Enseignement culturel

    Les codes appartenant à la classe 49.10

    Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
    Sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 78. 10ZSous-catégorie des activités des agences de mannequin, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF
    Sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66. 12ZSous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF
    Sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47. 78CSous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF

    Tous les codes appartenant au groupe 01.1

    Cultures non permanentes

    Tous les codes appartenant au groupe 01.2

    Cultures permanentes

    Tous les codes appartenant au groupe 01.3

    Reproduction de plantes

    Tous les codes appartenant au groupe 01.4

    Production animale

    Tous les codes appartenant au groupe 01.5

    Culture et élevage associés

    Tous les codes appartenant au groupe 10.3

    Produits à base de fruits et légumes

    Tous les codes appartenant au groupe 10.4

    Huiles et graisses végétales et animales

    Tous les codes appartenant au groupe 10.6

    Produits du travail des grains

    Tous les codes appartenant à la classe 11.01

    Boissons alcoolisées distillées

    Tous les codes appartenant à la classe 11.02

    Vins de raisin

    Tous les codes appartenant à la classe 11.03

    Cidre et autre vins de fruits

    Tous les codes appartenant à la classe 11.04

    Autres boissons fermentées non distillées

    Tous les codes appartenant à la classe 11.05

    Fabrication de bière

    .


Fait le 23 mars 2020.


Bruno Le Maire

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