Décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier

abrogée depuis le 01/01/2022abrogée depuis le 01 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : MENS1417767D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-6, D. 711-1 et D. 719-1 ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu les avis des comités techniques des universités Montpellier-I et Montpellier-II ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 2014,
Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Montpellier-I et Montpellier-II,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    L'université de Montpellier est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    L'université de Montpellier assure l'ensemble des activités exercées par les universités Montpellier-I et Montpellier-II qu'elle regroupe.
    Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Montpellier-I et Montpellier-II sont transférés à l'université de Montpellier.
    Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Montpellier.
    Les étudiants inscrits dans les universités Montpellier-I et Montpellier-II sont inscrits à l'université de Montpellier.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    Il est institué au sein de l'université de Montpellier une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Montpellier-I et Montpellier-II. Les présidents en exercice des universités Montpellier-I et Montpellier-II sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire avec voix délibérative.
    Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
    Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
    Si les statuts de l'université de Montpellier ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    Jusqu'à l'élection du président de l'université de Montpellier dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Montpellier, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
    Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2014 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Montpellier-I et Montpellier-II.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Montpellier-I et Montpellier-II demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'université de Montpellier.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    Les comptes financiers des universités Montpellier-I et Montpellier-II relatifs à l'exercice 2014 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Montpellier.
    L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2015, le budget de l'université de Montpellier préparé par l'administrateur provisoire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université de Montpellier, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II.
    Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Montpellier-I et Montpellier-II. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    Sont abrogés :


    -le décret n° 69-1252 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Montpellier-I ;
    -le décret n° 69-1253 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Montpellier-II.

  • Article 11

    Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 13


    La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert