La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail et notamment les dispositions des articles L. 1453-5, L. 1453-6 et D. 1453-2-10 à D. 1453-2-15 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 27 avril 2017,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
La demande de remboursement des salaires maintenus réalisée par l'employeur d'un défenseur syndical, mentionnée aux articles D. 1453-2-10, D. 1453-2-11 et D. 1453-2-13 du code du travail, comprend les pièces justificatives suivantes :
A. - Pour une première demande de remboursement :
1° Selon la nature de l'employeur :
- l'extrait K original du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois pour un commerçant ;
- l'extrait D1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan ;
- l'extrait K bis original de moins de trois mois de la société ;
- la copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture ;
- la copie de la carte d'identité professionnelle pour une profession libérale ;
2° le relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur bénéficiaire.
B. - En outre, pour toute demande de remboursement :
- la copie du bulletin de paie du salarié correspondant au mois de la demande ;
- l'imprimé de demande de remboursement des salaires maintenus, dont le modèle est établi par le ministère chargé du travail.Article 2
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
La demande d'indemnisation réalisée par un défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission, mentionnée à l'article D. 1453-2-12 du code du travail, comprend les pièces justificatives suivantes :
A. - Pour une première demande d'indemnisation :
- la copie recto verso de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité ;
- le relevé d'identité bancaire ou postal du bénéficiaire ;
B. - En outre, pour toute demande d'indemnisation :
- une copie du dernier avis d'imposition ou de la déclaration de revenu ;
- l'attestation(s) de revenus délivrée(s) par son ou ses employeurs ;
- la demande de remboursement accompagnée d'une (ou des) attestation(s) d'exercice de la mission signée(s) du défenseur syndical et du (ou des) bénéficiaire(s) de la mission de défenseur syndical, dont les modèles sont établis par le ministère chargé du travail.Article 3
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
La demande d'indemnité de déplacement, mentionnée à l'article D. 1453-2-14 du code du travail, comprend les pièces justificatives suivantes :
A. - Pour une première demande d'indemnisation :
- la copie recto verso de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité ;
- le relevé d'identité bancaire ou postal du bénéficiaire.
B. - En outre, pour toute demande d'indemnisation :
- l'imprimé de demande d'indemnisation kilométrique dont le modèle est établi par le ministère chargé du travail ;
- la (ou les) attestation(s) d'exercice de la mission de défenseur syndical à l'audience délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel correspondantes, dont le modèle est établi par les ministères chargé du travail et de la justice.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Le montant de l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article D. 1453-2-14 du code du travail est fixé comme suit :
Le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu'il engage pour assister ou représenter un justiciable devant les conseils de prud'hommes ou les cours d'appel. Il est fait application de la grille tarifaire publiée par la Société nationale des chemins de fer français après avis conforme de l' Autorité de régulation des transports.
Ces frais kilométriques sont calculés entre le domicile ou le lieu de travail habituel du défenseur et le siège du conseil de prud'hommes ou celui de la cour d'appel dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres ou que le déplacement n'est pas effectué en intégralité dans une ville dotée d'un service de transport régulier de voyageur.Article 5
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
Les contestations portant sur les demandes de remboursement des salaires maintenus ou d'indemnités de déplacement sont portées à la connaissance du ministère chargé du travail par l'Agence de services et de paiement et sont examinées dans le cadre de la convention visée à l'article D. 1453-2-15.Article 6
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 octobre 2017.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Ghaleh-Marzban
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
A.Verdier