Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 209 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre VIII ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 décembre 2019 ; Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 12 décembre 2019 ; Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 12 décembre 2019 ; Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 décembre 2019 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 décembre 2019 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin du 12 décembre 2019 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 décembre 2019 ; Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 décembre 2019 ; Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2019 ; Vu l'avis du conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 18 décembre 2019, Décrète :
Les dispositions législatives et réglementaires du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sont applicables à l'aide mentionnée à l'article 1er, à l'exception du titre III, des articles L. 841-4, L. 843-1 à L. 843-5, R. 843-2 à R. 843-8 et des dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 3 du titre II et des sections 1 et 3 du chapitre II du titre IV.
L'aide est financée par le fonds national d'aide au logement. Elle est liquidée et payée selon les directives du fonds national d'aide au logement par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide personnelle au logement. Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er, seule cette dernière lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VIII et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à cette aide. Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de cette aide, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales. L'aide ouvre droit à la prime de déménagement.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 janvier 2020.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume