ABROGÉTitre IER : soins de conservation
ABROGÉTitre II : Transport de corps
ABROGÉChapitre 1er : Transport de corps avant mise en bière
ABROGÉSection 1 : Transport de corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation
ABROGÉSection II : Transport du corps à une chambre funéraire
ABROGÉSection III : Transport du corps à un établissement d'hospitalisation d'enseignement ou de recherche
ABROGÉSection IV : Conditions du transport
ABROGÉChapitre II : Mise en bière et transport après mise en bière et fermeture du cercueil
ABROGÉChapitre III : Dépôts temporaires
ABROGÉTitre III : Crémations
ABROGÉTitre IV : Sépultures - inhumations
ABROGÉTitre V : Exhumations
ABROGÉTitre VI : Moulages et autopsies
ABROGÉTitre VII : Surveillance des opérations consécutives au décès
ABROGÉTitre VIII : Dispositions diverses
Article 1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu du décès et, à Paris, par le préfet de police.Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile.
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci.
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Article 2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée doit être agréé par le ministre chargé de la Santé après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre de la santé.
Les flacons doivent satisfaire aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
Article 3
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Les fonctionnaires désignés par l'article 473 du code de l'Administration communale pour assister à l'opération doivent, préalablement à celle-ci, se faire présenter l'autorisation prévue à l'article 1er.Un flacon scellé, renfermant au moins 50 ml du liquide utilisé et portant toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne ayant subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire ayant autorisé celle-ci et, à Paris, au préfet de police.
Article 4
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, dudit établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, doit être autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement et, à Paris, par le préfet de police.
Article 4-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'autorisation est subordonnée :1° A la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile.
2° A la reconnaissance préalable du corps par ladite personne.
3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation.
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé.
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du Code civil relatives aux déclarations de décès.
Article 4-2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Le refus du médecin mentionné à l'article 4-1 doit être motivé.Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Si le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il doit en avertir sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille.
Article 4-3
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Si la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps doit être transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière et, à Paris, au préfet de police.
Article 4-4
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Si le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au titre Ier, le transport doit être effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.Au cas où le corps à subi de tels soins, le transport doit être effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal prévu à l'article 3 doit figurer au dossier constitué pour le transport du corps.
Article 4-5
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Article 5
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été cause par une maladie contagieuse. Ces chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui ne peut statuer qu'après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Si une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppression, le conseil municipal entendu.
Article 5-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses visées dans l'arrêté prévu à l'article 4-2.L'admission doit intervenir dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
Elle a lieu sur demande écrite :
Soit de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile.
Soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Soit, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, du directeur de l'établissement, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire doit être autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie, un médecin devant être commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. En ce cas, le certificat médical prévu à l'alinéa 1 du présent article n'est pas exigé. Dans les cas prévus à l'article 81 du Code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire doit être autorisée par le procureur de la République.
La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Article 5-2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire située hors du territoire de la commune du lieu de décès qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès et, à Paris, par le préfet de police.Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès et, à Paris, au préfet de police, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Article 6
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur dudit établissement.Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, soit à une autre chambre funéraire, dans les délais et conditions prévus au présent titre, à la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Article 7
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps doit être remis.
Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
Après décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès et, à Paris, par le préfet de police.
L'autorisation n'est accordée que sur production des certificats médicaux prévus à l'article 1er (3°) et à l'article 5-1 du présent décret.
Le transport doit être effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
Article 8
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Peuvent assurer les transports de corps prévus au présent chapitre :1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés.
2° Les entreprises agréées par le préfet du département siège de l'entreprise.
Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, certificats qui devront être présentés à toute réquisition. Le visage du défunt doit rester découvert et les mains libres. Les voitures doivent être désinfectées après chaque transport.
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale.
Un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application du présent article et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément.
Article 9
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée doit être mis en bière.Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
La housse imperméable en matière plastique souple qui est éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière doit comporter des parties auto-destructibles, sauf en cas de crémation, et être agréée par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 10
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois est autorisée la mise en bière dans un même cercueil.1° De plusieurs enfants mort-nés, issus de la même mère.
2° D'un ou de plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Article 10-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès. L'autorisation est établie sur papier libre et sans frais et ne peut être délivrée que sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Article 10-2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
Article 10-3
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Si le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
Article 11
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Après accomplissement des formalités prévues à l'article 10-1 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du Code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. S'il doit être procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations doivent être effectuées dans les conditions prévues à l'article 10-2 du présent décret.
Article 12
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Lorsque le corps d'une personne décédée doit, après fermeture du cercueil, être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'Intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil et, à Paris, par le préfet de police.
Article 13
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 MARS 1977
Lorsque le corps doit être transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé, dans l'arrondissement du chef-lieu par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.
Article 14
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'entrée en France d'un corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation s'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée par le médecin du bord si l'équipage en comporte un. Dans ce cas, le corps doit être placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article 18.
Article 15
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Sauf dans les cas prévus à l'article 17, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 millimètres d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 millimètres avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation à lieu dans une commune située dans un rayon maximum de 200 kilomètres du lieu de fermeture du cercueil.
Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
Article 17
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions du titre Ier, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article 18 dans les cas suivants :1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 kilomètres si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil ou de l'exhumation et celui de l'inhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures.
2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 kilomètres.
3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
En cas de transport à résidence, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures compte non pas du moment de la fermeture du cercueil mais de celui de l'arrivée du corps à sa destination.
4° Dans tout cas exceptionnel où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
Article 17-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions du titre Ier, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique, répondant aux conditions prévues à l'article 18, dans les cas suivants :1° S'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses visées dans l'arrêté prévu à l'article 4-2 ;
2° Si la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
Article 18
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Les cercueils hermétiques destinés au transport des corps dans les cas prévus à l'article 17 et à l'article 17-1 doivent être d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.Ils doivent :
Etre tels qu'ils ne puissent céder aucun liquide au milieu extérieur ;
Contenir une matière absorbante ;
Etre munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, pour une période de cinq ans renouvelable. Pour les transports par voie aérienne, ce dispositif doit être agréé également par le secrétaire général à l'Aviation civile.
Si le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse,le corps lui-même est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays adhérents à un arrangement international, les cercueils doivent être conformes aux dispositions dudit arrangement.
Article 19
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
En cas de transport en vue de crémation, le corps est placé :a. Dans un cercueil en bois dur de 26 millimètres d'épaisseur. Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil doivent être composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 millimètres, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé si le crématoire est situé dans un rayon de 200 kilomètres du lieu de fermeture du cercueil.
b. A moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus au titre Ier, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article 18 :
Si le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures.
Ou si le trajet à parcourir est supérieur à 600 kilomètres.
c. Dans un cercueil hermétique, si la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4-2.
Toutefois, si le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps doit être placé au préalable dans un cercueil en bois léger, répondant aux conditions fixées à l'alinéa 2 du a, lui-même déposé dans un cercueil hermétique. Des l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation.
Dans les cercueils destinés à la crémation, il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Article 20
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Après fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article 11, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt et, à Paris, par le préfet de police, après vérification que les formalités prescrites par l'article 10-1 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps doit être incinéré ou inhumé dans les conditions prévues aux titres III et IV.
Article 21
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le corps doit être placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu à l'article 16 (1er al.).
Article 22
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène.
Article 22-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
La crémation est autorisée par le maire de la commune et, à Paris, par le maire de l'arrondissement où doit s'effectuer l'opération. Pour la crémation, à Paris, des corps des personnes décédées à Paris, l'autorisation est délivrée par le maire de l'arrondissement du lieu de décès.Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile.
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du Parquet qui pourra subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle doit être pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Article 22-2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
La crémation doit avoir lieu :Si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès.
Si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Article 22-3
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Si la crémation doit être faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps doit être produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Article 22-4
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou, celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le nom de l'acte de décès et remise aux membres de la famille.Si l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle doit être protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
Article 23
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 MARS 1977
La sépulture dans le cimetière d'une commune est due :1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile.
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune.
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille.
Article 23-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé, même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
A Paris, l'autorisation est donnée par le maire de l'arrondissement du lieu de la fermeture du cercueil, si le corps doit être inhumé dans l'un des cimetières parisiens, même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport au titre II, par le maire de la commune du lieu d'inhumation ou par le préfet de Paris si l'inhumation doit être faite dans un cimetière parisien.
Article 23-2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété ou, à Paris, par le préfet de police, sur attestation que les formalités prescrites par l'article 10-1 ci-dessus et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.
Article 23-3
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire doit avoir lieu :Si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès.
Si le décès a lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
Article 23-4
Version en vigueur du 27/08/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 27 août 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article 22-4 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété privée ou publique. Les cendres peuvent être également dispersées en pleine nature, à l'exclusion des voies publiques.Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un jardin du souvenir où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
Article 24
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Toute demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation et, à Paris, par le préfet de police.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires désignés par l'article 473 du code de l'administration communale leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Article 24-1
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses visées dans l'arrêté prévu à l'article 4-2 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
Article 24-2
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre.
Si, au moment de l'exhumation, le cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne peut être ouvert que s'il est écoulé cinq ans depuis le décès.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Article 25
Version en vigueur du 27/01/1942 au 18/03/1977Version en vigueur du 27 janvier 1942 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Sauf dans le cas de l'article suivant, il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre avant qu'il ne se soit écoulé un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie et sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du maire de la commune où a eu lieu le décès ou du préfet de police, si le décès s'est produit dans le ressort de sa préfecture.
Article 26
Version en vigueur du 27/01/1942 au 18/03/1977Version en vigueur du 27 janvier 1942 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Si le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Article 27
Version en vigueur du 27/01/1942 au 18/03/1977Version en vigueur du 27 janvier 1942 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Les dispositions des articles 25 et 26 ne sont pas applicables aux opérations pratiquées dans les hôpitaux, ni dans les amphithéâtres de dissection légalement établis.
Article 28
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article 473 du code de l'administration communale assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par le présent décret.Ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles 29 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée et, à Paris, au préfet de police.
Article 29
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale.Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues au décret du 12 avril 1905.
Article 30
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
En cas de transport de corps après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à la levée du corps. Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie ou, à Paris, du commissariat de police.
Article 31
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Dans le cas de crémation dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés. Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
Article 32
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Lorsque le corps doit être inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés et assistent à la levée du corps et à l'inhumation.Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu du même article 473, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
En cas de transport de corps par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article 14.
Article 33
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à l'application des mesures d'hygiène prévues à l'article 24-2.Si le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui doit se faire immédiatement.
Si le corps doit être réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; les fonctionnaires précités accompagnant le corps jusqu'au cimetière dans lequel il sera réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article 30 doivent être remplies.
Article 34
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent au moulage d'un corps. Ils assistent également à l'autopsie sauf lorsque le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service public hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
Article 35
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent décret se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.