La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juin 2014,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique de GDF Suez sont déterminés à partir d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.VersionsArticle 2 (abrogé)
L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
- du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de huit mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
- des prix, convertis en euros et constatés sur la période de huit mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant au mois du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant au trimestre calendaire du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à l'année gazière du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = ΔFOD€/t*0,00546 + ΔFOL€/t*0,00431+ΔBRENT€/bl*0,05597+ ΔTTFQ€/MWh*0,11292 + ΔTTFM€/MWh*0,45572 + ΔTTFA€/MWh*0,02936 + ΔUSDEUR*1,16332
où :
Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
∆FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne ;
∆FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne ;
∆BRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en euros par baril ;
∆TTFQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en euros par MWh ;
∆TTFM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel en euros par MWh ;
∆TTFA€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel en euros par MWh ;
∆USDEUR représente l'évolution du taux de change dollar US contre euro.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année d'application du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
En application de l'article 6 du décret, le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2013 - art. 8 (Ab)
Versions Article 6 (abrogé)
Les barèmes hors taxes et hors CTA des tarifs réglementés en distribution publique de gaz naturel, joints en annexe, entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le directeur de l'énergie et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
LOCALITÉS DESSERVIES EN GAZ NATUREL
Barèmes (hors taxe)
1. Tarifs distributions publiques
NIVEAUX DE PRIX
VALEURS EN CENT/KWH
ABONNEMENT
ABONNEMENT
Tarifs
1
2
3
4
5
6
eur/mois
eur/an
Base
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
4,58
54,96
B0
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
5,52
66,24
B1
4,40
4,46
4,52
4,58
4,64
4,70
15,32
183,84
Préchauffage
4,40
4,46
4,52
4,58
4,64
4,70
B2I
4,40
4,46
4,52
4,58
4,64
4,70
15,32
183,84
B2S
Hiver
4,652
4,713
4,774
4,835
4,896
4,957
113,09
1 357,08
Eté
2,870
2,931
2,992
3,053
3,114
3,175
B2M
Hiver
4,652
4,713
4,774
4,835
4,896
4,957
113,09
1 357,08
Eté
2,870
2,931
2,992
3,053
3,114
3,175
Prix de référence de modulation (cent/kWh) 0,566
3 UR Grand Confort
4,67
4,73
4,79
4,85
4,91
4,97
20,51
246,12
TEL
Hiver
4,625
4,738
4,851
4,964
5,077
5,190
564,56
6 774,72
Eté
2,841
2,867
2,893
2,919
2,945
2,971
TEL Nuit
Hiver
4,199
4,312
4,425
4,538
4,651
4,764
564,56
6 774,72
Eté
2,841
2,867
2,893
2,919
2,945
2,971
2e Tranche
Seuil :
2,4 GWh
Réd.
(cent/kWh) :0,200
Réduction d'abonnement pour les tarifs 3UR sans cuisson : 42,72 eur/an.
2. Tarifs en extinction
NIVEAUX DE PRIX
VALEURS EN CENT/KWH
ABONNEMENT
ABONNEMENT
Tarifs
1
2
3
4
5
6
eur/mois
eur/an
Appoint-
SecoursPrime fixe (**)
3,394
3,709
3,821
3,821
3,821
3,821
135,71
1 628,52
Prix Proportionnel
5,258
5,276
5,323
5,384
5,445
5,506
3Gb Immeuble
4,40
4,46
4,52
4,58
4,64
4,70
15,32
183,84
(**) cent/kWh/j/mois
.
Forfait Cuisine Collectif : 85,32 eur/an
Forfait Cuisine Individuel : 112,80 eur/an
Prix des kWh en écart 3,93 cent/kWh
Versions
Fait le 30 juin 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono