Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2017

NOR : SSAH1731119A

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

    Les modalités d'organisation des concours sur titres complétés d'épreuves pour l'accès à certains grades relevant des filières ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, régis respectivement par les décrets n° 2016-1705 et n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisés, sont fixées, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret du 19 mai 2016 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Les concours externe et interne sur titres complétés d'épreuves pour l'accès aux grades de :

      1. Ouvrier principal de 2e classe ;

      2. Conducteur ambulancier ;

      3. Ouvrier principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      4. Conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      5. Blanchisseur principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

      sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. La décision d'ouverture du concours doit également indiquer la nature, la composition et la durée des épreuves.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Les recrutements par concours mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être ouverts par spécialité dès lors que les statuts particuliers le prévoient. Lorsque le concours est ouvert dans une ou plusieurs spécialités, la décision d'ouverture du concours doit préciser la ou les spécialités au titre duquel le concours est ouvert, dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.

      Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Les avis annonçant les concours de recrutement sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture du concours au directeur de l'établissement organisant le concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
      A l'appui de leur demande, outre le dossier d'inscription, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

      1° Les diplômes, titres et certificats dont ils sont titulaires ;

      2° Les diplômes, titres et certificats lorsqu'ils sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige ;

      3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

      4° Un état des services accomplis pour les candidats à un concours interne.

      En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Le jury est composé comme suit :


      1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président et, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;


      2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ;


      3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, le cas échéant, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région.


      Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.


      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.


      L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
      Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.

Fait le 26 décembre 2017.


La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

M. Albertone


Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff