Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2021

NOR : ETSD1418908D

JORF n°0023 du 28 janvier 2015

Version en vigueur au 02 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 313-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-3, L. 5314-1 et R. 5131-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 1° du I de son article 27 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Le ministre chargé de l'emploi est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé I-MILO.


    Le traitement permet aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de mettre en œuvre dans leur zone de compétence leurs actions d'insertion, de concertation et d'évaluation, conformément aux missions qui leur sont dévolues, et de leur permettre, ainsi qu'à leurs représentants régionaux et nationaux et à leurs commanditaires et partenaires, de développer une politique locale d'insertion coordonnée.


    Le ministre chargé de l'emploi et la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les conditions d'exercice de cette responsabilité conjointe.

  • Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalités de permettre :


    1° L'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes mentionnés à l'article L. 5314-2 du code du travail ;


    2° La mise en relation des jeunes avec les employeurs et l'aide au recrutement ;


    3° La communication et l'information des jeunes et des employeurs sur les dispositifs et les démarches d'accès à l'emploi, à la formation, à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté ;


    4° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale, afin de garantir les droits sociaux des jeunes accompagnés par les missions locales ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides ;


    5° De favoriser une politique d'insertion des jeunes coordonnée et d'assurer l'exercice des missions des missions locales, des acteurs du service public de l'emploi, du service public de l'orientation et de la formation professionnelle, du service public de l'éducation et du service public de la justice, des organismes de sécurité sociale, ainsi que de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;


    6° La mise à disposition de services permettant d'accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours professionnel ;


    7° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les indicateurs permettant le pilotage et l'évaluation des missions locales et de leurs activités ;


    8° Le partage de bonnes pratiques entre professionnels du réseau des missions locales.

  • Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1 bis, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :


    1° Données relatives à l'identité du jeune, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;


    2° Données relatives à la situation familiale ;


    3° Données relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle ;


    4° Données d'ordre économique, financier et social ;


    5° Données relatives au suivi du jeune par la mission locale ;


    6° Données relatives aux personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale prévues à l'article L. 5314-2 ;


    7° Données relatives aux utilisateurs du traitement automatisé de données à caractère personnel.


    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement.

  • I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :


    1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;


    2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;


    3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés de la gestion du traitement.


    II. - Ont accès aux données anonymisées, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels habilités des administrations et organismes, pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7° de l'article 1 bis.


    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces administrations et organismes et détermine les catégories de données mentionnées à l'article 2 auxquelles ils ont accès.

  • I.-Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes pour ce qui relève des finalités mentionnées aux 2° à 5° de l'article 1 bis.


    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des administrations et des organismes et détermine les données dont ils sont destinataires.


    II.-Sont destinataires de données anonymisées, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes, pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7° de l'article 1 bis.


    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces organismes et détermine les données dont ils sont destinataires.

  • Dans le cadre des finalités définies aux 4° à 6° à l'article 1 bis et dans la limite des catégories de données prévues à l'article 2 ainsi que des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec un ou des traitements de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

  • I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant le jeune sont jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge maximal mentionné à l'article L. 5314-2 du code du travail, augmenté d'une durée de deux ans, à l'exception de celles concernant les jeunes inscrits dans un programme en cours à cette date et bénéficiant d'un suivi régulier dans ce cadre. Dans ce cas, ces données et informations sont accessibles jusqu'à la fin de ce programme.


    II.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les utilisateurs du traitement sont conservées jusqu'à la date de l'arrêt de leur habilitation, augmentée d'une durée d'un an.


    III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale en application de l'article L. 5314-2 du code du travail sont conservées jusqu'à la date de désactivation de leur compte utilisateur, augmentée d'une durée d'un an.


    IV.-A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 que sous une forme anonymisée.


    V.-A la seule fin de permettre, le cas échéant, un contrôle diligenté dans le cadre d'un programme du Fonds social européen, les données à caractère personnel et les informations relatives à un bénéficiaire et aux administrations et aux organismes ayant accompagné un jeune sont conservées pendant dix-neuf ans à compter de la date à laquelle la dernière de ces données ou informations a été enregistrée dans le traitement. Cette durée est prorogée par l'interruption du délai mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 140 du règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, consécutive à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne. Le ministre autorise l'accès à ces données et informations dans la mesure et pour le temps nécessaires aux opérations de contrôle.


    VI.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

  • Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.


    Le droit d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition s'exercent conformément aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement, auprès du directeur de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation dont relève l'intéressé.


  • Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
    L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux personnes nommément désignées et pour les seules opérations auxquelles elles sont habilitées. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.

  • Un enregistrement quotidien des connexions et des informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet est réalisé. Il précise l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de sept mois.


    En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT " I-MILO "

      I.-Identification des personnes

      A.-Identification du jeune :


      1. Nom de naissance, usuel, marital, prénoms.
      2. Lieu de naissance, code INSEE de la commune, pays de naissance, le cas échéant, indication de la naissance à l'étranger.
      3. Indication d'un parent né à l'étranger (réponse facultative).
      4. Sexe.
      5. Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
      6. Adresses personnelles en France et à l'étranger.
      7. Nationalité.
      8. Date de péremption du titre de séjour.
      9. Téléphone/ fax et adresse électronique.
      10. Adresses professionnelles.
      11. Matricule attribué par le traitement.
      12. Numéro de pièce d'identité du jeune et type de pièce.


      B.-Situation familiale :


      1. Situation matrimoniale et du ménage (vie en ménage ou famille monoparentale, nombre d'enfants ou de personnes à charge).
      2. Coordonnées des représentants légaux si mineur.

      II.-Données relatives à la vie professionnelle

      A.-Formations, diplômes, qualifications :


      1. Statut sur le marché du travail (emploi ou formation).
      2. Niveau de formation (diplômes, dates d'obtention).
      3. Scolarité.
      4. Dernier système de formation initiale.
      5. Dernière académie ou région d'origine.
      6. Permis de conduire.
      7. Langues.
      8. Numéro d'enregistrement interne de l'élève dans le système interministériel d'échanges d'information.
      9. Qualifications détenues et exercées.
      10. Expériences antérieures.


      B.-Situation au regard de l'emploi :


      1. Durée sans emploi.
      2. Inscription l'opérateur France Travail.
      3. Identifiant demandeur d'emploi (IDE).
      4. Durée d'inscription à l'opérateur France Travail.
      5. Informations relatives à l'employeur.
      6. Informations relatives à l'organisme de formation.
      7. Informations relatives aux dispositifs légaux d'insertion sociale.


      C.-Situation au regard de l'aide sociale :


      1. Indication du statut de bénéficiaire des minima sociaux.
      2. Inscrit et durée ASS, RSA, RSA majoré, AAH, ATA.
      3. Numéros d'allocataire.
      4. Statut de travailleur handicapé.

      III.-Données relatives à la situation face au logement et difficultés éventuelles de logement

      IV.-Données relatives au suivi du jeune par la mission locale

      A.-Accueil du jeune :


      1. Date, type et modalités d'entretien.
      2. Agent ayant réalisé l'entretien.
      3. Référent du jeune.


      B.-Parcours :


      1. Thème et code de l'action.
      2. Libellé de l'action.
      3. Date de création, de réalisation et état de l'action.
      4. Montant de l'allocation.
      5. Montant des allocations versées.
      6. Date et motif de fin de parcours.
      7. Informations sur les offres d'emploi.
      8. Informations relatives aux employeurs.
      9. Informations relatives aux organismes partenaires.
      10. Informations sur le parcours d'insertion.


      C.-Formation :


      1. Formacode.
      2. Intitulé de la formation.
      3. ROME de l'emploi recherché.
      4. Code qualification de l'emploi recherché.
      5. Spécificités du ROME.
      6. Date de fin de parcours.
      7. Appellation.
      8. Niveau de validation de l'emploi recherché.
      9. Niveau de qualification de l'emploi recherché.


      D.-Données relatives aux personnels de la mission locale :


      1. Sexe.
      2. Nom de naissance, usuel, marital, prénoms.
      3. Numéro de téléphone professionnel principal.
      4. Numéro de fax.
      5. E-mail professionnel principal.
      6. Nom et adresse de la mission locale.
      7. E-mail de la mission locale.
      8. Téléphone de la mission locale.
      9. Fonctions.


Fait le 26 janvier 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

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