Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENE1410492D

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Version abrogée depuis le 01 septembre 2016

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13 ;


Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 mai 2014 ;


Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 5 mai 2014 ;


Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 6 mai 2014,


Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    A titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur d'académie peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Ces adaptations peuvent s'accompagner d'une dérogation aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code.
    Les adaptations prévues à l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition.
    Le recteur se prononce sur une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école. Il peut décider que l'expérimentation s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.
    Le recteur s'assure du bien-fondé éducatif de l'expérimentation, de sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation, de sa compatibilité avec l'intérêt du service et, le cas échéant, avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
    Avant de prendre sa décision, le recteur consulte, dans les formes prévues par l'article D. 213-29 du code de l'éducation, le département compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le département n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.

  • Article 2 (abrogé)


    Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.

  • Article 4 (abrogé)


    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Benoît Hamon

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