Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENH1328617D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 552-1 à L. 552-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 27 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège enseignant l'éducation physique et sportive régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 13

    Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres.


    Si le volume d'activité de cette association, apprécié par le recteur d'académie, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie.


    Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 13

    A la demande des intéressés, et sous réserve de l'intérêt du service, les trois heures de service hebdomadaire mentionnées à l'article 2 sont remplacées par des heures d'enseignement. Cette demande est adressée au recteur d'académie au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 13

    Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent participer, sous l'autorité du recteur d'académie et en lien avec l'Union nationale du sport scolaire, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de développement du sport scolaire à l'échelle départementale ou académique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Pour l'année 2014, la date limite de la présentation de la demande prévue à l'article 4 du présent décret est fixée au 15 mai 2014.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014


    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Benoît Hamon
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l'Etat
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu