Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2019

NOR : MENH1503250A

JORF n°0059 du 11 mars 2015

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Version abrogée depuis le 18 février 2023


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      Le nombre maximum d'emplois de maître de conférences ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel.
      Cet arrêté détermine :


      - le nombre d'emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 26-I et de l'article 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
      - le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation en application du deuxième alinéa de l'article 33 du même décret.


      Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.

    • Article 3 (abrogé)


      Les candidatures sont enregistrées sur le site internet mentionné à l'article 2, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date indiquée sur ce site. Les candidats accèdent au centre serveur sous la rubrique Nouveau candidat s'ils ne se sont jamais connectés. Le centre serveur leur délivre un numéro de candidat et un mot de passe personnel, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Les personnes disposant d'un numéro de candidat et d'un mot de passe personnel délivrés antérieurement sur le site internet mentionné à l'article 2 continuent de les utiliser.

    • Article 4 (abrogé)


      Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur Galaxie à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.


      Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur le site internet mentionné à l'article 2. Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement.

    • Article 5 (abrogé)


      La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2. La période de stage est prise en compte dans ces trois années.

    • Article 6 (abrogé)

      Les candidats à la mutation établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :


      -s'ils sont mariés, le livret de famille ;


      -s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.


      Les maîtres de conférences en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.


      Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 7 (abrogé)


      Les candidats au détachement doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2.

    • Article 8 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      Le cas échéant, le diplôme et le rapport de soutenance pourront être produits.


      Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :


      -s'ils sont mariés, le livret de famille ;


      -s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou la justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.


      Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet du détachement.


      En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, le rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être transmises.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 10 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 12 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé et précisant les conditions d'ancienneté requise ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 14 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une attestation délivrée par le chef d'établissement permettant d'établir l'appartenance à l'une des catégories définies au 3° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé et précisant les conditions d'ancienneté requises ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -le rapport de soutenance du diplôme produit le cas échéant.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 16 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -le rapport de soutenance du diplôme produit le cas échéant ;


      -une attestation du chef d'établissement permettant d'établir l'appartenance du candidat à la catégorie de personnel et la durée de service effectué visée au 4° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.


Fait le 13 février 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
C. Gaudy

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