Article 1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 26/07/1995Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 24 ()
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 1 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière :
- toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
- tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, tout agent d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou syndicat de collectivités territoriales ;
- tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ".
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
- les membres du Gouvernement ;
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa (3°) de l'article 37 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- " les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- " les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- " les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales. "
Ces personnes ne sont pas non plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elles auront agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
S'il ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires.
- S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. "
Article 2
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, art. 4 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Article 3
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 5 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Article 4
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 7 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Article 5
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 8 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes visés à l'article 1er ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date del'infraction.
Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues par la présente loi.
Article 5 bis
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 9 jorf 14 juillet 1971
Modifié par Loi 63-778 1963-07-31 art. 7 jorf 2 août 1963
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Sont également passibles de la sanction prévue à l'article précédent toutes personnes visées à l'article 1er ci-dessus qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
Article 6
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 10 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500 francs et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
Article 6 bis
Version en vigueur du 31/07/1987 au 26/07/1995Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 90 ()
Modifié par Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Toute personne mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.
Article 7
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Lorsque les personnes visées aux articles précédents ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel à l'échelon le plus élevé du grade de directeur d'administration centrale.
Article 8
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 11 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit, joint aux pièces de dépenses ou de recettes et préalablement donné à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou par le ministre compétent, personnellement. "
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit émanant de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, du maire ou du président élu des groupements susvisés, donné dans les conditions prévues audit alinéa. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné. "
Article 9
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 3, 12 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les sanctions prononcées en vertu des articles 2 à 5 de la présente loi ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles 2 à 5 et 7 ci-dessus.
Les sanctions prononcées en vertu des articles 2 à 6 de la présente loi ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 13, 14 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Il est institué une Cour de discipline budgétaire et financière devant laquelle peuvent être déférées les personnes visées à l'article 1er de la présente loi.
Article 11
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 13 jorf 14 juillet 1971
Modifié par Loi 63-778 1963-07-31 art. 2 jorf 2 août 1963
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988La Cour est composée comme suit :
- le premier président ou le doyen des présidents de chambre de la Cour des comptes, président ;
- un président de section du Conseil d'Etat, vice-président ;
- deux conseillers d'Etat ;
- deux conseillers à la Cour des comptes.
Elle siège à la Cour des comptes.
Les membres de la Cour sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. " Ils doivent être en activité de service.
Article 12
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 13, 15 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général, et s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du gouvernement choisis parmi les membres de la Cour des comptes.
Article 13
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 13 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
Article 15
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 13 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Le secrétariat de la Cour sera assuré par les services de la Cour des comptes.
Article 14
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 13 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les commissaires du gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre des finances.
Article 16
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Ont seuls qualité pour saisir la cour, par l'organe du ministère public :
- le président de l'Assemblée nationale ;
- le président du Sénat ;
- le Premier ministre ;
- le ministre chargé des finances ;
- les ministres, pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
- la Cour des comptes ;
- la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.
En outre, le procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, pourra saisir la Cour de sa propre initiative.
Article 17
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 18 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, il procède au classement de l'affaire.
Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette institution peut être ouverte contre une personne non dénommée. "
Article 18
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 19 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents mêmes secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le procureur général suit le déroulement de l'instruction, dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite.
Article 19
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 20 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre des finances, ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie. "
Article 20
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Le dossier est ensuite transmis au procureur général, qui, dans le délai de quinze jours, prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.
Article 21
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 21 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances, ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'autorité qui a saisi la Cour.
Article 22
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 22 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois être entendu au cours de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance, au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.
L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le mémoire est communiqué au procureur général.
Article 23
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 23 jorf 14 juillet 1971
Modifié par Loi 63-778 1963-07-31 art. 3 jorf 2 août 1963
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président.
Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
" Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. "
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale. "
Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit, l'intéressé, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par l'organe d'une avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est appelé à présenter ses observations et le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour, à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. "
Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.
La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
Article 24
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 24 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988L'arrêt de la Cour est notifié à l'intéressé, au ministre dont il dépend, à l'autorité qui a saisi la Cour, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle.
Il est communiqué au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Article 25
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
Article 26
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 25 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article 1er de la présente loi des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au ministre de la justice et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Article 27
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 26 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Au cas où la Cour de discipline budgétaire et financière n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues à la présente loi, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus dont la faute aura été relevée soit par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, relative à la Cour des comptes, soit par la commission de vérification des comptes des entreprises publiques dans les rapports et communications prévus par l'article 58 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article 1er ci-dessus. "
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article seront portées à la connaissance du Parlement.
Article 28
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 27 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont sans appel.
Ils peuvent faire l'objet d'une recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par l'intéressé ou par le procureur général.
Ils peuvent également faire l'objet d'une recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé.
Article 29
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 28 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les amendes prononcées en vertu de la présente loi présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
Article 30
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 28, 29 jorf 14 juillet 1971
Modifié par Loi 55-1069 1955-08-06 art. 12 jorf 11 août 1955
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988Les autorités visées à l'article 16 ne pourront saisir la Cour après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par la présente loi.
Toutefois, pour les opérations relevant de l'exécution du budget général, ce délai est prorogé jusqu'à la date de promulgation de la loi de règlement concernant l'exercice au titre duquel des irrégularités auront été commises, lorsque cette promulgation intervient après l'expiration du délai de cinq ans susvisé. "
Article 31
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 30, 31 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988La Cour de discipline budgétaire présentera chaque année au Président de la République un rapport qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les arrêts par lesquels la Cour de discipline budgétaire et financière prononcera des condamnations pourront, dès qu'ils auront acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française. "
Article 32
Version en vigueur du 14/07/1971 au 26/07/1995Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 26 juillet 1995
Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 30 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988L'article 126 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 est et demeure abrogé.
Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 1995
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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi
Fait à Paris, le 25 septembre 1948.
VINCENT AURIOL Par le président de la République :
Le président du conseil des ministres,
ministre des finances et des affaires économiques,
HENRI QUEUILLE
Le vice-président du conseil,
garde des sceaux, ministre de la justice,
ANDRÉ MARIE