Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2022

NOR : CPAF1723699D

JORF n°0300 du 24 décembre 2017

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Version en vigueur au 03 décembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 167 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),
Décrète :


  • Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens dans le cadre des voies d'accès suivantes aux corps, grades et emplois de la fonction publique de l'Etat :
    1° Concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    2° Recrutements mentionnés aux a, b et c de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;
    3° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 22 bis de la même loi ;
    4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 26 et au 2° de l'article 58 de la même loi ;
    5° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la même loi ;
    6° Concours mentionné au 3° de l'article 58 de la même loi ;
    7° Recrutement prévu en application de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée.

  • Article 2 (abrogé)


    Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat ainsi que les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'un ou plusieurs entretiens préalables à l'emploi d'un agent contractuel de droit public régi par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


  • Les administrations compétentes publient, sur leur site internet, la liste de chacune des voies d'accès prévues à l'article 1er dont la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence, ainsi que les garanties prévues par l'arrêté mentionné à l'article 8.
    Lorsqu'une administration décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours ou du recrutement fixe notamment la date avant laquelle les candidats demandent à bénéficier du recours à la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens. Il comporte la référence à l'arrêté mentionné à l'article 8.
    Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours ou du recrutement peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens, même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.


  • Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3.
    Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.


  • Les frais occasionnés par le déplacement des personnels civils de l'Etat pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3 sont pris en charge selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


  • Pour chacune des voies d'accès prévues à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
    1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
    2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1°, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
    3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.


  • Les membres des jurys, comités et commissions de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties. Le jury, le comité ou la commission de sélection ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présents est supérieur à la moitié.


  • Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, auditions et entretiens. Il précise également le respect des conditions à garantir pour la tenue des délibérations prévues à l'article 7.


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.


  • Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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