Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2024

NOR : TERL1802835D

JORF n°0123 du 31 mai 2018

Version en vigueur au 11 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son annexe III ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 février 2018,
Décrète :

  • I. - Les personnes physiques propriétaires ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique peuvent bénéficier de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au titre de la réalisation d'un audit énergétique remplissant les conditions suivantes :


    1° Porter sur un bâtiment à usage principal d'habitation en copropriété ;


    2° Etre réalisé par un auditeur, c'est-à-dire le prestataire qui réalise l'audit énergétique, justifiant du respect de critères de qualification mentionnés au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, remplissant les conditions suivantes :


    a) Soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret du 24 novembre 2014 susvisé ;


    b) Soit être une personne physique titulaire de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis dans l'annexe III du présent décret ;


    c) Soit être une société d'architecture au sens de l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis à l'annexe III du présent décret.


    II. - Les personnes physiques propriétaires ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier mentionnés à l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique peuvent bénéficier de la prime susmentionnée prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au titre de la réalisation d'un audit énergétique remplissant les conditions suivantes :


    1° Porter sur une maison individuelle ;


    2° Etre réalisé par un auditeur, c'est-à-dire le prestataire qui réalise l'audit énergétique, justifiant du respect de critères de qualification mentionnés au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, remplissant les conditions suivantes :


    a) Soit être titulaire du signe de qualité mentionné au a du 2° du I ;


    b) Soit être titulaire d'un signe de qualité, délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Ce signe de qualité répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences comprenant les exigences figurant dans l'annexe I du présent décret. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, ce signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;


    c) Soit être une personne physique titulaire de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis dans l'annexe II du présent décret ;


    d) Soit être une société d'architecture au sens de l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis à l'annexe II du présent décret ;


    e) Soit être titulaire d'un signe de qualité, mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Ce signe de qualité, dont les modalités techniques sont fixées par l'article 4 du décret précité, est délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de certification de service par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


    III. - Les auditeurs mentionnés aux I et II ne peuvent sous-traiter la réalisation de l'audit énergétique qu'auprès d'un auditeur répondant aux exigences de ces mêmes I ou II.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Critères relatifs à la qualification d'un prestataire réalisant un audit énergétique éligible à la prime de transition énergétique pour une maison individuelle :
      Le signe de qualité mentionné au b du II de l'article 1er du présent décret comporte en son référentiel et/ou sa nomenclature les exigences suivantes auxquelles tout postulant devra satisfaire :
      1. Référent technique
      Le postulant désigne un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et/ou la validation des audits énergétiques. Leurs lieux d'établissement respectifs sont inscrits sur le certificat de qualification.
      L'organisme de qualification définit le nombre de ces référents techniques, lequel devra être a minima de un par tranche de vingt salariés œuvrant dans le domaine de l'audit énergétique.
      2. Durée d'expérience requise en matière de rénovation énergétique pour les référents techniques
      La durée d'expérience requise en matière de rénovation énergétique pour les référents techniques titulaires :

      - d'un titre ou d'un diplôme de niveau I dans le domaine de la maîtrise de l'énergie est d'un an ;
      - d'un titre ou d'un diplôme de niveau II ou III dans le domaine de la maîtrise de l'énergie est de trois ans ;
      - d'un autre titre ou diplôme est de cinq ans.

      Les niveaux de diplôme auxquels il est fait référence sont les niveaux français mentionnés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
      3. Formation des référents techniques
      Chaque référent technique est un thermicien ou un responsable de travaux ayant suivi une formation à l'audit énergétique de minimum deux jours et abordant les sujets suivants :

      - méthodologie de l'audit ;
      - connaissance des techniques globales du bâtiment (équipements, modes constructifs) et de la sinistralité associée aux interventions d'amélioration de l'efficacité énergétique.

      Cette formation aborde en outre les points suivants :

      - recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment dans sa globalité et en particulier d'un point de vue énergétique ;
      - préparer la visite sur site et identifier les points sensibles ;
      - sur site, savoir évaluer l'état des systèmes de chauffage et de refroidissement, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages ;
      - sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages ;
      - recoller l'analyse des factures avec l'évaluation des consommations théoriques du bâtiment faite sur logiciel de calcul autre que réglementaire ;
      - identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer.

      En alternative à l'exigence de formation, le référent technique peut faire valider ses compétences par la réussite à un contrôle individuel de connaissances.
      Ce contrôle individuel des connaissances théoriques est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple de trente questions d'une durée de 45 minutes. L'organisme de qualification ou de certification compose le questionnaire à partir de questions tirées de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de qualification ou de certification par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
      L'organisme de qualification ou de certification est responsable de l'organisation du contrôle individuel des connaissances. Il s'assure de l'organisation de sessions réparties sur le territoire, en tenant compte de la demande des professionnels. Le contrôle doit être passé dans un centre d'examen sous surveillance d'un organisme de certification ou de qualification. Aucun document n'est autorisé pendant l'épreuve.
      La compétence est validée si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel. En cas d'échec, le suivi d'une formation au contenu précité est exigé.
      Il est délivré à l'issue de l'évaluation une attestation de réussite valable auprès de tout organisme de qualification ou de certification.
      4. Moyens techniques
      Le postulant dispose des moyens techniques utilisés à la réalisation des audits énergétiques qui sont a minima les suivants :

      - wattmètre ;
      - équipement de mesure des températures de l'air et des températures de surface ;
      - logiciel d'évaluation énergétique des bâtiments d'habitation ;
      - vitromètre ;
      - lasermètre.

      La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat ou de location ou des attestations de prêt.
      5. Références de prestations
      Le postulant fournit trois références d'audit énergétique maison individuelle réalisées sur les deux dernières années.
      Pour chaque référence est fourni un exemplaire du rapport complet d'audit (incluant les détails de calcul) afin de permettre de juger de la qualité du travail.
      En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas un an.

    • La formation suivie par les personnes visées au c et d du II de l'article 1er du présent décret répond aux objectifs suivants :

      - être capable d'intégrer les problématiques d'une enveloppe performante : existant, usage, hiver/été ;
      - connaître les solutions techniques en vue d'une performance de l'enveloppe spécifique au projet de rénovation ;
      - connaître les risques de surchauffe et/ou de pathologies liés à l'environnement et au programme fonctionnel du projet ;
      - choisir l'outil d'aide au projet de rénovation thermique adéquat : leurs avantages/inconvénients en fonction d'objectifs visés ;
      - savoir formuler des scénarios de rénovation de l'enveloppe appropriée et intégrer la rénovation par étapes ;
      - définir la typologie des systèmes installés dans le bâtiment (notamment le type de ventilation et le type de production de chaleur.) ;
      - adapter/proposer les solutions d'équipement et des types d'intervention grâce aux scénarios de simulation de l'enveloppe ;
      - connaître les aides financières liées à ce type de travaux pour les particuliers ;
      - savoir arbitrer et hiérarchiser les interventions du projet par étapes en fonction des différents paramètres (notamment le besoin initial du client, le financement, le diagnostic du bâtiment, la valeur patrimoniale) ;
      - savoir orienter et conseiller le maître d'ouvrage : monter un argumentaire pédagogique.

    • ANNEXE III


      La formation suivie par les personnes visées au b et c du I de l'article 1er du présent décret répond aux objectifs suivants :


      -aborder la méthodologie de l'audit ;


      -former sur les meilleures techniques disponibles ;


      -recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment ;


      -préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;


      -sur site, savoir évaluer l'état de la chaufferie, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti et des équipements responsables des autres usages ;


      -sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages du bien ;


      -recoller l'analyse des factures avec l'évaluation des consommations théoriques du bâtiment réalisée sur un logiciel de calcul ;


      -identifier les postes à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;


      -informer le maître d'ouvrage des conséquences de l'audit ;


      -dresser l'état initial d'un bâtiment ;


      -connaître l'évolution des principes constructifs dans le temps ;


      -connaître les solutions techniques performantes ;


      -identifier et maîtriser les désordres liés à une rénovation ;


      -dresser l'état initial d'un bâtiment ;


      -connaître les solutions techniques performantes ;


      -connaître et choisir les outils adéquats ;


      -proposer et mettre en œuvre des travaux de rénovation ;


      -connaître les principales aides à la rénovation énergétique des logements.


Fait le 30 mai 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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